Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/04504

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 19 janvier 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Aux termes du contrat de travail, le temps de travail du salarié était fixé sur la base d'un forfait de 1927 heures sur l'année.
  • Raisonnement: En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.
  • Raisonnement: Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé notifiée par voie électronique, M. [B]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1]
  7. Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

161 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/325

Rôle N° RG 23/04504 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2G

[Q] [B]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/09/2026

à :

Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00703.

APPELANT

Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La société [1] est spécialisée dans la fabrication de modénatures (décorations de façades) et de coffrages pour les activités de bâtiments.

2. M. [Q] [B] a été embauché par la société [1] par contrat à durée indéterminée du 13 mai 2019 en qualité de technico-commercial itinérant, niveau V, échelon A coefficient 310 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

3. Par courrier du 6 avril 2021, l'employeur a proposé une rupture conventionnelle à M. [B], qui l'a refusée le 15 avril 2021.

4. Par courrier recommandé en date du 18 mai 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 juin 2021, il a été licencié dans ces termes :

'Monsieur,

Vous avez été embauché le 13 mai 2019 en qualité de technico-commercial itinérant, niveau V, échelon A, coefficient 310.

Par courrier du 18 mai 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour insuffisances de résultats et professionnelles, non-respect des consignes et insubordination.

En qualité de technico-commercial itinérant, il vous est demandé à travers vos fonctions de 'démarcher les prospects, clients et chantiers à potentiels, réaliser les études et établir les devis, conclure les affaires et les suivre, etc...'.

La bonne réalisation de celles-ci passe par la preuve des tâches réalisées. Du fait du caractère itinérant de votre poste, nous avons mis à votre disposition divers outils informatiques et de communications. Ils vous permettent notamment de rendre compte à votre direction générale.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail dans la clause 'Fonction' stipule que 'Monsieur [Q] [B] assurera le compte rendu de ses activités, de ses actions et toute communication avec la direction et les services de la société concernée à l'aide des outils mis à sa disposition, en particulier l'intranet et la tenue de l'agenda partagé i-call'.

Depuis la prise de vos fonctions, malgré nos rappels, aucun compte rendu n'a été adressé à votre direction générale.

Vous remplissez votre agenda partagé par des rendez-vous clients étonnamment similaires et avec une périodicité surprenante. Depuis le 12 mai 2021 plus aucun rendez-vous n'y est renseigné. Cela démontre votre insuffisance professionnelle qui est la conséquence de votre insuffisance de résultat et votre volonté à rompre tout lien avec votre direction générale. Quand bien même vous remplissez votre agenda a posteriori, à aucun moment vous l'utilisez pour préparer vos actions.

Votre direction générale vous a envoyé des mails et un courrier pour éclaircir cette situation. Ils sont restés sans réponses ; à l'identique d'appels téléphoniques.

Vos collègues de travail, dont Monsieur [Y], vous a envoyé des SMS et vous a appelés à plusieurs reprises le 21, 22 et 27 avril 2021 pour avoir des informations sur des dossiers sans que vous lui répondiez.

Le 10 mai 2021, il vous a été demandé de vous rendre dans les locaux de la société afin que vous expliquiez vos perspectives de chiffre d'affaires hors taxes ([2]) pour l'année civile 2021.

Vous avez fait part à votre direction générale de votre refus de vous rendre dans les locaux du fait de la crise sanitaire.

Nous vous rappelons que l'ensemble des mesures sanitaires sont prises au sein de la société pour assurer la sécurité de tous. Quand bien même, pour une raison que nous respectons, vous refusez de vous rendre à un rendez-vous physique avec votre direction générale, il vous revient de répondre aux appels de celle-ci sur votre téléphone mobile professionnel à des horaires de bureau.

Un rendez-vous en visioconférence ou téléphonique était tout à fait envisageable.

Les moyens que vous mettez en 'uvre pour remplir pleinement vos fonctions sont insuffisants. Vos consommations téléphoniques diminuent de plus de 50% depuis décembre 2020 ; à période et temps de travail comparable. La consommation de carburant de votre véhicule professionnel diminue de 30% (malgré l'augmentation du prix du carburant).

Votre expérience dans vos fonctions ainsi que les différents échanges tenus avec votre direction générale, vous font savoir que le secteur d'activité dans le lequel évolue la société nécessite la réalisation d'un fort nombre de devis pour obtenir un taux de confirmation satisfaisant.

Les données des autres commerciaux de la société vous ont été communiqués afin que vous vous en serviez comme objectif.

A titre comparatif sur 2021, un technico-commercial itinérant de la société a réalisé 200 devis tandis que sur la même période vous en avez réalisé que 44.

En 2020, vous avez réalisé un chiffre d'affaires hors taxes ([2]) de 105.329 euros ; bien trop insuffisant pour assurer la pérennité de la société. Depuis votre arrivée et l'expérience que vous avez acquise, vous devriez générer un [3] d'un million d'euros.

Nous vous avons demandé au cours du premier trimestre 2021 de nous remettre vos perspectives de [2] pour l'année civile 2021. Vous nous les avez communiqués le 21 avril 2021. Ces éléments étant une nouvelle fois insuffisants, nous vous avons demandé de vous rendre au siège de la société le 10 mai 2021. Votre absence a été explicité précédemment.

Sur le [4] [5] que vous avez prévu de réaliser et donc communiqué par vos soins le 21 avril 2021 par courriel, vous projetiez de réaliser un [2] de 71.449 euros de janvier à mai 2021. Pour cette période, vous avez réalisé 42.517 euros de [2], soit 40% d'insuffisances.

Votre direction générale s'est efforcée de vous donner des axes de recherche de prospects que vous n'avez pas voulu suivre.

Ces comportements sont préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer en votre qualité de technico-commercial itinérant de telles insuffisances et insubordinations.

C'est pourquoi, après le délai légal de réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'

5. M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

6. Par jugement du 19 janvier 2023 notifié le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué :

- dit que le licenciement de M. [B] pour insuffisance professionnelle est confirmé ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à produire l'ensemble des justificatifs d'IJSS de la période de préavis du 4 juin 2021 au 3 août 2021 et de rembourser la somme correspondante à l'employeur, à défaut, de payer une somme de 5 000 euros (deux mois de préavis) à la société [1] ;

- condamné M. [B] à payer un article 700 à hauteur de 500 euros à la société [1] ;

- condamné aux entiers dépens la partie qui succombe.

7. Par déclaration du 27 mars 2023 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 mai 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est confirmé ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à produire l'ensemble des justificatifs d'IJSS de la période de préavis du 4 juin 2021 au 3 août 2021 et de rembourser la somme correspondante à l'employeur, à défaut, de payer une somme de 5 000 euros (deux mois de préavis) à la société [1] ;

- condamné M. [B] à payer un article 700 à hauteur de 500 euros à la Société [1] ;

- condamné aux entiers dépens la partie qui succombe ;

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [1] à lui verser les sommes de :

- 9 342,18,00 euros au titre de l'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- 16.015,15 euros au titre du travail dissimulé ;

- ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de paie d'août 2021 rectifiés sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la signification de la décision à intervenir, ou à compter de l'acte d'acquiescement ;

- condamner la société [1] à lui verser au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;

- juger que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales ;

- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil ;

- débouter la société [6] de toutes ses demandes.

9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 20 mai 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

à titre infiniment subsidiaire,

- juger qu'en cas de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme allouée ne saurait excéder 7.500 euros ;

reconventionnellement,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1.974,24 euros, cette somme correspondant au montant des indemnités journalières qu'il a perçues pendant son préavis alors que parallèlement il percevait de son employeur l'intégralité de son salaire ;

- le condamner au versement d'une somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 9 juin suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail :

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

Moyens des parties :

11. M. [B] soutient avoir travaillé en avril 2020 pendant le confinement ordonné par le gouvernement de mars à mai 2020 alors qu'il était placé en activité partielle totale. Il considère que la société intimée a ainsi détourné l'aide accordée par l'Etat en le faisant travailler durant une suspension de travail.

12. L'employeur rétorque que M. [B] n'a pas été déclaré en activité partielle totale de mars à mai 2020. Il indique avoir déclaré l'activité des salariés pendant cette période, en tenant compte des informations fournies par ces derniers et vérifiées. Il dément avoir cherché à frauder ou dissimuler la situation des salariés.

Réponse de la cour :

13. En application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, étant rappelé que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué.

14. Il résulte des pièces produites que la société a demandé une indemnisation au titre de l'activité partielle pour M. [B] à hauteur de 56 heures en mars 2020, de 157,5 heures en avril 2020 et de 112 heures en mai 2020. Aux termes du contrat de travail, le temps de travail du salarié était fixé sur la base d'un forfait de 1927 heures sur l'année.

15. Pour démontrer qu'il a travaillé en avril 2020, le salarié verse aux débats un courriel du 20 avril 2020 d'invitation à une réunion Zoom de M. [K] [W] adressé à deux personnes. M. [B] figure en copie de ce message avec six autres personnes.

16. En l'état de ces éléments, la cour constate que la volonté de l'employeur de se soustraire aux obligations prévues par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est pas démontrée. M. [B] sera donc débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur le harcèlement moral :

17. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

18. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.450, 22-19.430)

19. M. [B] allègue avoir subi un harcèlement moral.

20. Il invoque les éléments de fait suivants, qui, selon lui, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral :

- une pression managériale croissante et injustifiée avec des demandes urgentes et irréalistes, des sollicitations répétées de comptes rendus, des exigences contradictoires quant aux modalités de reporting alors qu'il disposait d'une autonomie contractuelle ;

- une désorganisation volontaire de son activité par M. [Y], responsable du secteur Ile de France, détournant son portefeuille client et lui imposant des délais incompatibles ;

- une convocation dans des conditions génératrices de stress (convocation le 7 mai 2021 à une réunion sur le site de [Localité 1] fixée au lundi 10 mai 2021 à 8 heures) alors que la visioconférence était possible ;

- une remise en cause brutale et non progressive de sa situation en lui proposant d'abord une rupture conventionnelle puis en procédant à son licenciement sans avertissement ni dispositif d'accompagnement.

21. Le salarié précise que face à la brutalité de la rupture et aux pressions subies, son état de santé s'est dégradé ; qu'il a été placé en arrêt de travail le 8 juin 2021, renouvelé le 30 juin 2021.

22. Au soutien de sa demande, il verse aux débats les pièces suivantes :

- des courriels de mars 2021 établissant qu'il lui a été demandé d'effectuer une 'action de phoning' pour identifier les projets immobiliers en cours en PACA à [Localité 1] ;

- quelques courriels du 27 avril 2020 relatif à la faisabilité d'un chantier '[Adresse 3]', M. [B] interrogeant dans un courriel un autre technico-commercial, M. [Y] et lui demandant pourquoi il traite du chantier alors qu'il s'agit d'un client du Sud et non d'île de France ;

- un courriel du 25 mai 2021 envoyé par M. [Y], sollicitant le salarié pour un chiffrage urgent d'un revêtement de façades destiné à une société qui attendait la réponse pour le 21 mai 2021. M. [Y] s'excuse du retard de la transmission, la demande ayant atterri dans les courriers indésirables ;

- un courrier du 6 avril 2021 de proposition de rupture conventionnelle de l'employeur motivée par les 'très faibles perspectives dc chiffre d'affaire pour 2021" fournies par le salarié et la 'la faiblesse de son action commerciale au termes de découvertes de prospect, chantiers, d'affaires, de devis et absence de promotion de nos moyens de production autre tel que éléments de coffrage et découpe de polystyrène' ;

- des échanges de courriels dans lesquels M. [W], directeur général, demande, le vendredi 7 mai 2021, au salarié de se rendre sur le site de [Localité 1] le lundi matin. M. [B] répond qu'il préfère que la réunion se tienne par visioconférence, invoquant le contexte sanitaire actuel, les circonstances (cluster - SCOREV du 24 mars 2021, six collaborateurs positifs) et le fait qu'il n'est pas vacciné. M. [W] dit réitérer sa demande que le salarié soit présent au siège de la société à [Localité 1] pour la semaine en évoquant l'absence de transparence de son action professionnelle et les difficultés pour le joindre et échanger avec lui.

23. La cour observe que les faits invoqués, notamment les deux invitations adressées au salarié (en mars et mai 2021) à se rendre au siège de l'entreprise à [Localité 1], la demande de devis urgent, la proposition de rupture conventionnelle et l'engagement de la procédure de licenciement, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le harcèlement moral invoqué par le salarié n'est donc pas établi et la demande de dommages et intérêts de ce chef sera rejetée.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le licenciement :

24. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

25. La cour constate qu'il est reproché au salarié des griefs relevant d'une insuffisance de résultat et de fautes disciplinaires.

26. La société reproche tout d'abord au salarié une insuffisance de résultats. Elle évoque des résultats très inférieurs à ce qu'elle pouvait attendre compte tenu de l'expérience commerciale du salarié et la connaissance de la région qu'il avait revendiquée (chiffres d'affaires, nombre de devis, consommation téléphonique et carburant). Elle compare ses résultats obtenus avec ceux des autres commerciaux de l'entreprise (M. [Y] et Mme [H], assistante de direction dont l'activité commerciale n'était pas la fonction principale ou M. [G], engagé le 10 mai 2021 sur un autre secteur).

27. M. [B] rétorque que son activité s'inscrivait dans un contexte particulièrement dégradé (secteur géographique délaissé depuis plusieurs années, clientèle inexistante ou méfiante, concurrence accrue et crise sanitaire qui a profondément paralysé le bâtiment). Il précise que la société [1], qui avait repris les activités de la société [6] placée en liquidation judiciaire en décembre 2014, n'avait pas rétabli la confiance des clients notamment en raison d'une absence de contrôle qualité. Il considère que cette situation a rendu impossible la création d'une clientèle viable, même avec le délai de six mois accordé par l'employeur. Le salarié insiste en outre sur le défaut de moyens mis à sa disposition (absence d'accompagnement commercial, de formation et d'outils informatiques fonctionnels malgré ses alertes) et l'absence d'objectifs clairement définis et de critères d'évaluation. Il relève que l'employeur compare ses résultats à ceux de collègues évoluant dans des régions différents (M. [Y] sur le secteur de l'Ile de France), ayant une autre ancienneté, des portefeuilles différents, une concurrence différente, ou exerçant à une période différente (M. [C] embauché en 2024).

28. La cour constate s'agissant de l'insuffisance de résultats que les comparaisons produites par l'employeur ne sont pas suffisamment pertinentes en ce qu'elles concernent notamment des périodes et secteurs géographiques différents. Ce grief est en conséquence écarté.

29. L'employeur reproche en outre au salarié une absence de compte-rendu des tâches réalisées malgré les rappels. Il précise que le contrat de travail prévoyait pourtant que le salarié assure 'le compte rendu de ses activités, de ses actions et toute communication avec la direction et les services de la société concernée à l'aide des outils mis à sa disposition, en particulier l'intranet et la tenue de l'agenda partagé i-call'. Ce grief relève d'une faute disciplinaire.

30. Ce grief est contesté par le salarié qui précise que le contrat de travail ne précisait pas un formalisme précis des comptes-rendus (Word, Excell, PowerPoint, etc.), ni une périodicité particulière. Il verse aux débats des tableaux mentionnant des dossiers créés de 2019 à 2020 (dont certains avant son arrivée), les types de production envisagée, l'issue (annulé/perdu/appel d'offre/gagné), le montant des ventes, et des commentaires portant entre autres sur les relances effectuées.

31. La cour relève à l'examen des pièces versées aux débats l'absence de tout compte-rendu d'activité du salarié en 2021. Il est noté que M. [B] invoque à l'appui du harcèlement moral allégué des 'sollicitations répétées de comptes-rendus'. Ce grief sera retenu.

32. La société invoque enfin dans la lettre de licenciement le refus du salarié, en mai 2021, de se rendre dans les locaux de l'entreprise, alors même qu'un manque de transparence professionnelle et l'impossibilité de le joindre étaient pointés.

33. La cour relève que le salarié ne justifie pas son refus de se rendre en mai 2021 dans les locaux de l'entreprise en dépit des consignes de l'employeur et en quoi cette demande aurait constitué une pression ou un facteur de stress. Il invoque simplement un 'cluster' (au Covid 19) survenu deux mois auparavant. Ce grief sera également retenu.

34. En l'état de ces éléments, la cour considère, à l'instar des premiers juges, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande reconventionnelle de remboursement des IJSS :

Moyens des parties :

35. L'employeur fait valoir que le salarié, en arrêt de travail, a perçu le salaire correspondant aux deux mois de préavis dont il a été dispensé ainsi que l'intégralité des indemnités journalières de sécurité sociale, en l'absence de subrogation. Il considère que le salarié s'est enrichi sans cause.

36. Le salarié répond que l'inexécution du préavis n'étant pas due à une incapacité de travail de sa part, mais à la dispense expresse de préavis, l'employeur était redevable de l'indemnité compensatrice de préavis sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale. Il ajoute que la société [6] s'improvise défenseur d'un prétendu « enrichissement sans cause », sans caractériser le fondement juridique ni les conditions d'application de sa demande. Il précise que l'employeur ne saurait se substituer à la CPAM, seule compétente pour apprécier l'existence d'un éventuel indu et, le cas échéant, en solliciter le remboursement.

Réponse de la cour :

37. Le salarié qui, pour un motif autre que la dispense de l'employeur, ne réalise pas son préavis ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis, car il ne peut prétendre au paiement d'un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.

38. Lorsque l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il est tenu de lui verser, sans déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié soit déjà en arrêt de travail pour maladie non professionnelle lors de la dispense d'exécution. (Soc., 31 oct. 2012, nº 11-12.810)

39. En l'espèce, il ne fait pas débat que le salarié a été dispensé de préavis aux termes de la lettre de licenciement. La société intimée ne prétend pas ensuite que le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis. Elle était donc bien redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait pu être placé en arrêt maladie pendant cette période. L'employeur sera en conséquence débouté de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires :

40. Eu égard à la solution donnée au litige, M. [B] sera débouté de sa demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie d'août 2021 rectifiés sous astreinte ainsi que de sa demande formée au titre des intérêts.

41. Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement déféré sont confirmées. Succombant dans son recours, M. [B] supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. [B] à produire l'ensemble des justificatifs d'indemnités journalières de sécurité sociale de la période de préavis du 4 juin 2021 au 3 août 2021 et de rembourser la somme correspondante à l'employeur, à défaut, de payer une somme de 5000 euros (deux mois de préavis) à la société [1] ;

INFIRME pour le surplus ;

STATUANT à nouveau ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande de remboursement de la somme de 1974,24 euros correspondant au montant des indemnités journalières perçues par le salarié pendant le préavis ;

CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travail

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Conseil de prud'hommes de Toulon · 19 janvier 2023
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