Cour d'appel d'Agen · Arrêt

Cour d'appel d'Agen — CHAMBRE SOCIALE

CHAMBRE SOCIALEArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00538

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mai 2025
Solde indicatif des montants
1 496,81 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste.
  • Demandes: Il conclut en soutenant que l'employeur ne lui ayant pas apporté l'information obligatoire relative à ses droits acquis, la période de report n'a pas commencé à courir.
  • Raisonnement: II; Sur l'acquisition des congés-payés en application de la loi du 24 avril 2024 Conformément aux dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue, pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident ou de maladie non professionnel.
  • Solution: CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a: condamné l'association [3]; [4] à payer à M. [H] la somme de 6 366,49 euros de congés-payés acquis; dit que les sommes en payement de rappel de congés-payés porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Saisine prud'homale le salarié
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Agen

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

01 SEPTEMBRE 2026

ALR

-----------------------

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DLF7

-----------------------

Association [1]

C/

[A] [H]

-----------------------

Copie certifiée conforme et copie exécutoire

délivrées

le :

à

Me Anne-sophie RIGAL

Me Luc MAZARS

ARRÊT n°

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

Association [1] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonction domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie RIGAL, avocat au barreau D'AGEN, avocat postulant

Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 19 Mai 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00039

d'une part,

ET :

[A] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Luc MAZARS, avocat au barreau de LOT, avocat plaidant

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Juin 2026, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonction de présidente

Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a été entendue en son rapport oral de l'affaire,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :

Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Laurence IMBERT

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

' '

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, M. [A] [H] a été recruté par la société [2] en qualité de carreleur-plaquiste.

La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation de travail.

Le 13 décembre 2018, M. [H] a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a jugé que l'accident relève de la prise en charge au titre des risques professionnels.

M. [H] a été placé en arrêt de travail, renouvelé à plusieurs reprises, pour accident du travail, et pour maladie non-professionnelle, sur la période du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022.

Par avis d'inaptitude du 13 décembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste et a constaté que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".

Par courrier du 15 décembre 2022, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2022.

Par courrier recommandé du 29 décembre 2022, M. [H] a été licencié pour inaptitude.

Par requête enregistrée au greffe le 10 mai 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors pour voir reconnaitre l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamner l'employeur au versement de l'indemnité spéciale de licenciement doublée, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis, outre la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes de Cahors a :

- Dit que l'inaptitude prononcée n'est pas d'origine professionnelle ;

- Débouté M. [H] de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis;

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'association [3] - [4] à payer à M. [H] les sommes suivantes :

6 366,49 euros brut de congés acquis ;

- Dit que l'association [3] - [4] reconnaît devoir la somme de 996,81 euros qui sera à déduire des congés-payés acquis ;

- Dit que la demande de congés-payés n'est pas prescrite ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte ;

- Ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 1 768,47 euros brut ;

- Ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excèderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit ;

- Dit que les sommes en payement de rappel de congés-payés porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- Condamné l'association [3] - [4] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [2] ainsi que l'association [3] - [4] aux entiers dépens ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2025, l'association [3] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant M. [H] en qualité de partie intimée et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions relatives aux congés-payés, aux intérêts, à l'exécution provisoire, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 2 juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A) Moyens et prétentions de l'association [3] - [4], appelante

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [3] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- L'a condamnée à payer à M. [H] les sommes suivantes : 6.366,49 euros bruts de congés acquis ;

- A dit que la demande de congés payés n'est pas prescrite ;

- A ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excèderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit ;

- A dit que les sommes en paiement de rappel de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- L'a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- L'a condamnée aux entiers dépens ;

- L'a déboutée du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuer à nouveau :

- Juger que la demande de M. [H] au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés acquis pour la période antérieure au 31 décembre 2019 est prescrite ;

- Juger que le droit à congés de M. [H] pour la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2022 est éteint ;

- En conséquence, débouter M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022 à hauteur de 6 366,49 euros ;

- Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens pour la procédure en cause d'appel ;

- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel ;

- Condamner M. [H] aux entiers dépens pour la procédure de première instance et celle en cause d'appel ;

- Rejeter toutes prétentions contraires.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir être la seule à pouvoir verser des indemnités de congés-payés à M. [H].

Elle soutient que la demande est prescrite pour les congés antérieurs au 31 décembre 2019, l'action en rappel de salaire portant sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.

Sur le fond, à titre exceptionnel, elle accepte expressément la rétroactivité en matière d'acquisition de congés-payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Elle conteste que la loi du 22 avril 2024 prévoit expressément la rétroactivité des dispositions relatives au report du droit à congés, en application desquelles -M. [H] n'ayant jamais repris le travail et se trouvant en arrêt de travail depuis au moins un an à la fin de la période de référence- le délai de report de 15 mois à l'issue duquel le droit à congés disparaît a commencé à courir automatiquement au 31 mars de l'année suivante ( l'année n+1).

Pour la période du 31 décembre 2019 au 31 mars 2020, la période de report s'est achevée le 30 juin 2021 ; pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la période s'est achevée le 30 juin 2022 ; pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la période s'est achevée le 30 juin 2023 et, pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022, M. [H] ne peut prétendre à l'acquisition de congés-payés pour la période d'absence non-rémunérée du 1er novembre au 31 décembre 2022, soit 14 jours de congés-payés dus correspondant à 996,81 euros, lesquels ont été payés. Elle conclut enfin que les congés sont l'expression du droit au repos du salarié et que l'expiration de la période de report entraîne la disparition du droit au payement.

B) Moyens et prétentions de M.[H], intimé

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2026, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a:

- Condamné l'association [3] - [4] par l'intermédiaire de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : 6.366,49 € brut de congés acquis ;

- Dit que l'association [5] [6] reconnait devoir la somme de 996,81 € qui sera déduite des congés payés ;

- Dit que la demande des congés payés n'est pas prescrite ;

- Dit qu'il n'a pas lieu à astreinte ;

- Dit que les sommes en paiement de rappel de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- Condamné l'association [3] - [4] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile ;

- Condamné la SARL [7] ainsi que l'association [3] - [4] et aux entiers dépens *

Y ajouter :

- Condamner l'association [8] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel d'Agen ;

- Condamner l'association [8] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le délai triennal de prescription en rappel de salaires n'a commencé à courir qu'à compter du moment où le salarié a connu les faits lui permettant d'exercer son action. En l'absence du courrier de la société l'invitant à prendre ses congés acquis durant ses périodes d'arrêt de travail, obligation légale incombant à l'employeur, le délai n'a pas commencé à courir.

Sur le fond, il argue que l'article L.31415 7° du code du travail (droit au report) est applicable rétroactivement au regard du texte et de la jurisprudence. Il soutient que la période de report permet de reporter les congés acquis sans remettre en cause le droit du salarié à obtenir une indemnisation des congés acquis, dans la limite de la prescription triennale. Il argue que la limitation de la période de report à compter de la fin de la période de référence, instaurée par la loi du 22 avril 2024, ne peut s'appliquer rétroactivement à la période de 2019 à 2022. Il soulève que la promulgation de cette loi constitue un fait nouveau, permettant de déclarer recevable sa demande, dans la limite de la prescription. Il conclut en soutenant que l'employeur ne lui ayant pas apporté l'information obligatoire relative à ses droits acquis, la période de report n'a pas commencé à courir.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la prescription

En application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. "

En l'espèce, M. [H] a été licencié par courrier du 29 décembre 2022. Il peut dès lors solliciter le payement des sommes dues depuis le 29 décembre 2019.

M. [H] sollicite le paiement des congés acquis à compter du 31 décembre 2019, soit pour une période non prescrite.

La cour confirme le jugement qui a retenu comme non prescrite la demande de congés-payés.

II - Sur l'acquisition des congés-payés en application de la loi du 24 avril 2024

Conformément aux dispositions de l'article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue, pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident ou de maladie non professionnel.

En l'espèce, en ses écritures, l'association [9]-intempéries BTP - caisse du Sud-Ouest acquiesce à la demande d'application rétroactive de l'acquisition des congés-payés pour les périodes de suspension du contrat de travail pour une cause d'accident ou de maladie non-professionnelle, l'application différenciée dans le temps de la loi du 22 avril 2024 n'étant pas débattue de ce chef.

L'article L.3141-5-1 prévoit alors une attribution de 2 jours de congés par mois et d'un maximum de 24 jours ouvrables de congés par période de référence.

A défaut d'accord collectif, l'article R.3141-4 du code du travail instaure une période de référence débutant le 1er juin de chaque année, le 1er avril lorsque l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congés, comme c'est le cas en l'espèce.

En application des dispositions des articles L.3141-19-1 et L.3141-19-2 du code du travail : " Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L.3141-19-3.

Par dérogation, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'accident ou de maladie non professionnel, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.

Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. "

En vertu de l'article 37 II de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions de l'article 3141-19-1 à -3 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi.

La jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE, 9 novembre 2023 n°C-271/22) reconnaît que le droit au congé annuel payé poursuit une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l'exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d'une part, et disposer d'une période de détente et de loisirs, d'autre part. Elle en déduit que le droit au congé annuel payé acquis par un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives ne saurait répondre aux deux volets de sa finalité que dans la mesure où le report ne dépasse pas une certaine limite temporelle. En effet, au-delà d'une telle limite, le congé annuel serait dépourvu de son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, ne gardant que sa qualité de période de détente et de loisirs (considérant n°47).

Elle a ainsi admis que bien qu'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives soit, en principe, en droit d'accumuler de manière illimitée tous les droits à congé annuel payé acquis durant la période de son absence du travail, un tel cumul illimité ne répondrait plus à la finalité même du droit au congé annuel payé (considérant n°46).

Elle en déduit que, au regard non seulement de la protection du travailleur mais aussi de celle de l'employeur, confronté au risque d'un cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et aux difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail, des dispositions ou des pratiques nationales peuvent limiter le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report à l'expiration de laquelle ces droits s'éteignent. En particulier, s'agissant de périodes de référence d'une durée d'un an, la Cour considère que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales limitant, par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le cumul des droits à un tel congé d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives (considérants n°48 et 49).

Par arrêt du 9 avril 2026 (n°24-22.122), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé ce plafonnement à 15 mois de la durée du report des congés-payés.

En l'espèce, M. [H] a été placé en arrêt de travail du 19 janvier 2019 au 28 octobre 2022 et a été licencié le 29 décembre 2022 sans avoir jamais repris le travail.

A défaut de reprise du travail, il y a lieu d'appliquer le régime dérogatoire, d'application rétroactive à compter de décembre 2019, de l'article L.3141-19-2, faisant débuter la période de report de quinze mois à la date de fin de la période de référence si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an.

- Quatre périodes de référence ont été acquises pendant la durée de l'arrêt de travail de M. [H], qu'il convient de traiter successivement :

31 décembre 2019 - 31 mars 2020 :

Au 31 mars 2020, le contrat de travail de M. [H] est suspendu depuis au moins un an. La période de report a donc débuté à cette date pour expirer au 30 juin 2021, antérieurement à tout acte suspensif ou interruptif de prescription.

Le droit à congés-payés de M. [H] pour cette période s'est donc éteint le 30 juin 2021.

Par arrêt infirmatif, la cour déboute M. [H] de ses prétentions pour la période du 31 décembre 2019 - 31 mars 2020 .

1er avril 2020 - 31 mars 2021 :

Au 31 mars 2021, le contrat de travail de M.[H] est suspendu depuis au moins un an. La période de report a donc débuté à cette date pour expirer au 30 juin 2022, antérieurement à tout acte suspensif ou interruptif de prescription.

Le droit à congés-payés de M.[H] pour cette période s'est donc éteint le 30 juin 2022.

Par arrêt infirmatif, la cour déboute M. [H] de ses prétentions pour la période du 1er avril 2020 - 31 mars 2021 .

1er avril 2021 - 31 mars 2022 :

Au 31 mars 2022, le contrat de travail de M.[H] est suspendu depuis au moins un an. La période de report a donc débuté à cette date pour expirer au 30 juin 2023, antérieurement à tout acte suspensif ou interruptif de prescription.

Le droit à congés-payés de M.[H] pour cette période s'est donc éteint le 30 juin 2023.

Par arrêt infirmatif, la cour déboute M. [H] de ses prétentions pour la période du 1er avril 2021 - 31 mars 2022.

1er avril 2022 - 29 décembre 2022 :

Au 29 décembre 2022, le contrat de travail de M. [H] est suspendu depuis au moins un an. La période de report a donc débuté au 31 mars 2023 et a été interrompue par l'introduction de l'instance le 10 mai 2024.

Le contrat de travail s'est poursuivi du 1er avril 2022 au 28 octobre 2022, à raison de 2 jours de congés-payés par mois, soit 14 jours, au payement desquels M. [H] peut prétendre, et que l'association [3] - [4] soutient avoir payé sans en justifier.

M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il dit que l'association reconnaît devoir la somme de 996,81 € et en ce qu'il condamne l'association au payement de 6.366,49 euros comprenant les 996,81 euros litigieux ;

Il ne conteste pas la liquidation opérée par la caisse.

En application de l'article 1353 du code civil, c'est à la partie qui se prétend libéré de justifier du paiement.

La cour confirme le jugement qui a dit que l'association [3] - [6] reconnaît devoir la somme de 996,81 euros.

A défaut pour l'association de justifier du paiement de 996,81 €, la cour infirme le jugement et condamne l'association [3] - [6] à payer à M. [H] la somme de 996,81 euros.

Aucun des éléments versés aux débats ne justifie que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, le jugement étant confirmé de ce chef.

La cour rappelle que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le jugement étant réformé de ce chef.

III - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [10] étant condamnée à paiement, elle est condamnée à supporter les dépens d'appel, et à payer à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :

- condamné l'association [3] - [4] à payer à M. [H] la somme de 6 366,49 euros de congés-payés acquis ;

- dit que les sommes en payement de rappel de congés-payés porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Statuant a nouveau des chefs reformés,

DEBOUTE M. [H] de sa demande de congés-payés pour la période du 31 décembre 2019 - 31 mars 2020 .

DEBOUTE M. [H] de sa demande de congés-payés pour la période du 1er avril 2020 - 31 mars 2021 .

DEBOUTE M. [H] de sa demande de congés-payés pour la période du 1er avril 2021 - 31 mars 2022.

CONDAMNE l'association [3] - [4] à payer à M. [H] la somme de 996,81 euros de congés-payés acquis pour la période du 1er avril 2022 au 28 octobre 2022 ;

Et, y ajoutant,

RAPPELLE que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ;

CONDAMNE l'association [11] aux entiers dépens, d'appel, et à payer à M. [A] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE l'association [11] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Anne Laure RIGAULT, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence de Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 19 mai 2025
Identifiant source
6aab9820c27382d099f1aab9

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