Code du travail

Article R. 3141-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3141-4

3 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05450

Cour d'appel

Sur la demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés L'indemnité compensatrice est due non seulement pour les congés non pris pendant la période de référence en cours, mais également pour ceux de la période de référence antérieure si la période de prise des congés correspondante n'est pas finie au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R.3141-4 du code du travail : "A défaut d'accord prévu à l'article L.3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.". Aux termes de l'article L.3141-13, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. M. [J] a été licencié le 26 juin 2017.

Montant détecté : 84 364 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

L'employeur objecte qu'il appartenait au salarié de solliciter les congés correspondants avant le 1er juin 2019, suite au report consenti. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. Selon l'article R.3141-4 du code du travail, à défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Il n'est pas contesté que le salarié a notifié à l'employeur son arrêt maladie du 12 mars 2019 de façon régulière.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 février 2026, 24/00093

Cour d'appel

En l'espèce, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour longue maladie du 03 octobre 2019 au 17 mai 2021, date à laquelle elle a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été placée en arrêt maladie du 05 juin 2021 au 07 août 2021 avant de reprendre son travail à mi-temps thérapeutique. Aux termes de l'article R 3141-4 du code du travail : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Toutefois, dans les professions où en application de l'article L.

Montant détecté : 8 273 €Discipline / sanctions+8
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