Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.085

Arrêt du 2 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.085

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 21 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00662

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Rejet

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° A 25-16.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

La société Arlis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 25-16.085 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2025 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Arlis, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 17 juin 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2025), Mme [P] a été engagée en qualité de directrice des ventes, statut cadre, par la société Arlis à compter du 2 septembre 2013.

2. Le 11 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

3. Le 20 juillet 2021, elle a été licenciée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors « que lorsqu'une convention de forfait en heures est invalidée, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doivent s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ; que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur ; que le paiement entraîne extinction de l'obligation ; qu'au cas présent, la cour d'appel a expressément constaté que "les parties sont convenues d'une rémunération forfaitaire basée sur l'accomplissement, par la salariée, d'un horaire régulier d'heures supplémentaires à raison de 4 heures supplémentaires par semaine (17,33 heures par mois)" ; qu'après avoir estimé que la convention de forfait n'était pas licite et que la salariée avait travaillé régulièrement à raison de 39 heures par semaine (soit 169 heures mensuelles), la cour d'appel a considéré que la rémunération perçue par Mme [P] était réputée correspondre à l'accomplissement de 151,67 heures de travail mensuelles, soit la rémunération de la durée légale du travail à temps plein, et non 169 heures, de sorte qu'elle a octroyé à la salariée un rappel de salaire correspondant à 17,33 heures mensuelles ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il découlait que la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier avait eu pour effet d'opérer paiement, dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure ; qu'elle a violé, de la sorte, l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1342 du même code.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que s'il prévoyait une durée hebdomadaire forfaitaire de travail, le contrat de travail ne comportait aucune mention relative au nombre d'heures, hebdomadaires ou mensuelles, de travail que la salariée devait effectuer et ne permettait donc pas à celle-ci d'avoir connaissance du nombre d'heures convenues. Elle en a exactement déduit que le forfait de salaire appliqué par l'employeur était illicite et que la rémunération perçue chaque mois par la salariée, dont elle a fait ressortir qu'elle correspondait à celle convenue au contrat, ne prenait pas en compte les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement nul, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son appréciation ; qu'au cas présent, le contrat de travail conclu le 2 septembre 2013 entre Mme [P] et la société Arlis prévoyait une partie variable dont le montant et le calcul seraient déterminés en principe chaque année par avenant, et précisait qu'à l'embauche et à défaut d'un avenant le calcul devait être déterminé par les termes de la lettre d'embauche en date du 10 avril 2013, savoir d'une part un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé personnellement par la salariée et, d'autre part et sous réserve d'obtention des objectifs, un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale qu'elle était en charge de superviser ; qu'aucune stipulation ne prévoyait le versement, conditionné à la réalisation d'objectifs, d'un complément de rémunération d'un montant déterminé, la salariée s'étant seulement vu garantir le versement d'une rémunération variable minimum garantie de 1 250 euros brut au cours des six premiers mois d'activité ; que la cour d'appel a considéré que, la société Arlis n'établissant pas avoir déterminé annuellement chaque année les objectifs de la salariée, celle-ci pouvait prétendre à l'intégralité de sa rémunération variable contractuelle comme si elle avait atteint l'entièreté de ses objectifs, à savoir 1 250 euros par mois ; qu'en statuant de la sorte cependant que ni le contrat de travail en date du 2 septembre 2013 ni la lettre d'embauche en date du 10 avril 2013 ne prévoyaient le versement d'une rémunération variable d'un tel montant en cas d'obtention des objectifs, mais seulement le paiement d'un commissionnement constitué par un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée et par son équipe commerciale, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail et la lettre d'embauche prévoyaient une rémunération variable réglée mensuellement dont le montant et le calcul seraient déterminés en principe chaque année par avenant, en fonction d'objectifs qui seraient également révisés chaque année et relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée avait perçu jusqu'en octobre 2018 une avance sur commissions de 1 250 euros modulée à la hausse ou à la baisse, que des échanges avaient eu lieu entre les parties portant sur les objectifs de 2018 et 2019 et que, contrairement à ce qu'il soutenait, l'employeur avait manqué à son obligation de fixer ces objectifs, a pu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de travail et de la lettre d'embauche rendait nécessaire, retenir que, à défaut de preuve de la fixation en début d'exercice des objectifs par l'employeur pour la période considérée, la salariée pouvait prétendre à compter de novembre 2018 à un rappel de salaire évalué au montant de 1 250 euros, déduction devant être faite des rémunérations variables reçues certains mois.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arlis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arlis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Piquot, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le deux septembre deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

RejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 21 mai 2025
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00662
Identifiant source
6a97eb9f195da062e0d04470

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