Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/07687

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 avril 2021
Durée de l'appel
5 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: DE L'ARRÊT La radiation d'office du registre du commerce et des société le 24 avril 2025, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes n'emportant pas sa dissolution, les pouvoirs de son représentant légal sont maintenus (Cass.Com. 4 mars 2020, n°19-10501).
  • Procédure: Le conseil de M. [J] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2021.
  • Demandes: L'appelant sur le fait qu'il ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées le salarié
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 156

RG 21/07687

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQB3

[M] [J]

C/

S.A.R.L. [1]

Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :

- Me Christophe GALLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01567.

APPELANT

Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. [1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1], dont le gérant et associé majoritaire est M. [A] [J] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 avril 1999, M. [M] [J], son frère, en qualité de cadre commercial .

Le contrat de travail est régi par la convention collective des entreprises de commission et de courtage (IDCC 43).

Par lettre recommandée du 8 septembre 2020, le salarié par l'intermédiaire de son conseil a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et a saisi par requête du 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit que prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [M] [J] s'analyse comme une démission,

En conséquence déboute Monsieur [J] de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail,

Constate que l'emp1oyeur n'apporte pas la preuve de la remise des documents de fin de contrat, en conséquence, ordonne à la SARL [1] de remettre à Monsieur [J] ses documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents demandés à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision,

Condamné la SARL [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 5 000 euros bruts,

Dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit dans les limites des plafonds définis par l'article R. 1454-28 du Code du Travail,

Liquide l'astreinte ordonnée lors de l'audience du 4 février 2021 à la somme de 500 euros,

Condamne le défendeur aux entiers dépens. ».

Le conseil de M. [J] a interjeté appel par déclaration du 21 mai 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 août 2021, le salarié demande à la cour de :

« - DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [M] [J] concluant, recevable et bien fondée; - DIRE ET JUGER que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 septembre 2020 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des divers manquements de l'employeur, et ainsi :

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 31 537 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des congés payés sur préavis,

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dommages-et-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral subi,

- CONSTATER l'absence de contrepartie financière dans la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur [M] [J] et ainsi :

- DIRE ET JUGER que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est illicite,

- PRONONCER l'annulation de la clause de non-concurrence, et ainsi :

- CONDAMNER la SARL [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle,

- CONDAMNER la SARL [1] à remettre au salarié les documents suivants sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :

o Le certificat de travail,

o le solde de tout compte

o l'attestation Pôle Emploi,

o Le bulletin de salaire d'août 2020,

o Le bulletin de salaire de septembre 2020,

- CONDAMNER la SARL [1] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts,

- CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens ;

- ORDONNER l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution. ».

L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à la société [1] intimée le 7 juillet 2021 et ses conclusions d'appel le 12 août 2021, par actes d'huissier signifiés en l'étude, celle-ci n'ayant pas constitué d'avocat.

La société a été radiée d'office du registre du commerce le 24 avril 2025.

Par message électronique du 4 novembre 2025, en réponse au message du 4 septembre 2025 du conseiller de la mise en état, l'invitant à régulariser la procédure à l'égard d'un représentant, le conseil du salarié a indiqué ne pas devoir y donner suite.

Par message électronique du 6 juillet 2016, la cour a requis en cours de délibéré les observations de l'appelant sur le fait qu'il ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La radiation d'office du registre du commerce et des société le 24 avril 2025, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes n'emportant pas sa dissolution, les pouvoirs de son représentant légal sont maintenus (Cass.Com. 4 mars 2020, n°19-10501).

Ainsi la procédure diligentée par M. [M] [J] à l'encontre de la SARL [1] qui conserve la personnalité morale et qui n'a pas constitué, peut être régulièrement poursuivie en cause d'appel sans désignation d'un autre représentant.

Sur l'appel

Par un arrêt du 17 septembre 2020, rendu au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la Cour de cassation a mis à la charge des parties appelantes une obligation procédurale consistant à mentionner dans le dispositif des conclusions s'il est demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).

Cette interprétation nouvelle, concerne les appels formés à compter de cette date.

Ces dispositions sont ainsi applicables à l'appel formé par le salarié le 21 mai 2021.

Dans le dispositif de ses conclusions telles que remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Par conséquent, l'appel est dépourvu d'objet à défaut de prétention émise en conséquence d'une demande d'infirmation ou d'annulation, et la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.

L'appelant supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Constate que l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement du 23 avril 2021;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M. [M] [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 23 avril 2021
Identifiant source
6a9a6adc195da062e0183e88

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