Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/04492
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 1 février 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 61 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé notifiée par voie électronique, la CARSAT du Sud Est
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CARSAT du Sud Est, appelante,
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/324
Rôle N° RG 23/04492 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYA
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT DU SUD-EST)
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/09/2026
à :
Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00042.
APPELANTE
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT DU SUD-EST), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure BONNEVIALLE - HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [D] [V] a été embauchée par la CARSAT du Sud-Est par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2003 en qualité d'agent administratif. En avril 2015, elle est devenue expert retraite, niveau 5A de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218).
2. Le 18 septembre 2017, Mme [V] a été placée en arrêt de travail. Par courrier du 27 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel d'un accident du 15 septembre 2017 déclaré par la salariée.
3. Le 1er février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à tout poste avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
4. Par courrier du 14 février 2019, la CARSAT du Sud-Est a informé Mme [V] de l'impossibilité de son reclassement. Le 18 février 2019, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 1er mars 2019. Le 2 avril 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
5. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 3 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
6. Par jugement du 1er février 2023 notifié le 23 février 2023 (réception le 27 février 2023), le conseil de prud'hommes de Draguignan, en sa formation de départage, a ainsi statué :
- prononce la nullité du licenciement de Mme [V] par la CARSAT du [1] ;
- condamne la CARSAT du Sud-Est à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
- 71 601,36 euros correspondant à l'indemnité due pour nullité du licenciement ;
- 20 000,00 euros brut au titre du préjudice moral ;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la CARSAT [2] aux dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
7. Par déclaration du 27 mars 2023 notifiée par voie électronique, la CARSAT du Sud-Est a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CARSAT du Sud-Est, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
- en tout état de cause, limiter son indemnisation au préjudice justifié ;
- condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- juger nul le licenciement pour inaptitude trouvant son origine dans des faits imputables aux conditions de travail ;
- juger que l'employeur, la CARSAT, a manqué à son devoir de protection de ses salariés ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CARSAT [1] à lui payer :
- 71 601,36 euros pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-4 du code du travail ;
- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
- condamner la CARSAT [2] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ;
à titre subsidiaire si la cour considérait que l'inaptitude de la salariée n'a pas de lien avec le comportement de sa supérieure et l'absence de d'obligations de l'employeur,
- condamner la CARSAT du [1] à lui verser la somme de 18 825,93 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement ;
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Laure Bonnevialle-Haller, avocat aux offres de droit.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral :
11. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
12. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.450, 22-19.430)
13. Mme [V] allègue avoir subi un harcèlement moral. Elle expose que Mme [J], sa supérieure hiérarchique, a, dès son arrivée, tenu des propos blessants, l'a dénigrée et manifesté des sautes d'humeur à son égard. Elle ajoute qu'elle recevait des appels de cette dernière le soir après ses heures de travail ou les week-ends pour lui donner des ordres. Elle dit avoir en vain alerté Mme [Q], directrice départementale des problèmes qu'elle rencontrait.
14. Elle précise que le 15 septembre 2017, Mme [J] l'a agressée verbalement et menacé de représailles devant d'autres agents, en lui reprochant d'avoir signé à sa place et conservé les chèques de rentrée scolaire distribués par le comité d'entreprise.
15. La salariée indique avoir présenté un état dépressif profond réactionnel aux traumatismes vécus, été déclarée invalide et toujours bénéficier en 2023 d'un traitement médicamenteux.
16. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats les pièces suivantes :
- une attestation de Mme [F] [Z], infirmière, qui indique que Mme [V] a subi 'des brimades, insultes, intimidations répétées de la part de sa supérieure hiérarchique directe (N+1) Mme [J]'. Elle précise avoir été témoin d'un grand nombre d'appels téléphoniques et d'envois de SMS vers 20h/21h adressé par Mme [J] à Mme [V] 'pour lui donner du travail en plus, des ordres ou contre ordres qui parfois n'avaient pas de rapport avec les missions' ;
- un courrier du 26 septembre 2017 de Mme [V] dénonçant une situation de harcèlement moral contresignés par six personnes avec la mention : 'L'ensemble de l'agence de [Localité 1] atteste de la véracité des propos énoncés par Madame [V] et se tient à votre disposition'. La salariée relate notamment avoir eu des réflexions désobligeantes lorsqu'elle demandait des congés durant les vacances de la [Localité 2] ('Pourquoi ' Car tu n'as pas d'enfants') ou craignait de ne pas pouvoir assumer la charge de travail ('Tu n'as pas d'enfant, quand tu rentres tu es tranquille, donc tu peux te reposer et faire ce que je te demande') ;
- une attestation signée par Mme [C] [P], Mme [U] [Y], Mme [H] [M] et Mme Françoise Maffre Agostini, conseillères retraite, indiquant avoir été présentes lors de l'altercation du 15 septembre 2017 et retranscrivant le dialogue entre Mme [V] et Mme [J]:
'(') si, tu les as pris, tu as signé donc tu les as gardés (')
tu n'avais pas à prendre mes tickets et à signer pour moi tu as compris ' Encore une fois tu as fait n'importes quoi, tu signes plus rien pour moi, t'as compris ' (...)
Si si je sais que c'est elle. (')
[D], tu m'as mis dans la merde, je vais t'y mettre aussi, cette histoire n'est pas finie'' ;
- une attestation du 23 août 2019 de M. [W] [R] qui indique que Mme [V] lui a rapporté 'par le passé de nombreux problèmes liés au comportement de Mme [J]' à l'agence de [Localité 1] ;
- un SMS émanant de 'K' (Mme [J]) : '[D] je viens d'apprendre que tu n'était pas là cet aprèm. Je souhaite m'excuser pour notre échange de vendredi. Tu es une personne que j'apprécie bcp et regrette mes propos. Le CE s'est aussi excusé pour leur bourde. Je suis disponible pour en parler avec toi quand tu veux.' ;
- un courriel du 2 octobre 2017 adressé à Mme [N] de la CARSAT [1] dans lequel elle demande une intervention pour mettre 'fin aux agissements et méthodes de Mme [J]' et précise qu'elle et l'équipe ont déjà alerté Mme [Q] sur le comportement agressif de cette dernière ;
- un courrier du 23 février 2018 de l'inspectrice du travail adressé à la CARSAT du Sud-Est qui indique avoir été saisie 'par le Secrétaire Général du syndical CGT' de l'entreprise 'faisant état de faits de 'harcèlement moral et abus de pouvoir', par une personne de la direction' de l'établissement de [Localité 1]. Elle précise : 'Madame [L], référente santé sécurité et Madame [S] [X], responsable du service santé au travail auraient menées des auditions concernant la quasi-totalité des salariés du site. Les témoignages auraient fait apparaître des pressions et des manipulations de façon répétée sur Madame [V], mais également sur d'autres salariés du site.' ;
- une main courante du 28 novembre 2017 dans lequel elle déclare subir une situation de harcèlement moral de la part de Mme [J] et être depuis mi-septembre en arrêt de travail pour dépression ;
- un courrier du 10 janvier 2018 aux termes duquel la CARSAT du Sud-Est notifie un blâme à Mme [J] ;
- un courrier du 5 octobre 2018 du docteur [T], psychiatre, adressé à un confrère indiquant suivre Mme [V] pour un syndrome dépressif. Le praticien indique : 'Mme [V] reste très affectée par les difficultés qu'elle a rencontrées au travail, et surtout par le manque de soutien qu'elle estime avoir reçu de son entreprise ; elle se sent durablement fragilisée, sa confiance en soi est fortement impactée. Aussi le retour à l'emploi me paraît-il gravement compromis, de manière durable'.
17. En considération de ces éléments et des pièces versées aux débats, Mme [V] établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
18. Il incombe en conséquence à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
19. L'employeur conteste la situation de harcèlement moral invoqué. Il évoque un unique litige de nature privée concernant des bons d'achat entre les deux femmes. Il observe que la salariée ne réclame aucun rappel d'heures supplémentaires ; qu'elle doit à Mme [J] avec qui elle entretenait des relations 'plus amicales que professionnelles' sa promotion au poste d'expert retraite en 2015 et l'attribution de 12 points de compétence en 2017. S'il admet des propos inadmissibles de Mme [J], il fait état d'une réaction disproportionnée du syndicat [3] et de Mme [V], adhérente de longue date et ancienne déléguée (main courante aux services de police, saisines du Manager Opérationnel, du Directeur de branche, du Directeur général, plainte à l'Inspection du travail, engagement d'une procédure de reconnaissance de l'incident en accident du travail, venues 'tumultueuses' de délégations de la CGT du siège de [Localité 3] à l'agence avec incitation à la grève et occupation de l'entrée de l'Agence pour entraver l'activité).
20. L'employeur indique en outre avoir informé le 24 octobre 2017 la salariée de l'organisation d'une enquête interne, puis prononcé en janvier une sanction disciplinaire à l'égard de Mme [J]. Il souligne que le rapport d'enquête du CHSCT du 19 mars 2018 relève une pression excessive et une brutalité de la manager à l'encontre des agents, exigeant son recadrage, sans retenir une situation de harcèlement moral ou un conflit personnel entre Mme [V] et Mme [J].
21. Il produit un document non signé, intitulé 'Note au CHSCT du 19 mars 2018 Point sur la situation de l'Agence Retraite de [Localité 1]', résumant comme suit les auditions menées par le référent Santé et Sécurité au Travail :
'- Les 4 agents présents dans la salle de liquidation le 15 septembre 2017 confirment que les propos tenus par Madame [K] [J] à l'encontre de Madame [A] [V] étaient virulents et menaçants. Ces 4 agents certifient l'exactitude des échanges retranscrits dans l'attestation commune datée du 21 septembre 2017 (attestation remise en main propre par Madame [A] [V] le jour de son audition soit le 22 novembre 2017).
- 6 agents attestent que Madame [A] [V] était, depuis sa nomination en tant qu'Expert, très sollicitée au quotidien par Madame [K] [J].
- 2 agents attestent avoir été témoins ponctuellement de remarques désobligeantes énoncées par Madame [K] [J] concernant la vie personnelle de Madame [A] [V].
- 6 agents attestent avoir eu, par le passé, un désaccord avec Madame [K] [J].
- 6 agents attestent que le comportement/management de Madame [K] [J] peut avoir des répercussions négatives sur l'équipe.'
22. Il découle de ce qui précède que l'employeur ne prouve pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La situation de harcèlement moral est donc retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1152-4 du code du travail :
23. L'article L1152-4 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
24. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
25. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
26. Mme [V] sollicite aux termes de ses écritures des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Elle verse aux débats des attestations de collègues confirmant qu'elle s'était plainte auprès de Mme [Q] (N+2) du comportement de Mme [J].
27. Il ressort que l'employeur est intervenu tardivement après plusieurs sollicitations de la salariée, placée à compter du 18 septembre 2017 en arrêt de travail. A l'examen des pièces médicales versées aux débats, il est alloué à Mme [V] en réparation du préjudice subi la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil :
28. Le juge ne peut (...) indemniser un préjudice en se fondant sur un élément faisant déjà l'objet d'une indemnité, sans caractériser un préjudice distinct. (Civ. 2ème, 2 juillet 2015, n° 14-19481 ; Civ. 2ème, 26 mars 2015, n° 13-26346 ; Civ. 2ème, 11 décembre 2014, n°13-27440)
29. Se fondant sur les dispositions de l'article 1242 du code civil, la salariée expose avoir été contrainte pendant trois ans d'être accompagnée par ses parents pour toutes les tâches courantes, ne sortant que pour les rendez vous médicaux, ce qui a gravement altéré sa qualité de vie. Elle indique ne pas être en mesure de reprendre une activité professionnelle à court terme et, le cas échéant, qu'à temps partiel.
30. La cour constate que la salariée, dont la demande est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de l'employeur au titre de l'article 1242 du code civil, se prévaut des mêmes manquements que ceux invoqués au titre de l'obligation de prévention du harcèlement moral, lesquels sont de nature contractuelle. En l'absence de justification d'un préjudice distinct de celui réparé au paragraphe 27, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'origine de l'inaptitude :
31. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
32. Le fait que l'inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral ou un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à caractériser un accident du travail ou une maladie professionnelle et ne permet pas d'en déduire que l'inaptitude est d'origine professionnelle au sens des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail (Soc., 13 avril 2022, n° 20-21.946).
33. Il est constant que l'employeur a été informé que l'altercation du 15 septembre 2017 a été reconnue comme accident du travail (cf. bulletins de salaire mentionnant l'accident du travail). La salariée lui a indiqué par ailleurs à plusieurs reprises que son arrêt de travail était directement lié à une situation de harcèlement qu'elle subissait. La cour constate ensuite que les arrêts de travail se sont succédés sans interruption suite à l'altercation du 15 septembre 2017 jusqu'à la déclaration d'inaptitude. Il convient donc de retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée.
Sur la nullité du licenciement :
34. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.
35. Il ressort des éléments qui précèdent et notamment des pièces médicales versées aux débats par la salariée que les agissements de harcèlement moral dont Mme [V] a été victime (comprenant l'altercation du 15 septembre 2017 reconnue comme accident du travail) sont à l'origine de l'état dépressif profond réactionnel et de l'avis d'inaptitude dont elle a fait l'objet. Par conséquent, le licenciement pour inaptitude est déclaré nul.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur le salaire de référence :
36. L'intimée ne justifie pas le calcul du salaire mensuel brut retenu (2 983,39 euros brut). A l'examen des bulletins de salaire produit, la cour fixe le salaire moyen à la somme de 2 852,11 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
37. Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
38. Compte tenu de son ancienneté (15 ans), du montant de sa rémunération et de son âge, 40 ans ans, au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (justification d'un arrêt de travail jusqu'au 4 décembre 2019, d'une pension d'invalidité temporaire attribuée à compter du 1er février 2019), il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les demandes accessoires :
39. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La CARSAT du Sud-Est supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à Mme [V] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il a condamné la CARSAT du Sud-Est à payer 20 000,00 euros brut au titre du préjudice moral ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE la CARSAT [2] à payer à Mme [D] [V] les sommes de :
- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 1500 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1242 du code civil ;
CONDAMNE la CARSAT [2] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE la CARSAT [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 1 février 2023
- Identifiant source
- 6a99142a195da062e0eab943
