Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-14.022

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 22-14.022

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00674

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° W 22-14.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Thai home spa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.022 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [U] [C], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Thai home spa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), Mme [C] a été engagée en qualité de masseuse par la société Thaï home spa.

2. Le 11 mai 2017, la salariée a été licenciée.

3. Le 26 juin 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des dimanches travaillés et d'indemnité compensatrice de congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés, alors « que les établissements de hammam et spa bénéficient, de manière permanente, de la dérogation de droit au repos dominical ; que l'activité de spa, entendue comme l'exercice de techniques de bien être, de modelage et de soins par l'eau par référence à des codes culturels, inclut nécessairement l'activité de massage, de soins esthétiques selon les codes culturels asiatiques, de hammam et de jacuzzi ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Thai Home Spa exerçait, sous l'enseigne Ban Thai Spa, labélisée spas de France, une activité de massages et de soins esthétiques et qu'elle disposait d'un hammam et d'un jacuzzi, aurait dû déduire de ses constatations que l'exploitation du spa constituait son activité ; qu'en retenant que l'activité principale de cette société était le massage et les soins esthétiques, activité pour laquelle la salariée avait été embauchée et non pas l'exploitation d'un spa, tandis que ces deux activités ne pouvaient être dissociées, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 du code du travail et l'article R. 3132-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le Préambule de l'annexe 3 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

7. Selon l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, sont admis, dans la catégorie « santé et soins », les établissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux, pharmacies, établissements de bains, piscines, hammams, thalassothérapie, balnéothérapie, spa, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés.

8. La cour d'appel qui, sans dissocier les deux activités, a constaté que l'activité de salon de massage et soins esthétiques ne suffisait pas à établir que l'employeur bénéficiait de la dérogation au principe du repos dominical et que, même s'il disposait d'un spa, il n'établissait pas que son exploitation constituait son activité principale, en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a condamné la société Thai Home Spa à verser à Mme [C] épouse [V], la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour non-respect des règles sur le repos dominical et qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est privé de portée par le rejet du premier moyen.

12. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. L'employeur fait à l'arrêt le même grief, alors « qu'après avoir fixé dans ses motifs à la somme de 2 500 euros le montant des dommages et intérêts à allouer à la salariée au titre du préjudice moral subi ayant considéré que l'employeur a méconnu ses obligations contractuelles à son égard, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné la société Thai Home Spa, à verser à l'intéressée la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La contradiction dénoncée par le moyen entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

15. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots « 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral » par : « 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral » ;

Condamne la société Thaï home spa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Thaï home spa et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00674
Identifiant source
6a97eb24195da062e0d034e0

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