Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/11033

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 5 juillet 2021
Durée de l'appel
5 ans et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées M.[Z]
  6. Conclusions de l'intimé l'article 908 du code de procédure civile
  7. Conclusions notifiées la société
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

97 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 147

RG 21/11033

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3CP

[U] [Z]

C/

E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS

Copie exécutoire délivrée le 3 septembre 2026 à :

-Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01518.

APPELANT

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

E.P.I.C. RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été embauché en contrats à durée déterminée en 2010 et 2011, M.[U] [Z] a signé avec la Régie des Transports Métropolitains dite RTM un contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011, en qualité de receveur sur le secteur de [Localité 1].

Le contrat de travail a été suspendu pour cause d'arrêt maladie à la suite d'un accident de trajet entre le 25 octobre 2014 et le 31 août 2018.

Après avoir été classé en invalidité catégorie 1 par la caisse primaire d'assurance maladie le 19 juin 2018, lors de la visite de reprise du 03 septembre 2018, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste.

Le salarié a été reclassé dans une mission temporaire puis licencié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 29 janvier 2019.

Saisi le 26 juin 2019 par le salarié d'une contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Marseille, selon jugement du 05 juillet 2021, a débouté M.[Z] de l'ensemble de ses demandes et partagé par moitié les dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 21 juillet 2021, en ces termes :

«Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués

Appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 5 juillet 2021 notifié le 5 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté les réclamations de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise d'une attestation Pôle emploi un certificat de travail portant mention de l'ancienneté réelle du salarié sous astreinte et la condamnation à un article 700 du code de procédure civile.»

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 20 septembre 2021, M.[Z] demande à la cour de :

«Vu les différents documents versés aux débats,

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 5 juillet 2021,

Vu les articles L. l226-2 et L.1226-3 du code du travail.

Vu l`article L 4634-6 du code du travail.

JUGER que le licenciement de M.[Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

CONDAMNER LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAlNS à verser à Monsieur [Z]:

- Indemnité compensatrice de préavis..........4.567,58 €

- Indemnité de congés payés afférente ...........456,75 €

- Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ..... l8.270,32 €

CONDAMNER LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à remettre à Monsieur [Z] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail portant la mention de l'ancienneté réelle de Monsieur [Z] à compter de son embauche. et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard sous huitaine à compter de la notification de la décision à intervenir :

JUGER que la Cour d'Appel se réserve la possibilité de liquider l'astreinte;

JUGER que les intérêts au taux légal capitalisés seront décomptés à compter de la demande en justice concernant les salaires et accessoires de salaires. et à compter de la décision concernant les sommes indemnitaires

JUGER que les sommes allouées à M. [Z] seront assorties du taux d'intérêt légal conformément 1343-2 du Code Civil .

CONDAMNER LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à verser à Monsieur [Z] la somme de 3.000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la RTM en tous les dépens ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 20 décembre 2021, la société demande à la cour de :

«A titre principal,

CONFIRMER le jugement déféré et débouter en conséquence Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

JUGER que le licenciement prononcé légitime en ce qu'il est justifié par une impossibilité de reclassement suite à inaptitude définitive ;

CONSTATER que Monsieur [Z] ne justifie d'aucun préjudice.

Subsidiairement,

CONSTATER que Monsieur [Z] ne pourrait prétendre qu'à une somme équivalente à 3 mois de salaires à titre de dommages-intérêts .

CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la RTM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

Constatant lors des débats, que les seules conclusions de l'appelant notifiées au greffe ne comportaient pas dans leur dispositif, une mention tendant à l'infirmation, à la réformation ou à l'annulation de la décision déférée, la cour a sollicité des parties, une note en délibéré, sur ce point.

Dans son courrier du 28/05/2026, le conseil de l'appelant indique :

« Il est bien spécifié dans le cadre de la déclaration d'appel, que l'appel est dirigé contre le jugement précité en ce qu'il a rejeté les réclamations de M. [Z] au titre du défaut de condamnation concemant l'indemnité compensatrice de prévis et les congés payés y afférents, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Je me permets de rappeler qu'en vertu d'un avis rendu par la Cour de cassation le 20 novembre 2025, n° 25-70.017, la déclaration d'appel détermine par elle-même l'objet du litige puisqu'il expressément indiqué dans cette déclaration la motivation, ainsi que les chefs de jugement critiqués.

Dès lors, il semblerait que la caducité de la déclaration d'appe1 envisagée devrait être écartée dans la mesure où au bénéfice de cet avis de la Cour de cassation et de l'article 915-2, alinéa 1 du Code de Procédure Civile, dispensaient M. [Z] de reprendre dans ses premières conclusions du chef du jugement initialement critiqué dans sa déclaration d'appel, l'infirmation dans le dispositif même de ses conclusions dans la mesure où celles-ci ont bien été adressées à la Cour dans les 3 mois de la déclaration d'appel.

Une interprétation différente conduirait à une restriction des possibilités d'accès au juge qui serait contraire au droit à un procès équitable dans la mesure où l'acte déclaratif d'appel vise bien les chefs du jugement critiqués dévoluant ainsi le litige à la Cour et il n'y aurait donc pas lieu à caducité de l'appel interjeté.»

Par courrier du 02/06/2026, le conseil de la RTM a considéré qu'en application de cet avis, la cour était saisie de l'entier litige.

La cour n'a pas soulevé la caducité de l'appel et constate en tout état de cause que l'avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, visé par les parties, est relatif à l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.

Or, l'appel étant du 21/07/2021, ce sont les textes antérieurs qui s'appliquent ainsi que la règle édictée par l'arrêt du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, par lequel la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions, qu'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).

Cette règle a encore été réaffirmée dans deux arrêts de la même 2ème chambre civile du 11 septembre 2025 (pourvois n°23-10.426 et 20-10.333), précisant :

« 5. Il est encore jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 et qu'il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2 Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n 21-14.681, publié).

7. Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.»

L'appelant assisté d'un conseil ne peut sérieusement soutenir que son droit d'appel a été entravé, eu égard au report des effets de la décision de 2020, à sa large diffusion, et à son application faite depuis plus de cinq ans.

En conséquence, dès lors que l'appelant n'a demandé dans le dispositif de ses seules conclusions déposées le 20/09/2021 soit dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, ni l'infirmation ou réformation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle prétention et en l'absence d'appel incident de la part de l'intimée, la cour ne peut que confirmer le jugement, étant précisé au demeurant que dans la déclaration d'appel, cette infirmation n'était pas sollicitée non plus expréssement.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel.

Des raisons d'équité justifient d'écarter la demande faite par la RTM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [Z] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 5 juillet 2021
Identifiant source
6a9a6a88195da062e0182c70

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