Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/04483
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 16 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: [1] La SAS [1], qui exploite un magasin alimentaire sous l'enseigne [2], a embauché M. [N] [S] en qualité de responsable chef boucher, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017.
- Raisonnement: Sur les heures supplémentaires [6] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Raisonnement: L'employeur a ai LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est bien un licenciement pour faute grave.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
- Conclusions notifiées aux termes desquelles M.'[N] [S]
- Conclusions notifiées aux termes desquelles la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/322
Rôle N° RG 23/04483 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAXN
[N] [S]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/09/2026
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Carole DOMPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00180.
APPELANT
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole DOMPEYRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [1], qui exploite un magasin alimentaire sous l'enseigne [2], a embauché M. [N] [S] en qualité de responsable chef boucher, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2017. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 22 janvier 2021 ainsi rédigée':
«'Pour faire suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 janvier dernier, au cours duquel vous étiez assisté de M. [M], représentant salarié, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants': Le samedi 9 janvier, la direction a été appelée par Mme [F] [E], responsable de magasin, et Mme [Y] [K] agent de maîtrise responsable de magasin, pour constater les points qui ont été ouvertement échangés lors de cet entretien, à savoir':
''La présence dans le frigo boucherie de produits périmés, impropres à la vente et à la consommation, il s'agissait de, «'c'ur de porc'» ' lot 01D3035900000 ' en date limite de consommation au 8 janvier 2021, de «'Biftek de PEH'» ' paquet 199866268 ' en date limite de consommation au 7 janvier 2021, de «'bourguignon de DEH'» ' paquet 19986355 ' en date limite de consommation du jour, la présence de «'chapelure Napoli ' code CS05180'» dans un pot couvert de moisissure dont l'étiquette de traçabilité avait été détachée et très certainement jetée, sans aucune indication de date d'ouverture, date indispensable servant de référence à la validité du produit. La «'chapelure décor ' code CS5179'» présentait les mêmes caractéristiques': pot présentant des points de moisissures, étiquette de traçabilité inexistante, pas de date d'ouverture. Présence d'un pot Jaeger, «'L.A milanaise ' code CO 31833'», dont la date limite d'utilisation était au 27 octobre 2020 et, ne présentant aucune date d'ouverture, d'un pot «'SFINC BAITER Universel ' lot 1166634'» dont la date d'utilisation était au 28 avril 2020, soit près de 10'mois et, ne portant aucune date d'ouverture, de «'Beurre d'escargot ' lot 182566'» en date limite de consommation au 6 janvier 2021 et, une fois encore, sans date d'ouverture, de «'Pommes de terre Allaire'» servant d'accompagnement à la vente de volailles rôties, en date limite de consommation au 15 décembre 2020.
''La présence de saleté et de moisissure sur les étagères sur lesquelles étaient entreposés les pots
des additifs à vos préparations.
''La présence inquiétante et non conforme d'étiquettes entassées les unes sur les autres dans un lavabo lave-main. Ces étiquettes sont les éléments indispensables à la traçabilité de l'ensemble des marchandises présentées à la vente et doivent être présentées aux organismes de contrôles d'hygiène,
Lors de l'entretien, vous vous êtes prévalu d'un bon rapport [3] ' Organisme de contrôle de l'hygiène ' établi le 16 novembre 2020, alors que le rapport vous alertait déjà sur de nombreux points':
''«'Propreté du matériel en contact direct avec les aliments et à risque sanitaire ' L'exigence n'est pas respectée'»
''Nombre de matériels dont surface en contact avec les aliments sales et risques sanitaire ' Présence de moisissures sur les rails d'une échelle en contact direct avec la viande de veau sur plateau'»
''«'Protection des produits ' Contact d'un bout de carcasse directement avec le sol ' L'exigence n'est pas respectée'»
''«'Identification des denrées alimentaires ' Absence d'identification sur plusieurs morceaux de porc et agneau sur plateau ' L'exigence n'est pas respectée'»
''«'Propreté locaux et équipements sans contact direct avec les aliments ' Résidus organiques sur le lave-main et le bas des murs à l'arrière du rayon ' L'exigence n'est pas respectée'»
''«'Bonne application des durées de vie ' Absence de la date d'ouverture sur l'étiquette des tripes à la provençale ' L'exigence n'est pas respectée'»
''«'Nombre de références dont l'étiquetage est non-conforme à la sécurité alimentaire ' comportement des opérateurs ' Stockage d'effet personnel (veste) dans la zone de manipulation des aliments ' L'exigence n'est pas respectée'»
''«'État des locaux et du matériel ' peinture écaillée sur la grille d'aération de la vitrine ' l'exigence n'est pas respectée'»
''«'Planning/Protocole de nettoyage connu et appliqué ' Les lavettes ne trempent pas dans une solution désinfectante ' l'exigence n'est pas respectée'»
''«'Comptabilité matière bovine ' Absence de réalisation d'une comptabilité matière ' L'exigence n'est pas respectée'».
Vous occupez le poste de «'chef boucher, catégorie cadre, niveau 7'» par contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2017, contrat complété par une délégation de pouvoir et de responsabilité en date du même jour, ces documents étant complétés d'une fiche de fonction «'manager de rayon boucherie III, cadre, niveau 7'»': Il ressort clairement de ces documents et de vos qualifications que vous ne pouviez ignorer vos responsabilités. De telles négligences sont inadmissibles, vous n'êtes pas sans savoir que les prescriptions en matière d'hygiène mais aussi celles relatives aux DLC et à la traçabilité sont particulièrement importantes et doivent être scrupuleusement respectées, pour des raisons de sécurité alimentaire et de satisfaction de notre clientèle. Outre le préjudice pour la société et son image, nous aurions pu être contraints à une fermeture administrative en cas de contrôle des organismes d'État, et bien sûr nous aurions pu mettre en danger la santé de l'un de nos clients. Nous avons pris note de vos observations, ainsi que celles de M. [M], mais elles ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, vous comprendrez aisément que l'ensemble des faits précités constitue de graves manquements incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles. C'est pourquoi, nous sommes donc malheureusement contraints de vous licencier pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement, dès l'envoi de la présente lettre vous ne ferez plus partie de nos effectifs. Nous tiendrons à votre disposition dans les meilleurs délais le solde de votre compte, votre certificat de travail, ainsi que l'attestation destinée au Pôle Emploi. Vous bénéficierez d'un maintien des garanties de prévoyance et de mutuelle tant que vous serez pris en charge par l'assurance chômage, dans la limite de la durée de votre contrat et pour une durée maximale de 12'mois.'»
[2] Contestant son licenciement, M. [N] [S] a saisi le 22 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 janvier 2023, a':
dit que le licenciement est bien un licenciement pour faute grave';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
dit que les dépens sont à la charge du salarié.
[3] Cette décision a été notifiée le 28 février 2023 à M. [N] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 27 mars 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13'mai'2026.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2023 aux termes desquelles M.'[N] [S] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes concernant le licenciement dont il a fait l'objet, le paiement des heures supplémentaires, le travail dissimulé dont il a été victime, l'article 700 et les dépens';
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de l'employeur au titre des frais de procédure, et l'a condamné au paiement de 500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
débouter l'employeur de ses demandes';
dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, irrégulier et abusif';
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 21'725,40'€ (4'mois)';
indemnité compensatrice de préavis': 16'294,05'€ (3'mois)';
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 1'629,41'€';
indemnité de licenciement irrégulier': 5'431,35'€ (1'mois)';
indemnité légale / conventionnelle de licenciement': 4'978,74'€';
salaire mise à pied conservatoire du 11 au 23 janvier 2021': 1'371,12'€ et 137,11'€ de congés payés y afférents';
dommages intérêts pour licenciement abusif / procédés vexatoires': 2'000'€';
dire qu'il n'a pas été déclaré ni rémunéré des dimanches travaillés pour les années 2019 et 2020';
condamner la SAS [1] aux rappels de salaire suivants': 2'414,88'€ au titre des dimanches travaillés et non rémunérés correspondant à 90'heures de travail le dimanche avec la majoration de 30'% et 241,49'€ au titre des congés payés y afférent';
condamner l'employeur au paiement de l'indemnité au titre du travail dissimulé d'un montant de 32'588,10'€ (6'mois)';
condamner l'employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';
débouter l'employeur de ses demandes.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 avril 2026 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que le licenciement est fondé sur une faute grave';
rejeter l'ensemble des demandes y afférentes':
21'725,40'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'978,74'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';
16'294,05'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
''1'629,41'€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''5'431,35'€ à titre d'indemnité de licenciement irrégulier';
''1'371,12'€ à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire';
'''''137,11'€ au titre des de congés payés y afférents';
''2'000,00'€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif / procédés vexatoires';
à titre subsidiaire, ramener les demandes aux montants conformes aux prescriptions légales';
rejeter les demandes au titre du travail du dimanche':
''2'414,88'€ à titre de rappel de salaire';
'''''241,49'€ au titre des congés payés y afférents';
32'588,00'€ à titre d'indemnité de travail dissimulé';
rejeter la demande de condamnation de l'employeur aux entiers dépens, à hauteur de 2'000'€';
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les heures supplémentaires
[6] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, § 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, § 1, de l'article 11, § 3, et de l'article 16, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[7] Le salarié fait valoir qu'il n'a pas été déclaré ni rémunéré des dimanches travaillés pour les années 2019 et 2020, soit un par mois, et il sollicite à ce titre la somme de 2'414,88'€ correspondant à 90'h de travail le dimanche avec la majoration de 30'% et celle de 241,49'€ au titre des congés payés y afférent. Il produit les plannings établis par l'employeur n'indiquant pas ses horaires mais ceux d'un stagiaire. Il soutient que l'employeur savait qu'il devait être présent auprès de ce stagiaire. Il produit trois attestations dont il extrait les passages suivants':
''Mme [G]':
«'le trouvant souvent faire de longues heures supplémentaires l'après-midi, ainsi que le dimanche certaines fois à mon grand étonnement puisque je le connaissais travaillant principalement le matin'»
''M. [L]':
«'a noté sa présence au rayon tous les dimanches matin'»
''M. [Q]':
«'Je suis surprise du licenciement de M. [S] qui était présent en semaine et quelques fois l'après-midi, ainsi que le dimanche matin'»
[8] L'employeur répond que les plannings produits par le salarié ne sont que des projets ne mentionnant pas ses horaires alors même qu'il établissait librement les plannings du rayon boucherie. Il produit des plannings signés par les salariés ne mentionnant pas de travail le dimanche concernant l'appelant. Il fait valoir que les pièces produites par le salarié, outre qu'elles ne permettent pas de déterminer la durée du travail revendiquée, ne sont pas mêmes cohérentes, le salarié étant placé en arrêt maladie durant le dimanche du mois de mai 2020 et en congés payés durant celui du mois de septembre 2020, alors qu'un témoin fait état d'une présence en rayon tous les dimanches et non un dimanche par mois comme revendiqué.
[9] La cour retient que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lesquels permettent à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces derniers, qui ne sont pas utilement contredits par le salarié, la cour retient que l'appelant a effectué 45'h supplémentaires non-rémunérées les dimanches. Il lui sera dès lors alloué la somme de 1'207,44'€ correspondant à 45'h de travail le dimanche avec la majoration de 30'% et celle de 120,74'€ au titre des congés payés y afférent.
2/ Sur le travail dissimulé
[10] Au vu des éléments examinés au point précédent, il n'apparaît pas que l'employeur ait intentionnellement omis de régler et de déclarer les 45'h supplémentaires qui viennent d'être allouées au salarié. Dès lors ce dernier sera débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
3/ Sur la faute grave
[11] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des reproches articulés à la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du débat. En l'espèce, l'employeur reprend les griefs figurant à la lettre de licenciement et produit les éléments suivants':
''le rapport [3] du 16 novembre 2020 dont des extraits sont reproduits dans la lettre de licenciement';
''la liste dressée par Mme [K] le 9 janvier 2021 accompagnée de photographies';
''une attestation de M. [W]':
«'J'ai travaillé sous la direction de M. [N] [S] pendant presque 2'ans. M. [S] avait en charge le rayon boucherie / charcuterie, il recevait les fournisseurs, passait les commandes, réceptionnait la marchandise, installait le banc charcuterie tous les matins où il était présent et vérifiait le stockage dans la partie frigo. Il se chargeait personnellement des préparations, il signait les bons de réception toujours visibles dans le classeur du rayon boucherie et il ouvrait les additifs nécessaires à la préparation, mais il ne se souciait pas vraiment de la traçabilité avant ouverture. Il avait connaissance de l'état insalubre des rayonnages du laboratoire boucherie charcuterie, mais il reportait au lendemain sans jamais faire le nécessaire. Il ne prêtait pas grande attention aux règles d'hygiène et surtout à la traçabilité des produits et additifs, il avait un mode de classement bien à lui et très particulier qui consistait à faire des sacs d'étiquettes de traçabilité et à jeter ces sacs dans une grande poubelle rendant le suivi impossible. M. [S] avait une politique commerciale très spéciale, il modulait les prix en fonction de ses connaissances' Certaines ventes s'effectuaient à un prix inférieur au prix affiché pour ses connaissances et amis. Il a souvent trompé la clientèle concernant l'origine de viande pour vider ses stocks et avoir de bons chiffres vis-à-vis de la direction qui ne savait pas la moitié de ce qui se passait. M. [S] avait la main mise sur l'ensemble du rayon boucherie, il nous refusait toute prise d'initiative et souhaitait tout contrôler si on avait le malheur de lui faire une remarque, il devenait très agressif. Une fois l'ancien patron M. [A] est intervenu parce qu'on a eu peur qu'il en vienne aux mains.'»
''attestation de M. [J]':
«'Jusqu'à son départ de la société, il était responsable du rayon boucherie charcuterie. M.'[S] s'occupait personnellement de toutes les commandes de la boucherie et de la charcuterie' M. [S] avait eu connaissance du rapport [3], mais ce n'était pas sa priorité, il était regardant pour ses horaires mais moins sur les dates et l'hygiène du rayon et du laboratoire' M. [S] s'occupait des préparations et donc de la gestion des additifs pour les préparations, il connaissait les dates inscrites puisqu'il ouvrait les boites.'»
[12] Le salarié soutient qu'oublier 6 produits stockés dans un réfrigérateur qui en contient plus d'une centaine ne peut constituer une faute grave et que les faits sont prescrits dès lors que l'employeur affirme avoir effectué des contrôles réguliers. Il soutient que la cause réelle du licenciement est à rechercher dans la volonté de l'employeur de réaliser des économies salariales. Il fait valoir qu'il a obtenu des notes de 79'% le 16 novembre 2020 et 93'% le 9 juin 2020 lors des contrôles sanitaires. Il ajoute qu'il n'était pas responsable du rayon charcuterie et que même dans le rayon boucherie, il ne disposait pas du pouvoir de sanction de ses collaborateurs, les attestants précités, qui eux-mêmes ne respectaient pas les règles de propreté et d'hygiène. Il produit les témoignages suivants':
''Mme [G], cliente':
«'[N] a toujours fait son travail à la perfection que ce soit au niveau relationnel avec le client, mais aussi en ce qui concerne la qualité des viandes que nous présentait et vendait.'»
''M. [D], salarié':
«'Je n'ai jamais constaté de problème d'hygiène ou de fraîcheur des produits. De plus, j'ai fréquemment été amené à chercher le boucher derrière dans le labo ou le frigo, je n'ai jamais constaté de problème sanitaire.'»
''M. [L]':
«'Toute la clientèle avait remarqué une nette amélioration de la qualité de la viande et des produits depuis la gestion du rayon par M. [N] [S].'»
[13] La cour retient que le rapport [3] date du 16 novembre 2020 et n'a été confirmé que par les constatations réalisées le 9 janvier 2021 alors que la procédure de licenciement était engagée dès le 11 janvier 2021. L'employeur a ainsi débuté la procédure dans le bref délai nécessaire pour reprocher au salarié une faute grave. Les faits visés à la lettre de licenciement sont suffisamment établis par le rapport [3] du 16 novembre 2020 tout autant que par les témoignages des MM. [W] et [J]. Il appartenait au salarié de veiller à l'hygiène et à la sécurité du rayon qu'il dirigeait en sa qualité de cadre et il a gravement manqué à cette mission, mettant ainsi en danger la santé des consommateurs ainsi que conséquemment la réputation de l'entreprise. En conséquence, la gravité de ses fautes ne permettait pas son maintien dans l'entreprise même durant le préavis et son licenciement apparaît dès lors bien fondé sur une faute grave. Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre congés payés y afférents.
4/ Sur la procédure de licenciement
[14] Le salarié sollicite une somme équivalente à un mois de salaire, soit 5'431,35'€ à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier au motif que l'employeur ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité du règlement intérieur. L'employeur répond que son effectif était de 45,48 équivalents temps plein en 2020 et qu'ainsi, il n'était pas tenu d'établir un règlement intérieur.
[15] La cour retient que le licenciement pour faute grave, même s'il constitue une sanction disciplinaire, n'est pas fondé sur le règlement intérieur de l'entreprise mais sur l'impossibilité de poursuivre l'exécution du contrat de travail. Ainsi, la procédure de licenciement apparaît régulière et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur le caractère vexatoire du licenciement
[16] Le salarié sollicite la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et procédés vexatoires, se plaignant d'une mise à pied conservatoire alors qu'il n'avait jamais été sanctionné et qu'il disposait d'une ancienneté de 3'ans. Mais, compte tenu de la gravité des fautes reprochées au salarié, sa mise à pied conservatoire n'apparaît ni brutale ni vexatoire. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[17] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement est bien un licenciement pour faute grave.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes':
1'207,44'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires';
'''120,74'€ au titre des congés payés y afférent';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute M. [N] [S] de ses autres demandes.
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 16 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a991478195da062e0eacd00
