Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10318

Cour d'appel

Il résulte de leur combinaison que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. 8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.» En conséquence, seule la période invoquée du mois d'octobre 2011 au 13 janvier 2012, date du premier contrat à durée déterminée est prescrite, étant

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11033

Cour d'appel

par lettre recommandée du 29 janvier 2019. Saisi le 26 juin 2019 par le salarié d'une contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 05 juillet 2021, a débouté M.[Z] de l'ensemble de ses demandes et partagé par moitié les dépens. Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021, en ces termes : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 juillet 2021 notifié le 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/15906

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 13 février 2020, l'employeur proposait un emploi de serveuse barmaid à temps partiel de 16 à 21 heures, qui était refusé. Par lettre recommandée du 17 février 2020 , Mme [C] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février suivant, puis recevait des documents de rupture indiquant une cessation du contrat de travail au 2 mars 2020. La salariée a saisi par requête du 22 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter la reprise du paiement de son salaire. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « CONDAMNE la SARL [1] '[2]' en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [C] [M] les

Montant détecté : 5 552 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/03998

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 octobre 2015, M. [K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 octobre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire puis sanctionné par courrier daté du 12 novembre 2015 d'une mise à pied disciplinaire de trois jours du 24 au 26 novembre 2015. Le salarié a saisi par requête du 5 février 2016 le conseil de prud'hommes de Marseille pour contester sa mise à pied disciplinaire et solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. M. [K], qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 octobre 2015, a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 7 juillet 2016 à la suite d'une seconde visite. Après avoir convoqué en vain le

Montant détecté : 20 931 €Licenciement+16
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701

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 25/14984

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'intervention volontaire En l'absence de déféré, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 juin 2026 qui a révoqué l'ordonnance de clôture du 7 mai 2026 est définitive. Cette décision a été prise afin de tenir compte de la nouvelle dénomination de la société : en effet, il résulte de l'extrait Kbis que la SARL [4], auparavant dénommée [1], a fait l'objet d'une fusion-absorption par la SARL [2].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16204

Cour d'appel

par lettre remise en mains propres le 09 janvier 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier suivant et mise à pied, avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 21 janvier 2019. Par requête du 20 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société au paiement des sommes suivantes : - 17 916 euros à titre d'indemnité de licenciement - 20 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause

Montant détecté : 106 416 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/16112

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 12 avril 2019, M. [M] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 avril suivant, puis licencié par lettre recommandée du 3 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse, et dispensé d'effectuer son préavis d'un mois. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 12 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DÉCLARE le licenciement de Monsieur [T] [M] avec cause réelle et sérieuse ; CONSTATE que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi. DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. DÉBOUTE la Société [1] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux entiers dépens.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13735

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 23 novembre 2020, la société a notifié à Mme [G] la sanction de mise à la retraite d'office, pour les motifs suivants, constitutifs d'une faute grave: «Absence injustifiée depuis le 7 janvier 2020 et ce, malgré l'aménagement de votre poste de travail, conformément à l'avis et aux recommandations du médecin du travail du 15 novembre 2019, et malgré plusieurs demandes de reprendre votre emploi, restées sans effet.» La salariée a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille, par requête du 06 janvier 2021, sollicitant l'annulation de la sanction notamment pour discrimination et harcèlement moral.

Montant détecté : 138 334 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 3 septembre 2026, 22/06396

Cour d'appel

La société [2] est une société de droit italien exerçant des activités dans le secteur de l'outillage à destination des professionnels. Elle dispose d'une implantation en France sous la forme d'une société par actions simplifiée dénommée [1]. La société [1] a pour associée unique la société [2] et avait pour président, jusqu'au 4 mars 2020, M. [D] [H]. M. [D] [H] exerçait également des fonctions techniques aux termes desquelles il assurait la direction commerciale et la direction logistique de la société [1]. Au titre de ses fonctions de direction, M. [D] [H] percevait un bonus annuel calculé en fonction de l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires réalisé par la société [1]. Pour 2019, la société [1] ne versait aucun bonus annuel à M.[D] [H].

Montant détecté : 73 282 €Licenciement+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 20/10575

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 avril 2017, revenue non réclamée, remis en mains propres le 17 mai 2017. Le contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle du 09 juillet au 30 septembre 2017. Convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 07 décembre 2017, Mme [M] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 18 décembre 2017. Par requête du 22 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment aux fins de contester son licenciement. Selon jugement du 02 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+20
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707

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13756

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 avril 2018, la salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 avril suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense du préavis de deux mois. La relation contractuelle a pris fin le 14 juillet 2018. Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi par requête du 11 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+14
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708

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11015

Cour d'appel

Il résulte des termes mêmes du jugement que la salariée a fourni devant les premiers juges «un tableau récapitulatif des manifestations hors horaires du contrat de travail auxquelles elle a assisté ainsi que de nombreux témoignages de sa participation à des événements». La cour constate que dans sa requête initiale, la salariée a calculé systématiquement 3 heures supplémentaires par soirée auxquels elle prétend avoir assisté (96 en 2014, 92 en 2015 et 68 en 2016), pour aboutir sans explications à un total de 304 heures supplémentaires en 2014, 276 h en 2015 et 204 heures supplémentaires en 2016. Outre le fait que de simples témoignages (seulement 4 aux dires de l'employeur) ne sauraient suffire à étayer la demande, eu égard au caractère

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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