Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.485

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-14.485

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00665

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° M 25-14.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 25-14.485 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2025 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domofrance, après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 mars 2025), Mme [B] a été engagée en qualité de chargée d'opérations immobilières, le 1er juillet 2010, par la société Ciliopée habitat. En 2020 son contrat de travail a été transféré à la société Domofrance.

2. Le 8 février 2022, la salariée a été licenciée pour faute grave.

3. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 25 juillet 2022, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, alors :

« 1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire que le licenciement pour faute grave est justifié, la cour d'appel a retenu qu' "en emmenant son fils de 10 ans sur le chantier, qu'il a dû traverser pour atteindre la salle de réunion comme il ressort du plan produit par l'employeur et en ne respectant pas les règles de sécurité dont elle avait connaissance, la salariée a commis une faute qui justifie à elle seule, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs, son licenciement pour faute grave" ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul fait d'avoir, de manière exceptionnelle, emmené son fils de 10 ans sur un chantier pour assister à une réunion, en raison d'un refus de la garderie de l'accueillir, et ce, en lui faisant parcourir une dizaine de mètres sur une allée de terre battue, ne constituait pas un manquement d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

2°/ que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, s'apprécie au regard de la personnalité de l'auteur du manquement, du contexte professionnel et des circonstances de fait ; qu'en l'espèce, Mme [B] faisait expressément valoir qu'elle "n'a jamais reçu la moindre sanction ni la moindre remarque sur des considérations de santé et sécurité en près de douze ans de travail pour le compte de la société" , que "les faits sont isolés au cours d'une ancienneté de douze ans" et qu' "ils ne sauraient justifier, dans le cadre du contrôle de proportionnalité de la gravité des faits à la sanction, une cause réelle et sérieuse de licenciement" (conclusions d'appel p. 39, § 1 et 2) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés à la salariée n'étaient pas exclusifs d'une faute grave eu égard à son ancienneté importante, le caractère isolé des faits reprochés et l'absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail :

6. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

7. Pour juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, s'agissant du grief de non-respect des consignes de sécurité lors d'une réunion de chantier du 26 janvier 2021, l'arrêt constate que l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, verse le plan général de coordination sécurité et protection sur le site de construction [Adresse 3] à [Localité 1], le registre journal, réunion du 20 janvier 2021, que ce document réglemente de façon restrictive l'accès du chantier aux seuls salariés et prestataires, qu'il y est mentionné en page 25 au paragraphe : "Contrôle d'accès au chantier" qu' "il est de la responsabilité de chaque entreprise de gérer, coordonner et de contrôler les accès au chantier de son personnel, de ses prestataires de service et de ses livraisons. A la charge de chaque entreprise de tenir à jour la liste nominative de son personnel intervenant sur le chantier" et que "Le maître d'ouvrage doit, dès les études préliminaires, s'occuper de la mise en oeuvre des principes de précaution en nommant un coordonnateur SPS (...)". Il ajoute qu'il y est également indiqué en page 43 que l'accès au chantier est interdit à défaut de port d'équipement de protection individuelle.

8. L'arrêt relève que la pièce intitulée "registre journal", synthèse faisant suite à la réunion de chantier du 20 janvier 2021, a été diffusée, notamment à la salariée qui y est indiquée comme "intervenante maître d'ouvrage" et rappelle que "le port des EPI est obligatoire pour tous et pendant toute la durée de l'opération.", pièce que la salariée ne conteste pas.

9. L'arrêt retient qu'en emmenant son fils de 10 ans sur le chantier, qu'il a dû traverser pour atteindre la salle de réunion comme il ressort du plan produit par l'employeur et en ne respectant pas les règles de sécurité dont elle avait connaissance, la salariée a commis une faute qui justifie à elle seule, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres griefs, son licenciement pour faute grave. Il en conclut que ce grief présente un degré de gravité tel en raison des fonctions de la salariée, qui représentait le maître d'ouvrage, qu'il rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui, eu égard à l'unicité du fait retenu consistant à avoir fait traverser le chantier sur lequel elle travaillait par son fils, à l'ancienneté de douze ans de la salariée et à l'absence d'antécédent disciplinaire à son encontre, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute empêchant le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement est fondé sur une faute grave, déboute Mme [B] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied et d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, et la condamne aux dépens et à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mars 2025, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Domofrance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofrance et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

CassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 4 mars 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00665
Identifiant source
6a97eb3e195da062e0d037ca

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