Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée3 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00358

Cour d'appel

M. [U] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée saisonnier à temps complet à compter du 1er février 2023 au 18 avril 2023 en qualité d'assistant de direction au sein de l'hôtel le [1] de [Localité 2]. La SAS [1] exploite un hôtel à [Localité 2] et la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. Les parties sont en désaccord sur la nature de la poursuite des relations contractuelles. Le 24 février 2024, la SAS [1] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave et absence injustifiée. M.

Montant détecté : 46 241 €Licenciement+15
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686

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00368

Cour d'appel

La Sarl [1] est spécialisée dans le secteur de l'activité de l'entretien et réparation des véhicules automobiles légers. La Sarl [1] emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090) Monsieur [A] [X] a été engagé par la Sarl [1] en qualité d'apprenti suivant contrat signé le 17 août 2020 pour la période du 24 août 2020 au 23 août 2021.

Montant détecté : 8 224 €Licenciement+17
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687

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/01829

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société [3] à compter du 6 janvier 1986 en qualité de secrétaire export. Le 1er juillet 2006, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste de Directrice commerciale, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. Le 19 septembre 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a acceptée par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 septembre 2017. Le 8 mars 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [T] ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 13 avril 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par la SAS [1].

Montant détecté : 24 342 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00353

Cour d'appel

L'Association [1], régie par la loi de 1901, a pour objet de promouvoir les activités culturelles, de montagne et de bien-être à travers l'exploitation d'un centre municipal de vacances et de loisirs ouvert à l'année. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Le fonctionnement de l'association repose sur une gouvernance statutaire comprenant un conseil d'administration, un bureau permanent élu chaque année, composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, en charge du suivi régulier de l'établissement, et un directeur salarié, chargé de la mise en 'uvre des orientations stratégiques, de la gestion du personnel et du pilotage opérationnel.

Montant détecté : 47 088 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 3 septembre 2026, 25/00342

Cour d'appel

M. [W] a été embauché par la SASU [1] le 21 août 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien Niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. Au dernier état de la collaboration, M. [W] exerçait les fonctions de technicien de maintenance confirmée, niveau D8 de la classification des emplois de la métallurgie issue de la nouvelle convention collective nationale du 7 février 2022 et percevez à ce titre une rémunération mensuelle brute de 3105,18 € outre prime d'ancienneté. M. [W] est titulaire depuis 2009 de divers mandats de représentation internes et externes (CSE, conseil de prud'hommes de Grenoble puis de Bourgoin-Jallieu depuis 2026).

Montant détecté : 4 200 €Licenciement+21
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690

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/10729

Cour d'appel

VU les articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile : CONDAMNE le défendeur aux dépens de l'instance». Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 16 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 25 mars 2022, l'association demande à la cour de : «A titre principal, PRONONCER la nullité du jugement entrepris en toutes ses dispositions pour défaut de motivation en droit et en fait, En conséquence, FAIRE DROIT aux demandes du Fonds de dotation [1] : JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [T] bien-fondé ; DEBOUTER Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes ; ORDONNER la restitution du rétroprojecteur fourni par Monsieur [T] à titre professionnel;

Montant détecté : 21 023 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/11070

Cour d'appel

par lettre recommandée du 05 décembre 2018, au motif de «détournement de matériel et vols commis au préjudice du GIE et des sociétés adhérentes». Le salarié a saisi par requête du 05 février 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement. La procédure radiée par décision du 14 novembre 2019 a été reprise par conclusions du 15 mai 2020. Selon jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : «REQUALIFIE le licenciement pour faute en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement au vu l'urgence. CONDAMNE le GIE [1] [2] à verser à Monsieur [J] [T], les sommes suivantes : - 2 642,67 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Montant détecté : 26 354 €Licenciement+9
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692

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13812

Cour d'appel

Par requête du 31 mai 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes financières relatives à l'exécution du contrat de travail, sollicitant dans des conclusions ultérieures la résiliation judiciaire de celui-ci. Selon jugement du 27 août 2021, notifié le 30 août, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a statué ainsi : Condamne la société à verser à M.[W] les sommes suivantes : - 15 984 € bruts de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du mois de mai 2015 au mois d'août 2021 inclus, outre 1 598,40 € de congés payés y afférents ; - 5 608,65 € bruts de rappel de commissions et salaire de base pour la période allant du mois de mai 2015 au mois de mars 2021, outre 560,86 € de congés payés y afférents ;

Montant détecté : 105 743 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/07687

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 8 septembre 2020, le salarié par l'intermédiaire de son conseil a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et a saisi par requête du 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « Dit que prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] [J] s'analyse comme une démission, En conséquence déboute Monsieur [J] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, Constate que l'emp1oyeur n'apporte pas la preuve de la remise des documents de fin de contrat, en conséquence, ordonne à la SARL [1] de remettre à Monsieur [J] ses documents de fin de contrat sous

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 23/14060

Cour d'appel

considérant que la société par la remise d'un chèque le 25 août 2021 d'une somme de 34 852,11 €, représentant l'addition des condamnations prononcées, avait rempli son obligation. Par requête du 21 décembre 2021, M.[P] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de contester son licenciement, invoquant au principal un harcèlement moral, et sollicitant diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Selon jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Dit et juge le licenciement de M.[P] dépourvu de cause réelle et sérieuse Fixe le salaire de référence à 13 995,87 euros Condamne la société [1] au paiement de la somme de 171 863,12 euros à titre de

Montant détecté : 298 467 €Licenciement+14
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695

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 22/04069

Cour d'appel

par requête du 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT le licenciement Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse. DIT qu'il n'y a pas eu existence de travail dissimulé. CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes : - 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 596.10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 59.61 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 800 euros au titre de l'article 700 du CPC. DEBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes. CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.» .

Montant détecté : 15 349 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 3 septembre 2026, 21/13540

Cour d'appel

par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois. M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante: « Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ; Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;

Montant détecté : 29 257 €Licenciement+11
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