Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 septembre 2026, 25/04336
Cour d'appelIl résulte de ce qui précède que M. [T] échoue à démontrer qu'il exerçait dans les faits la fonction de directeur opérationnel des société [1] et associés et [1] SAS et que l'employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail en embauchant M.[P] au poste de directeur opérationnel de la société [1] SAS. 1-2/ Sur le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de prime d'ancienneté et le refus d'application de la clause de reprise d'ancienneté : M. [T] n'a présenté aucune demande au titre de la prime d'ancienneté durant les six ans qu'a duré la relation contractuelle et la situation a été régularisée par la société avant que les premiers juges statuent et que le licenciement intervienne de sorte qu'il n'y a pas lieu de