Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/04530

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 13 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Un échange de mails entre la comptable et la salariée les 14 et 16 juillet 2020: '- Bonjour [D], Voici tes fiches de paie des mois de février, mai et juin comme tu l'as demandé.
  • Demandes: La salariée demande le paiement de la somme de 6.236 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la salariée étant déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommage et intérêts de ce chef.
  • Raisonnement: En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Saisine prud'homale Mme [G]
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé à Mme [G] laquelle
  6. Conclusions notifiées lesquelles Mme [G]
  7. Conclusions notifiées lesquelles la société d'exploitation du casino de [Localité 3]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/326

Rôle N° RG 23/04530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA4D

[D] [G]

C/

S.A.S. [1]

[Localité 1] (SECSM)

Copie exécutoire délivrée

le : 02/09/2026

à :

Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 13 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00667.

APPELANTE

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [2] [Localité 2] ([3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Audrey BOITAUD, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La société d'exploitation du casino de [Localité 3] ([3]) a embauché Mme [G] en qualité de serveuse bar selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 9 mars 2019. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des casinos.

Par mail du 6 décembre 2019, Mme [G] a sollicité un entretien aux fins de se positionner sur un poste en interne en ces termes :

' Ma supérieur hiérarchique, Mme [P] [S], m'a informé des futurs changements au sein du [Localité 4]. Mr [I] qui était jusque-là intérimaire, rejoins donc notre équipe, il effectuerait donc la majorité des horaires de nuits et serrait adjoint-responsable avec un salaire supérieur.

Je m'adresse à vous car je demande ce poste, particulièrement les horaires de nuit, depuis la prise de mes fonctions.

J'ai rencontré des problèmes de santé qui m'ont malheureusement conduit à un arrêt-maladie en période estivale mais j'ai toujours été assidu dans mon travail.

J'ai d'excellentes relations avec la clientèle ainsi que mes collègues.

Effectivement, j'ai reçu une lettre de votre part au mois de juin, cependant je n'étais pas ce service lorsque les problèmes d'hygiène se sont produits. J'ai toujours pris soin de prendre les initiatives nécessaires afin que le bar, comme la salle soient parfaitement entretenues. J'ai demandé des moyens supplémentaires afin d'améliorer le nettoyage et je suis toujours partie avec mon poste propre.

Je tiens à vous préciser que le personnel bois un verre où mange après le service, je quitte le casino avant la fermeture il est donc impossible que je contrôle l'état du bar avant l'ouverture. J'ai toujours attaché une grande importance à l'entretien et au bon fonctionnement du bar, je demande d'ailleurs à être contrôlé avant mon départ.

D'autre part, jusqu'à présent nous avons toujours travaillé seuls en semaine. J'ai donc géré de nombreuses soirées ou après midi avec des affluences de week-end sans jamais me plaindre.

Il m'est arrivé d'être en panne des couverts et même de verres, de devoir aller récupérer ceux des clients pour les laver afin de servir la personne suivante. Je me suis donc démené et surpassé depuis bientôt un an en effectuant le travail en sous-effectif.

J'ai réceptionné seule de très grosses livraisons je me suis d'ailleurs blessé dernièrement et j'ai refusé de me mettre en arrêt.

J'ai toujours accepté mes horaires et modifications de planning, je suis disponible et intègre je ne comprends donc pas cette décision, qui a été prise, sans en parler à l'équipe du bar et qui me blesse sincèrement.

J'ai effectivement eue quelques retards dont je me suis platement excusé. Je tiens quand même à vous précisez que je quitte mon poste bien après mes horaires sans les notés, particulièrement quand je ferme afin de laissé le bar impeccable.

Mr [I] m'avais pourtant certifié ne pas venir travailler avec nous car je souhaitais changé le 24 et 25 décembre (Mlle [N] m'avais pourtant dit que jetait de repos) car ma fille serra seule.

J'avais de très bon rapport avec Mr [I] à ses débuts, lorsque je lui ai montré le fonctionnement du bar mais depuis mon retour d'arrêt maladie ce n'est plus le cas. J'ai interrogé Mr [I] à deux reprises qui m'a répondu avoir des problèmes personnels et de planning. Pourtant on m'a rapporter qu'il parlais très mal de moi.

Je souhaite donc m'entretenir avec vous afin de comprendre ce qui m'est reproché et ce qui a motivé votre décision pour prendre notre extra qui est arrivée après moi au poste que je sollicite. Ce changement à des répercussions autant sur ma vie personnelle que professionnelle que je souhaiterais vous exposé lors de notre entretien.

J'apprécie mon travail, je suis très attaché à l'équipe et la clientèle et j'aimerais vraiment trouver un équilibre au sein de l'entreprise.

C'est pourquoi je sollicite votre bienveillance afin que nous puissions envisager ensemble une juste réévaluation de mon planning, de mon évolution et de mon salaire dans le cadre d'un entretien.'

Le 3 janvier 2020, Mme [G] est placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 janvier suivant.

Par courrier remis en mains propres le 14 janvier 2020, la [3] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et par courrier du 25 janvier suivant lui a notifié une mise à pied d'un jour fixé au 27 février 2020 en ces termes :

'Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail du 1er au 7 courant.

Le 10 janvier, au lendemain de vos deux repos hebdomadaires, vous êtes revenue au casino, sans pour autant produire de justificatif pour toutes vos journées d'absence, mais avec un nouveau retard de 10 minutes.

De plus, le jour de votre reprise, vous n'avez pas mené à terme toutes vos missions, aussi simples soient-elles.

Ainsi vous n'avez pas servi le « fresh » à l'heure convenue, vous n'avez pas procédé à la découpe des citrons ni à la mise en place du champagne et des couverts.

Vous avez quitté votre service à 17h00, sans établir de passation de caisse.

Vous avez par contre pris le temps et l'initiative, tout au long de votre horaire de travail, de vous octroyer un nombre de pauses cigarettes incommensurable.

Lors de notre entretien du 21 janvier, lors duquel vous avez souhaité être accompagné de M. [K] [H], en sa qualité de membre du CSE, nous avons évoqué ces manquements ainsi que vos retards à répétition.

Vous m'avez affirmé que vous estimiez suffisant le fait d'avoir transmis par le biais de plusieurs SMS, les messages suivants :

« mon fils ne va pas mieux du tout je vais appeler sos médecin ou bien je l'emmène demain matin....je ne pourrais donc pas être là demain matin....je pensais commencer à 17h demain je me suis tromper...»

« je suis cloué au lit je suis tombé malade depuis hier je suis au plus mal je me vide et j'ai de la fièvre.J'ai trouvé un médecin seulement à 17h ils sont tous en vacances. Je pourrais pas être là ce soir .... »,

« je vais vraiment pas mieux, je suis arrêter jusqu'à mardi mais je pense aller mieux demain ...»,

« je ne peux pas venir j'ai passer la nuit à souffrir je suis plié en deux. Sa allais mieux mais là c'est revenu comme le premier jour. Je vais aller chez mon medecin....»,

. « hier j'ai eue tellement mal je suis aller au urgence mais trop de monde je suis rentrer me coucher, je vois mon médecin tout à l'heure mais je veux pas me mettre en arrêt donc je serrais là vendredi à 9h...».

Vous avouerez que vos messages sont quelque peu incohérents et malgré toutes les visites que vous dites avoir fait auprès du corps médical nous n'avons à ce jour aucun certificat validant vos affirmations.

Votre absence prolongée demeure injustifiée.

Concernant les tâches non effectuées du 10 janvier, vous prétendez que vous avez été dépassée par l'affluence de la clientèle, que vous avez sous-estimé les besoins en termes de préparation et qu'enfin vous pensiez que votre responsable avait fait la passation de caisse en dehors de votre présence.

Vos arguments ne tiennent pas, des procédures sont en place il vous revient de les appliquer et non pas de penser que les autres collaborateurs ont à se partager les fonctions que vous ne souhaitez pas effectuer.

Pour ce qui est de vos retards récurrents, pour lesquels vous avez déjà fait appel à de nombreux motifs, à nous d'apprécier la recevabilité des derniers reçus :

10 minutes de retard le 23 novembre 2019 en raison de la route inondée,

1h00 de retard le 14 décembre 2019 pour maladie,

10 minutes de retard le 10 janvier pour panne de réveil,

15 minutes de retard le 12 janvier en raison du blocage du portail de votre maison.

Je ne suis pas certain que vous ayez pris conscience de toutes les perturbations de service qui découlent de votre désinvolture, de votre bon vouloir à vous présenter à votre poste de travail, à respecter vos horaires de services et à réaliser les fonctions pour lesquelles vous avez été embauchée.

Nous vous rappelons vos engagements contractuels :

- extraits de votre contrat de travail du 1er octobre 2019 :

Article 3: La salariée devra apporter dans l'exercice de ses fonctions toute la conscience professionnelle que la direction du casino est en droit d'attendre de son personnel et devra tout particulièrement être vigilante en matière d'hygiène et de respect de la règlementation. La salariée s'engage également à suivre le règlement intérieur, les procédures de travail et toutes les instructions que pourrait lui donner la direction sous forme de notes de service ou autres.

Article 6: La salariée devra se conformer au règlement intérieur de la société et à toute directive émanant de sa direction ou de son représentant.

extraits du règlement intérieur :

Titre 1 - paragraphe 1: « Les salariés doivent respecter l'horaire de travail affiché sur les panneaux prévus à cet effet.... Tout salarié arrivant en retard doit immédiatement se présenter à son supérieur hiérarchique pour en exposer les motifs. Les retards réitérés, non justifiés par des circonstances particulières et recevables, pourront entraîner l'une des sanctions prévues par l'article IV-1 du présent règlement.... Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra être justifiée par écrit dans un délai de 48h00, avec, en cas de maladie ou d'accident, la remise dans les 2 jours ouvrables d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence (sauf cas de force majeure). A défaut et après mise en demeure, l'absence injustifiée pourra faire l'objet d'une sanction prévue par le présent règlement...».

Les faits qui vous sont reprochés sont inacceptables et préjudiciables au bon fonctionnement et au sérieux de notre établissement, et à la qualité d'accueil et de service que nous devons proposer à notre clientèle.

Aussi nous vous demandons dès à présent de vous appliquer à respecter l'ensemble de vos engagements vis-à-vis de notre société et vous invitons à relire votre contrat de travail et le règlement intérieur, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour que de tels incidents ne se renouvellent pas.

Nous vous notifions par la présente une mise à pied de 1 jour, fixée le 27 février 2020 , avec retenue correspondante de salaire.'

Mme [G] est placée en arrêt de travail à compter du 27 au 29 janvier 2020 avec la mention 'post opératoire', puis de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 janvier 2020, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 31 mars 2020.

Par mail du 28 janvier 2020, la salariée sollicite un entretien auprès d'un représentant du personnel, pour faire part du harcèlement moral qu'elle subit en ces termes : ' Bonjour [K], je souhaiterais m'entretenir avec concernant le harcèlement moral que je subis. En effet, j'ai signé ma mise à pied sous pression tout comme j'ai signé un avertissement en juillet alors que M. [P] m'avais assuré que c'était un simple rappel à l'ordre car je n'était pas responsable des éléments reprochés mais que toute l'équipe était sanctionné. J'ai été tout comme [L], [E] et [Q], victime de dépression suite au harcèlement qu'on subit au bar. Actuellement on me reproche encore des choses que je ne pas faîtes. On me donne une charge de travail impossible à réaliser, on me donne des horaires toujours compliqués et j'en passe.'

Le 9 juillet 2021, Mme [G] est de nouveau en arrêt de travail suite à un accident du travail, prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 6 août 2021, la [4] a cessé de lui verser le maintien de salaire au motif que le contrôle médical prévu le 28 juillet 2021 n'a pas pu avoir lieu.

Lors de la visite du 21 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte au poste de travail en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 19 décembre 2022, la [3] a licencié Mme [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :

'Vous êtes entrée au service de la Société d'Exploitation du Casino de [Localité 2] le 09 mars 2019 en qualité de serveuse bar, niveau 1 - indice 105, de la CCN des casinos.

Vous avez été placée en arrêt maladie, prolongations incluses, du 09 juillet 2021 au 31 octobre 2022.

Vous nous avez informés, le 06 octobre 2022, de la notification par la CPAM le 06 août dernier, d'une reconnaissance d'invalidité.

Vous avez été reçue par la médecine du travail pour votre visite de reprise le 07 novembre 2022.

Il vous a été délivré une attestation de suivi sur laquelle il était mentionné que vous n'étiez pas en capacité de tenir votre poste, qu'un échange avec votre employeur était nécessaire avant d'être en mesure de délivrer un avis définitif, avec l'engagement de fixer un prochain rendez-vous au plus tard le 21/11/2022.

Le 21 novembre 2022, le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de travail en précisant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Nous avons demandé au docteur [Q] [O], qui a prononcé votre inaptitude, de nous apporter des indicateurs supplémentaires pour être en capacité d'envisager votre reclassement éventuel dans d'autres sociétés à solliciter et de renseigner nos confrères et autres dirigeants susceptibles de pouvoir vous proposer un emploi.

Le médecin du travail nous a précisé qu'il n'existait, pour vous, à ce jour, aucune capacité restante de travail et que la mention « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » nous dispensait de toute procédure de reclassement au sein de notre société, ainsi qu'auprès des sociétés s'urs et mère de celle du casino de [Localité 2] (casinos et autres activités) et casinos voisins.

Dans le même temps nous avons informé le Comité Social et Economique de l'avis d'inaptitude dont vous faisiez l'objet et des conséquences en termes d'impossibilité de reclassement.

Nous vous avons adressé un courrier en date du 29 novembre 2022 vous confirmant que votre état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tant au sein du casino de [Localité 2] qu'au sein des autres sociétés que nous aurions pu consulter.

Puis nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à votre éventuel licenciement.

Cet entretien était fixé au mardi 13 décembre 2022 à 14h30 comme précisé sur le courrier dont vous avez accusé réception.

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien.

Nous avions prévu d'échanger avec vous sur tous les comptes rendus des visites médicales établis par le médecin du travail et sur les différentes communications que nous avons eus avec le docteur [Q] [O] qui a mené l'étude de votre poste et de vos conditions de travail le 28 septembre 2022.

En raison de l'impossibilité d'envisager, suite aux conclusions écrites du médecin du travail, votre reclassement au sein de notre établissement ainsi que dans toute autre entreprise, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement.

Votre contrat de travail prend donc fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 19 décembre 2022.

Compte tenu de cette situation, votre préavis ne sera pas travaillé et ne vous sera pas indemnisé.

Nous vous informons que vous avez la possibilité de continuer à bénéficier des garanties santé et prévoyance, et ce pour une durée maximale de 12 mois, vous trouverez par conséquent, annexée à la présente, une demande individuelle de maintien ou de renonciation à ces garanties, que vous devez compléter, signer et nous retourner (1 exemplaire), quelle que soit votre décision.

Nous vous invitons à nous contacter pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et des indemnités de congés payés acquis, et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation POLE EMPLOI.

Par ailleurs, nous vous invitons à nous restituer tout bien en votre possession appartenant à la société.'

2.Entre temps, sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts de l'employeur et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 17 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 13 janvier 2023 :

- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

- rejeté les demandes reconventionnelles de la société d'exploitation du casino de [Localité 3],

- renvoyé chacune des parties à leurs propres dépens.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 10 mars 2023 à Mme [G] laquelle a interjeté appel le 27 mars suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 mai 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 26 juin 2023 par lesquelles Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau à titre principal,

- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul,

- condamner la société d'exploitation du casino de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :

- 6.236 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause rélle et sérieuse,

- 3.118 euros bruts au titre du préavis,

- 311,80 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.169,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

en tout état de cause,

- annuler la mise à pied disciplinaire,

- condamner la société d'exploitation du casino de [Localité 3] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire,

- condamner la société d'exploitation du casino de [Localité 3], à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2025 par lesquelles la société d'exploitation du casino de [Localité 3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,

y ajoutant,

- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- la condamner aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Françoise Boulan, avocate,

subsidiairement,

- fixer la date de la résiliation judiciaire à la date de notification du licenciement à savoir le 19 décembre 2022,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail,

- dire que les éventuels dommages et intérêts seront exprimés en brut,

- lui laisser un temps suffisant pour rétablir des documents sociaux conformes à l'arrêt.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire prononcée le 25 janvier 2020

6.Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En vertu de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.

7. La salariée conclut à l'annulation de la mise à pied qui lui a été notifiée le 25 janvier 2020 au motif que les griefs qui lui sont adressés ne sont pas justifiés.

8. L'employeur fait valoir que les échanges de sms avec la salariée démontrent qu'elle était absente du 1er au 7 janvier 2020 et que le 25 janvier les absences étaient toujours injustifiées. Il ajoute qu'encore à ce jour, les absences des 1er, 2 et 7 janvier demeurent injustifiées. Il produit :

- un échange de sms entre la salariée et sa supérieure hiérarchique le mercredi 1er janvier 2020 à 20h30 :

'- Bonsoir [A], mon fils ne va pas mieux du tout je vais ou appeler sos médecin ou bien je m'emmene demain matin. Je doit voir avec son père venir le chercher car il ne peux pas voyager tout seul malade. Sa soeur ne peux pas le garder et je n'ai aucune famille ici pour s'occuper de lui, je ne pourrais donc pas être là demain matin. Désolé de prévenir si tard mais je pensais commencer à 17h demain je me suis tromper. Désolé je m'organiserais mieux pour les prochaines vacances. Bonne soirée. [D].

- Bonsoir [D] ok ça marche. Bon courage n'oublie pas le certificat médical pour ton fils.'

- un échange de sms entre la salariée et sa supérieure hiérarchique le samedi 4 janvier 2020 :

'- Bonjour [S], j'ai rappeler ce matin j'ai eue [B]. Je vais vraiment pas mieux je suis arrêter jusqu'à mardi mais je pense aller mieux demain avec tout les médicaments que j'ai, je reprendrais lundi par contre je n'ai pas le planing.

- Si tu es en arrêt jusqu'à mardi pas la peine de revenir avant. Tu es en repos mercredi, jeudi donc tu reprends vendredi à 9h.

- non j'ai lundi inclus, donc je reprends mardi à 9h. J'ai tous les médicaments lundi j'aurais pu être sur pied mais c'est vrai que si ça passe pas c'est mieux que je reprenne lundi comme prévu.

Mardi Pardon

- Non ce sera mardi 15h30 00h00. Tes collègues ayant déjà accepté les changements je ne peux pas rechanger le planning.'

- un sms de la salariée à sa supérieure hiérarchique le mardi 7 janvier à 14h17 :

' Bonjour, je ne peux pas venir j'ai passer la nuit à souffrir je suis plié en deux. Sa allais mieux mais là c'est revenu comme le premier jour. Je vais aller chez mon médecin traitant dès que je me sent de me lever. Désolé.'

- un échange de sms entre la supérieure hiérarchique et la salariée le mercredi 8 janvier 2020 :

'- Bonjour, j'ai besoin de savoir si tu es de nouveau en arrêt' Merci.

- Bonjour. Non, hier j'ai eue tellement mal je suis aller au urgence mais trop de monde je suis renter me coucher, je vois mon médecin tout à l'heure mais je veux pas me mettre en arrêt donc je serrais là vendredi à 9h.'

- un échange de sms entre la supérieure hiérarchique et la salariée le jeudi 9 janvier 2020 :

'- Bonjour j'ai besoin de savoir si tu reviens demain.Merci

- Bonjour, oui, je suis là demain matin.'

- un registre des retards indiquant les nom et prénom du salarié concerné, la date, l'heure prévue de prise de service et l'heure d'arrivée ainsi que le motif du retard et la signature du salarié et du responsable hiérarchique, dont il ressort que la salariée a, notamment, été en retard :

- le 23 novembre 2019 en arrivant à 9h40 au lieu de 9h30 au motif que la route était inondée,

- le 14 décembre 2019 en arrivant à 10h30 au lieu de 9h30 au motif qu'elle était malade,

- le 10 janvier 2020 en arrivant à 9h40 au lieu de 9h30 au motif d'un problème de portail,

- le 12 janvier 2020 en arrivant à 9h45 au lieu de 9h30 en raison du portail

- le 16 janvier 2020 en arrivant à 18h05 au lieu de 18h en raison de la circulation,

- le 18 janvier 2020 en arrivant à 19h05 au lieu de 19h au motif d'un blocage de sa voiture.

9. La cour retient qu'il ressort des termes de la lettre de notification de la mise à pied le 25 janvier 2020, qu'il est reproché à la salariée :

- son absence injustifiée du 1er au 7 janvier 2020,

- l'inexécution de ses missions le jour de sa reprise du travail le 10 janvier 2020 en ne servant pas le 'fresh' à l'heure convenue, en n'assurant pas la découpe des citrons, la mise en place du champagne et des couverts, en quittant son poste à 17h sans établir de passation de caisse et en ayant pris un très grand nombre de pauses cigarette,

- des retards récurrents notamment 10 minutes le 23 novembre 2019, 1heure le 14 décembre 2019, 10 minutes le 10 janvier 2020 et 15 minutes le 12 janvier 2020.

A regard du registre des retards signé par la salariée et son supérieur hiérarchique, les quatre retards reprochés sont établis. En outre, il ressort des échanges de sms produits que la salariée a effectivement été absente du 1er au 7 janvier 2020 et si la salariée verse aux débats un avis d'arrêt de travail du docteur [R] en date du 3 janvier 2020 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier suivant, non seulement il n'est pas établi que cet avis ait été transmis à l'employeur à la reprise du travail le 10 janvier, mais encore, les absences des 1er , 2 et 7 janvier 2020 demeurent injustifiées. Il s'en suit que les absences injustifiées reprochées sont également établies. En revanche, l'employeur ne justifie par aucun élément objectif de l'inexécution de ses missions par la salariée au jour de la reprise du travail le 10 janvier 2020.

Compte tenu du défaut de justification des absences malgré la demande de la supérieure hiérarchique par sms, et du nombre de retards de la salariée sur un temps très bref (quatre fois en moins de deux mois), la sanction d'une mise à pied d'un jour est à la fois justifiée et proportionnée. La salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à l'annulation de la mise pied disciplinaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire

10. La salariée demande le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Mais la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 janvier 2020 ayant été retenue par la cour comme étant justifiée et proportionnée de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité, aucun usage abusif du pouvoir disciplinaire n'est caractérisé et la salariée sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur le harcèlement moral

11. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Eventuellement si faits invoqués antérieurs août 2016 : Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n°2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

12. La salariée allègue avoir subi le harcèlement de la part de son employeur.Elle se plaint des faits suivants :

- la notification injustifiée d'une mise à pied disciplinaire le 25 janvier 2020,

- l'absence de transmission de ses bulletins de paye à compter de la suspension de son contrat de travail au mois de janvier 2020,

- des retenues sur salaire illégales pour être supérieure à 10% du salaire versé aux mois de juin et d'octobre 2020,

- le règlement de salaire à date différée,

- l'absence de reversement à Var amende, des saisies opérées par l'employeur sur ses salaires,

- la suspension du maintien du salaire alors que la convocation au contrôle médical est postérieure à la date prévue du contrôle.

Au soutien de sa prétention, elle produit :

- son courrier à un représentant du personnel le 28 janvier 2020 pour se plaindre de harcèlement moral dans les termes repris dans l'exposé du litige,

- un échange de mails entre la comptable et la salariée les 14 et 16 juillet 2020 :

'- Bonjour [D], Voici tes fiches de paie des mois de février, mai et juin comme tu l'as demandé. Par contre, je n'ai pas encore celui de juillet. Je te l'enverrai dès réception par mail.

- Bonjour [M], je te remercie. Bonne journée à toi aussi.'

- la lettre adressée par M. [P], directeur général, à la salariée le 26 novembre 2020, par laquelle il prend note de l'absence de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée jusqu'au 30 novembre 2020, la convoque à une visite médicale de reprise en date du 3 décembre suivant et l'informe de l'intégration des remboursements par la prévoyance sur le bulletin de salaire d'octobre 2020 en ces termes notamment : 'Dans le cadre de l'ouverture de votre dossier de demande d'indemnisation au titre de la prévoyance, les premiers remboursements ont été intégrés à votre bulletin d'octobre et continuerons de l'être au fur et à mesure des sommes versées par le prestataire. Actuellement, ces remboursements n'ont pas eu d'impact sur votre net à payer car ces versements permettent de rembourser le net négatif accumulé. Pour la bonne continuité du dossier, nous vous demandons de bien vouloir nous fournir copies de vos indemnités journalières perçues au fur et à mesure de leur réception.'

- ses bulletins de paie de janvier 2020, juin 2020, septembre à décembre 2020 et de janvier à juillet 2021, dont il ressort que :

- le bulletin du mois de juin 2020 porte la mention d'une retenue de 4.677 euros pour absence maladie du 1er avril au 30 juin et un net à payer négatif de -2.469,10 euros,

- le bulletin de septembre 2020 porte la mention d'une retenue de 2.567,68 euros pour remboursement-paie négative et un net à payer négatif de -2.567,68 euros,

- le bulletin d'octobre 2020 porte la mention d'une retenue de 1.559 euros pour absence maladie du 1er au 31 octobre et un net à payer négatif de -744,45 euros,

- le bulletin de novembre 2020 porte la mention d'une retenue de 1.559 euros pour absence maladie du 1er au 30 novembre et un net à payer négatif de - 126,61 euros,

- le bulletin de décembre 2020 porte la mention d'une retenue de 1.559 euros pour absence maladie du 1er au 31 décembre et un net à payer négatif de -126,61 euros,

- le bulletin du mois de janvier 2021 porte la mention d'une reprise de salaire négatif de décembre 2020 à hauteur de 126,61 euros,

- les bulletins d'avril et juin 2021 portant mention de la déduction d'un avis à tiers détenteur pour le montant respectif de 178,69 euros et 130,27 euros.

- la lettre de convocation à un contrôle médical fixé le 28 juillet 2021 à 12h30, datée du 23 juillet 2021,

- un mail de la salariée au directeur général de la société employeuse en date du 3 août 2021 l'informant qu'elle a reçu la convocation trop tardivement en ces termes : 'J'ai reçu une convocation par la société [5] le mercredi 28 juillet 2021 mais ce courrier m'est parvenue le 29 juillet 2021 (courrier suivi) il était donc impossible que je me rendre à la visite médicale. J'ai contacté le service qui m'a dit ne pas pouvoir fixer d'autre rendez-ous malgré l'envoi tardif de leurs courriers. Malgré des sorties libres je suis à mon domicile presque en permanence. Il m'est déconseillé de conduire donc je dois prévoir un accompagnement pour mes rendez-vous. J'ai transmis ma prolongation à votre épouse comme elle me la demandé par SMS samedi 14 juillet. Je vous le joint une nouvelle fois.'

- un courrier en réponse du directeur général à la salariée par lettre recommandée datée du 6 août 2021, rédigée en ces termes : ' Comme notre convention collective nous y autorise par son article n°25.5, nous avons mandaté pour procéder à la contre-visite médicale de votre arrêt de travail, un médecin qui vous a convoqué le mercredi 28 juillet 2021 à 12h30. Ce médecin n'a pu procéder à l'examen médical car vous ne pourrez plus bénéficier du maintien de salaire conventionnel qui vous serait éventuellement dû depuis le 28 juillet 2021.'

- un courrier de la salariée au directeur général en date du 11 août 2021 et la réponse de ce dernier par lettre du 26 août suivant en ces termes: 'Par courrier du 06 courant il vous a été demandé de présenter une justification recevable pour expliquer votre absence à l'examen médical du mercredi 28 juillet dernier, faute de quoi vous ne pourriez plus bénéficier du maintien de salaire conventionnel à compter de cette même date.

Dans votre courrier de réponse vous nous assurer avoir reçu la convocation à ce rendez-vous après la date convenue.

La société mandatée m'assure, quant à elle, avoir fait distribuer le courrier de convocation avant la date du rendez-vous, et pour preuve me communique le suivi dudit courrier qui fait effectivement état d'une distribution en boîte aux lettres le samedi 24 juillet 2021.

Il semblerait une nouvelle fois que vous confondiez les dates et événements.

Aussi devant votre impossibilité de justifier votre absence, nous vous confirmons la suspension de l'indemnisation de votre arrêt maladie.'

- l'avis d'arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2020, établi le 3 janvier 2020 par le docteur [R] et l'attestation de paiement d'indemnités journalières du 3 au 6 janvier 2020 et du 29 janvier au 30 septembre 2020,

- l'avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2021, en date du 9 juillet 2021 constatant ' orage émotionnel massif. Pleurs, sentiment de dévalorisation, d'injustice et de colère, réactionnel secondaire à une scène pénible avec son supérieur au travail survenue le 6 juillet 2021',

- l'attestation d'une employée technicienne de salle au sein du casino, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois au mois de juin 2021 rédigée notamment en ces termes : 'J'ai vu pleurer Mme [G], rester plusieurs fois jusqu'à 1h de plus après la fin de son service du soir ou d'après-midi car le responsable prétendais des erreurs de caisse avant de se rendre compte de ses propres erreurs ! Mme [G] pleuré je lui est demandé pourquoi elle ma répondu que ses heures supplémentaires n'était jamais rémunérées et qu'elle pouvait rien dire pour s'éviter des réflexions et des représailles et qu'elle voulait que tout ce passe au mieux.'

- l'attestation de Mme [V] embauchée au sein de la société dans le cadre d'un CDI en avril 2018, rompu dans le courant de la période d'essai de deux mois.

13. La cour retient qu'il a déjà été vu plus haut, en paragraphe 9 du présent arrêt, que contrairement à ce qui est allégué par la salariée, la mise à pied disciplinaire notifiée le 25 janvier 2020 est à la fois justifiée et proportionnée, de sorte qu'elle ne saurait laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.En revanche, la salariée présente des éléments laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement en allèguant les autres faits et la dégradation de son état de santé médicalement constatée le 9 juillet 2021.

14. L'employeur réplique en produisant :

- un mail de la salariée au directeur général en date du 9 décembre 2021dans lequel elle indique avoir toujours reçu son bulletin de salaire en lettre simple et s'étonne que celui de novembre lui soit adressé en lettre recommandée,

- une lettre de mise en demeure de reprendre le travail adressée par le directeur général à la salariée le 9 juin 2020 en ces termes : 'Depuis le 02 courant, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et à ce jour vous ne nous avez toujours pas informés de vos absences ni fournis de justificatifs.

Nous vous rappelons les termes de votre contrat de travail, article 6 « La salariée devra informer immédiatement la société en cas d'absence, quel qu'en soit le motif, et produire dans les 48 heures les justificatifs appropriés » ainsi que les dispositions du règlement intérieur de notre société « Toute absence, quel qu'en soit le motif, devra être justifiée par écrit dans un délai de 48 heures, avec, en cas de maladie ou d'accident, la remise dans les 2 jours ouvrables d'un certificat médical indiquant la durée probable de l'absence (sauf cas de force majeure). Dans un souci d'organisation du travail, de respect et d'application de la réglementation en vigueur relative aux particularités de notre profession et à la spécificité des postes de travail, pour toute absence et prolongation, il est demandé de prévenir la direction le plus rapidement possible, et en tout état de cause, avant l'horaire de prise de fonction initialement prévue ».

Votre comportement est extrêmement préjudiciable pour le bon fonctionnement de votre service et pour la qualité des prestations que nous nous devons d'offrir à notre clientèle.

Par la présente, nous vous mettons en demeure de reprendre votre poste de travail aux jour et heure indiqués sur votre planning de travail ou de nous fournir tout document pouvant justifier vos absences.

D'autre part, nous vous demandons de nous tenir informé de votre éventuel retour en entreprise, pour que nous puissions organiser votre visite médicale de reprise.'

- un mail du directeur général à la salariée en date du 17 juin 2020 :

' Le dernier certificat d'arrêt de travail que vous m'avez transmis prenait fin le 31 mars 2020 (il y a 78 jours), aussi je suis très surpris d'apprendre que vous êtes toujours placée en arrêt maladie.

Si tel est le cas je vous demanderai de me faire parvenir en retour copie de votre ou de vos prolongations afin que je puisse rétablir votre situation, annuler la mise en demeure qui vous est adressée, et comme vous me le précisez, vous transmettre l'attestation que vous attendez.

Pour cela je vous invite à veiller à l'avenir à retranscrire avec exactitude mes coordonnées ainsi que celles de la [3], qui demeurent inchangées (adresse postale, lignes téléphoniques et messagerie).

Pour rappel toute absence doit être justifiée dans les 48h00. J'ai pris bonne note de la nouvelle adresse que vous me communiquez pour la mise à jour de votre dossier et nos prochains échanges. Je profite de ce courriel pour vous inviter à relire votre contrat de travail et le règlement intérieur de la société qui vous indiqueront, entre autres, vos obligations et les délais à respecter.'

- Un acte de saisie administrative à tiers détenteur adressé par la caisse du Trésor Public Var amende à la société employeuse, pour un montant de 1.315 euros, due par la salariée, et la copie de six chèques adressés par la société employeuse à la trésorerie Var amende,

- le suivi de la lettre adressée par le service médical ayant convoqué la salariée pour un contrôle médical, portant la mention que le courrier a été déposé dans la boîte à lettres du destinataire le samedi 24 juillet,

15. La cour retient qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que les bulletins de salaire réclamés par la salariée lui sont transmis sans difficulté dès qu'elle les demande et concernent des mois qui ne se suivent pas, de sorte qu'il ne s'agit pas pour la salariée de réclamer des bulletins qu'elle n'a jamais reçus, mais des bulletins qu'elle a égarés sans que cela puisse être imputable à l'employeur.

En outre, il ressort des bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2020 que la salariée a perçu une indemnité d'activité partielle dans le contexte de la période de crise sanitaire de la COVID-19, dès lors qu'elle n'avait pas justifié de son placement en arrêt de travail pour maladie. Il s'en suit que l'employeur a valablement déduit sur le bulletin de salaire du mois de juin 2020, le montant des indemnités pour activité partielle indûment versé les deux mois précédents. De surcroît, la salariée n'a valablement pas perçu de salaire tant qu'elle a bénéficié des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie pendant son arrêt maladie. La salariée conclut d'ailleurs expressément qu'elle ne conteste pas le principe des retenues mais leur quantum au regard des dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail interdisant les retenues sur salaires supérieures à 10% du salaire versé. Mais l'indemnité d'activité partielle n'ayant pas la nature d'un salaire, la salariée ne peut valablement se prévaloir de l'application de l'article L.3251-3 et aucune retenue salariale illégale ne saurait être imputable à l'employeur.

Celui-ci justifie également, par le changement de prestataire de paie, le paiement différé au 11 février du salaire du mois de janvier 2021 et au 4 mars, celui du salaire du mois de février 2021, de sorte que le paiement différé de salaire allégué par la salariée est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.

De la même façon, l'employeur justifie avoir réglé par chèques adressés à la trésorerie Var amende le montant saisi, de sorte qu'aucun grief ne saurait être retenu à l'encontre de l'employeur de ce chef.

Enfin, l'employeur justifie par le suivi de lettre, établi par la poste, que la salariée a bien été destinataire de la convocation au contrôle médical quatre jours avant la date du rendez-vous fixé, de sorte que la suspension du maintien du salaire par l'employeur en raison de l'absence de la salariée au rendez-vous du contrôle médical, est justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, la cour retient, comme les premiers juges, que la salariée n'a pas subi de harcèlement moral.

Sur les effets d'un licenciement nul

16. La salariée sollicite que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul compte tenu du harcèlement qu'elle indique avoir subi. Mais la cour n'ayant pas retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat a les effets d'un licenciement nul.

Sur la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement

17. En conséquence de ce qui a été indiqué dans le paragraphe précédent, la salariée sera également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur

18. Subsidiairement, la salariée demande à ce que la rupture du contrat ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'ensemble des agissements de l'employeur dénoncés plus haut au paragraphe 11 du présent arrêt, constitue à tout le moins des actes déloyaux.

Mais comme il a été vu au paragraphe 14 du présent arrêt, que les agissements dénoncés par la salariée, sont justifiés sans qu'aucun grief ne soit imputable à l'employeur, la salariée sera déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

19. La salariée demande le paiement de la somme de 6.236 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais la salariée étant déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusif de l'employeur, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande en dommage et intérêts de ce chef.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

20. La salariée demande le paiement de la somme de 3.118 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et celle de 311,80 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. Mais la salariée étant déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité légale de licenciement

21.La salariée demande le paiement de la somme de 1.169,25 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. Mais la salariée étant déboutée de sa demande en résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sera également déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement.

Sur les mesures accessoires

22. La salariée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel, avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, avocate, en vertu des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

23. En application de l'article 700 du même code, l'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [G] et la société d'exploitation du casino de [Localité 2] de leur demande respective en frais irrépétibles,

Condamne Mme [G] au paiement des dépens de l'appel avec distraction au profit de Maître Françoise Boulan, avocate.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 13 janvier 2023
Identifiant source
6a9914a7195da062e0ead72d

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