Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/01829
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 avril 2021
- Montant net identifié
- 24 342 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01829 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZVC
[S] [T] - demanderesse à la saisine -
C/ S.A.S. [1] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE en date du 20 Avril 2021, RG F 18/00231
Appelante
Mme [S] [T]
- demanderesse à la saisine -
née le 18 Octobre 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Alexis PERRIN de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [2] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
- défenderesse à la saisine -
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
Mme [T] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par la société [3] à compter du 6 janvier 1986 en qualité de secrétaire export.
Le 1er juillet 2006, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à la SAS [1].
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait le poste de Directrice commerciale, statut cadre.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
Le 19 septembre 2016 a établi une déclaration de maladie professionnelle qui a acceptée par la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 26 septembre 2017.
Le 8 mars 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [T] ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise.
Par courrier du 13 avril 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude par la SAS [1].
Le 20 juillet 2018 Mme [T] a saisi le Tass de l'Ain pour faute inexcusable de l'employeur.
Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 25/09/2018 aux fins notamment de voir reconnaitre la qualité de co-employeur de la SAS [2] et de condamner solidairement la SAS [1] et la SAS [2] à lui payer des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires ainsi que des primes, contesté son licenciement pour inaptitude et obtenir de la part des co-employeurs les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :
A titre préliminaire, n'a pas reconnu la qualité de co-employeur de la SAS [2],
Dit et Jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [T] bien fondé
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] la somme de 20 842 € à titre d'indemnité compensatrice
Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [T] en a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour d'appel de Lyon (section B) a,
Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
Dit que la société [2] n'est pas également l'employeur de Mme [T]
Débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société [2]
Condamné la société [1] à payer à Mme [T] la somme de 20 842 € à titre de solde de l'indemnité compensatrice
Débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour supplémentaires et des congés payés y afférents
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la SAS [2]
Condamné la SAS [2] à payer à Mme [T] la somme de 104 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné solidairement la société [1] et la société [2] à payer à Mme [T] les sommes de 6500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 650 € au titre des congés payés y afférents et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel
Débouté Mme [T] de sa demande de solde de l'indemnité compensatrice
Ordonné le remboursement par la société [2] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [T] postérieurement à son licenciement dans la limite de six mois
Condamné solidairement la société [1] et la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.
La SAS [1] et la SAS [2] ont intenté un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 22 octobre 2025 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 17 mai 2024 entre les parties par la cour d'appel de Lyon, mais seulement
-en ce que Mme [T] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la SAS [2],
-en ce qu'il condamne cette société à payer à Mme [T] la somme de 104 200 € à ce titre,
-et en ce qu'il ordonne le remboursement par la société [2] des indemnités chômages éventuellement versées par Pôle emploi à Mme [T] dans la limite de six mois,
Il y est précisé que la cassation des chefs de dispositif visé par le moyen n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les sociétés [1] et [4] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
Par déclaration de saisine en date du 18 décembre 2025, Mme [T] a saisi la cour d'appel de Chambéry en tant que cour d'appel de renvoi.
Par dernières conclusions en date du 23 avril 2026, Mme [T] demande à la cour d'appel de Chambéry :
Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [T]
Infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit et jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [T] bien-fondé
infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions
En conséquence, et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement intervenu le 12 avril 2018 est sans cause réelle et sérieuse
A titre principal à l'égard des deux sociétés :
Juger mal fondé, le licenciement prononcé par la société [1] au regard de l'origine de l'inaptitude
Juger que la SAS [2] a rompu illicitement le contrat de travail de Mme [T] dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS [1] et la SAS [2] à vesre à Mme [T] la somme de 104 200 €
A titre subsidiaire à l'égard de la SAS [2] :
Juger que la SAS [2] a rompu illicitement le contrat de travail dans la mesure où les motifs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse En conséquence
Condamner la SAS [2] à verser la somme de 104 200 € à Mme [T]
A titre infiniment subsidiaire à l'égard de la SAS [1]
Juger mal fondé le licenciement prononcé par la SAS [1] au regard de l'origine de l'inaptitude imputable au manquement fautif de la société
En conséquence,
Condamner la SAS [1] à verser la somme de 104 200 € à Mme [T]
En toute hypothèse :
Condamner la SAS [2] à verser à Mme [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel
Condamner la SAS [1] à verser à Mme [T] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel
Condamner la SAS [1] et la SAS [2] au paiement des entiers dépens
Débouter la SAS [1] et la SAS [2] leurs demandes formulées à hauteur de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse en date du 9 avril 2026, la SAS [2] et la SAS [1] demandent à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] bien-fondé et debouté Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Au principal, débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes
Subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions,
En tout état de cause, reconventionnellement,
Condamner Mme [T] à verser à la SAS [1] et la SAS [2] la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. s
SUR QUOI
Moyens des parties :
La SAS [1] et la SAS [2] soutiennent au visa de l'article 624 du code de procédure civile que les demandes de Mme [T] se heurtent à l'effet dévolutif de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendue le 22 octobre 2025.
(« -à titre principal soit condamné in solidum la SAS [1] et la SAS [2] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-à titre subsidiaire soit condamnée la SAS [2] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-à titre infiniment subsidiaire soit condamnée la SAS [1] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse »)
La SAS [1] et la SAS [2] exposent que la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 14 mai 2024. Or cet arrêt avait confirmé le chef de jugement déféré s'agissant du bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [T] et le chef de jugement déféré rejetant par voie de conséquence la demande afférente de la salariée ainsi que de ses autres demandes.
La cour d'appel a ainsi confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'égard de la SAS [1] et a reconnu l'existence d'un co-emploi de Mme [T] par la SAS [1] et la SAS [2]. Ces chefs de dispositif n'ont pas fait l'objet d'une cassation dès lors le bien-fondé du licenciement prononcé par les sociétés co-employeurs a été définitivement jugé. Mme [T] devra donc être déboutée de l'intégralité de ses demande principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Mme [T] soutient pour sa part que si seules les questions cassées sont dévolues à la juridiction de renvoi et que cette dernière est limitée par le dispositif de l'arrêt de cassation et les moyens ayant justifié la cassation, il n'en reste pas moins qu'en l'espèce la cassation partielle portait sur le fait de savoir si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement rédigé par la SAS [1] sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse à l'égard de la SAS [2]. La Cour de cassation a estimé qu'il appartenait la cour d'appel de vérifier si les motifs figurant dans la lettre de licenciement rédigée et notifiée par la SAS [1], réputée notifiée par la SAS [2] étaient susceptibles de constituer une cause réelle sérieuse pour la SAS [2]. Dès lors il s'agit bien espèce de savoir si le licenciement pour inaptitude prononcée à l'égard de la salariée était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse. Elle expose que :
-Soit la cour d'appel considère que les motifs figurant dans la lettre de licenciement de la SAS [1] n'étaient pas susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse pour la SAS [2] au regard du fait que l'inaptitude est due au comportement fautif des co-employeurs, le licenciement étant dès lors sans cause réelle et sérieuse à l'égard des deux sociétés dans la mesure où le licenciement prononcé par l'une des deux sociétés met fin au contrat de travail est réputé prononcé par tous.
-Soit la cour d'appel estime figurant dans la lettre de licenciement rédigé et notifiée par la SAS [1] était susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse pour la SAS [2] et dans ce cas Mme [T] sera déboutée de ses demandes.
Dès lors il ne saurait être considéré que le bien-fondé du licenciement prononcé par les sociétés co- employeurs a été définitivement jugé. La cour d'appel de Lyon ne statue que sur l'imputabilité de la rupture à l'égard de la SAS [2] et n'a pas répondu au fait de savoir si la rupture à l'égard de la SAS [2] est fondée. Ce point n'a pas été tranché il n'a pas acquis autorité de la force jugée.
Sur ce,
Sur l'étendue de la saisine de la présente cour d'appel de renvoi :
Il ressort de l'arrêt de cassation partielle du 22 octobre 2025 de la Cour de cassation que la confirmation par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 mai 2024 du bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [T] par la SAS [1] n'a pas été cassé et que par conséquent le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude de Mme [T] a donc acquis force de chose jugée et que la cour d'appel de renvoi de Chambéry n'est par conséquent pas saisie de cette prétention.
La cour d'appel de Lyon a infirmé la décision déférée du conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse du 20 avril 2021 qui avait rejeté la qualité de co-employeur de la SAS [2] et la Cour de cassation n'a pas cassé cette décision. La qualité de co-employeur de la SAS [2] et la SAS [1] a donc également force de chose jugée.
La présente cour d'appel de renvoi n'étant dès lors pas saisie de prétentions à ces titres.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude par la SAS [2] co-employeur avec la SAS [1] :
Conformément au rappel auquel a procédé la Cour de cassation aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un des deux qui met fin au contrat de travail, est réputée prononcé par tous.
Par conséquent en l'espèce, le licenciement de Mme [T] pour inaptitude prononcé par la SAS [1] est réputé prononcé pour la SAS [2] également.
Il est néanmoins reproché par la Cour de cassation à la cour d'appel de Lyon de condamner la SAS [2] à payer à Mme [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la SAS [1] et la SAS [2] étaient employeurs conjoints de Mme [T], sans vérifier si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse à l'égard de la société [2].
Mme [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016 à raison d'un « syndrome psychodramatique avec syndrome d'épuisement d'intensité sévère et complications psychiques invalidantes » et n'a jamais repris son activité.
Le 8 mars 2018, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise avec absence de reclassement possible. Elle a été licenciée pour inaptitude le 13 avril 2018 par la SAS [1].
Mme [T] expose qu'elle a subi des manquements de la part des deux sociétés employeurs à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude.
La situation de co-emploi de la SAS [1] et la SAS [2] a été établie et a acquis force de chose jugée et Mme [T] conclut que la situation de co-emploi entre la SAS [1] et la SAS [2] était notamment caractérisée par une identité d'adresse, de dirigeants des sociétés et de complémentarité de leurs activités depuis 2006, qu'elle percevait des commissions en fonction du chiffre d'affaires des deux structures pour laquelle elle travaillait indirectement. Elle se voyait adresser des directives et rendait des comptes auprès de M. [D] pour le compte de la SAS [2] et dirigeant commun de Mme [T]. Elle mentionnait dans ses mails sa qualité de directrice administration des ventes [5] ou Manager la SAS [1] et la SAS [2]. La SAS [2] a été créée par la SAS [1] et les deux sociétés étaient complémentaires.
Il en résulte et n'est ainsi pas contesté que les conditions de travail de Mme [T] pour la SAS [1] et la SAS [2] étaient identiques.
Les griefs reprochés par Mme [T] à la SAS [1] sont les mêmes que ceux qu'elle reproche à la SAS [2] et évoqués devant la cour d'appel de Lyon dont la décision a force de chose jugée sur ce point.
L'exécution déloyale du contrat de travail, à savoir au titre des manquements fautifs, l'attitude prétendument virulente et inadaptée du dirigeant commun M. [D] et la modification unilatérale de son contrat de travail, a été jugée non établie par les juges de première instance puis la cour d'appel de Lyon. Or, les conditions de travail de Mme [T] vis-à-vis de ses co-employeurs, que ce soit pour la SAS [1] ou la SAS [2] étaient identiques et uniques avec le même dirigeant et supérieur hiérarchique M. [D].
Par conséquent, il convient de constater que l'inaptitude de Mme [T] qui constituait le motif de son licenciement dans un courrier adressé par la SAS [1] constitue dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement également pour le co-employeur la SAS [2].
Il convient par conséquent de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes y afférentes.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS [2] la somme de 2500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure devant la présente cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2025,
CONSTATE que la présente cour d'appel de renvoi n'est pas saisie de la qualité de co-employeur de la SAS [2] et de la SAS [1] qui a donc force de chose jugée,
CONSTATE que la présente cour d'appel de renvoi n'est pas saisie des prétentions relatives au caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude de Mme [T] par la SAS [1] qui ont donc force de chose jugée,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et Jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [T] bien fondé
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] la somme de 20 842 € à titre d'indemnité compensatrice
Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamné la SAS [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Y ajoutant,
DIT que le licenciement pour inaptitude prononcé par la SAS [1] qui met fin au contrat de travail, est réputé également prononcé par la SAS [2], co-employeur de Mme [T],
DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] réputé également prononcé par la SAS [2] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [T] de l'ensemble de demandes en découlant,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de la procédure devant la présente cour d'appel de renvoi,
CONDAMNE Mme [T] à payer la SAS [2] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile la procédure devant la présente cour d'appel de renvoi.
Ainsi prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bourg En Bresse · 20 avril 2021
- Identifiant source
- 6a9a6ca6195da062e018d6c1
