Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 22/04069

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 février 2022
Durée de l'appel
4 ans et 6 mois
Montant net identifié
15 349,13 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées la société
  5. Conclusions notifiées le salarié
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 164

RG 22/04069

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCPA

[M] [O]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :

-Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01144.

APPELANT

Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Anaïs COHEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] qui exploite un commerce de restauration à l'enseigne Paul à [Localité 1], a embauché M. [M] [O], le 3 juin 2020 en qualité de boulanger. Le contrat a été rompu ce même jour à la fin du service.

Le contrat de travail est régi par la convention collective de la restauration rapide.

Sollicitant le paiement de son salaire et dénonçant une situation de travail dissimulé, le salarié a saisi par requête du 27 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT le licenciement Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse.

DIT qu'il n'y a pas eu existence de travail dissimulé.

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :

- 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 596.10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 59.61 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

DEBOUTE Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes.

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens.» .

Le conseil de M. [O] a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, le salarié demande à la cour de :

« DEBOUTER la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

INFIRMER le Jugement en date du 21 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à la somme de 1800 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [O] sont bien fondées

CONDAMNER la société [1] à la somme de 10 800,00 € au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé en raison de la dissimulation d'emploi salarié.

DIRE ET JUGER que la rupture intervenue le 3 juin 2020 est un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société [1] à la somme de 1800,00 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

CONDAMNER la société [1] à la somme de 1800,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société [1] à la somme de 953,76 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 95,38 € bruts au titre des congés payés y afférents.

CONDAMNER la société [1] à la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement brutal et vexatoire.

CONDAMNER la société [1] à délivrer les documents de rupture régularisés (attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir.

CONDAMNER la société [1] au versement de la somme de 3500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

ORDONNER le paiement des intérêts de droit et anatocisme à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes.

CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les éventuels

frais de recouvrement par huissier instrumentaire. ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 18 août 2022, la société demande à la cour de :

« En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que:

- la société [1] n'a pas dissimulé l'emploi salarié de Monsieur [O] de manière intentionnelle ;

- la rupture du contrat de travail n'avait été ni brutale ni vexatoire,

- la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement n'était ni fondée ni justifiée.

En conséquence,

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

A titre principal,

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a analysé la rupture du contrat de travail de Monsieur [O] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et, statuant à nouveau :

CONSTATER que la rupture du contrat de travail de M. [O] s'analyse en une rupture de période d'essai,

LE DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

A titre subsidiaire :

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a octroyé à Monsieur [O] la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et, statuant à nouveau :

DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONSTATER que le calcul par Monsieur [O] de son indemnité compensatrice de préavis est erroné,

En conséquence,

CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 596,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents

A titre reconventionnel :

CONDAMNER Monsieur [M] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Le salarié fait valoir que la rupture intervient dans le cadre d'une volonté de dissimulation de son emploi et que l'absence de communication d'un contrat écrit rend sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail au bout d'une seule journée de travail.

L'employeur soutient que le contrat de travail a été rompu par courrier simple en raison d'une période d'essai.

La société ne conteste pas avoir embauché M. [O], le 3 juin 2020 selon un contrat de travail à durée indéterminée, et ce sans avoir formalisé un contrat de travail écrit.

Les parties s'accordent pour considérer que la relation de travail a cessé à la fin de cette journée de travail.

En application des dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail la période d'essai doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Dès lors, à défaut de contrat écrit signé, aucune clause de période d'essai n'est applicable à la relation contractuelle liant les parties, et à défaut de l'envoi d'une lettre de licenciement, la rupture procède d'un licenciement verbal.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du 3 juin 2020 sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences de la rupture

Indemnités de rupture

Le salarié ainsi licencié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

L'article 12 de la convention collective applicable fixe le délai congé à 8 jours.

L'article L. 1234-5 du code du travail, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis dispose que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

M. [O] sollicite une indemnisation sur la base d'un salaire journalier de 119,22 euros bruts.

L'employeur fait valoir qu'il ressort du contrat de travail et du bulletin de salaire que la rémunération brute horaire s'élevait à 11,868 euros, et ne correspond pas au calcul réalisé par le salarié.

En l'absence de signature du contrat écrit mentionnant un salaire brut mensuel de 1 800 euros pour 151,67 heures, la rémunération doit être fixée au regard des éléments versés au débat.

Lors du solde de tout compte qui n'est pas contesté par le salarié, la rémunération versée au titre de la rémunération pour la journée de travail de 8h75 a été fixée par l'employeur à 119,22 euros bruts.

Le salarié est bien fondé à solliciter que le calcul de cette indemnité se fasse sur cette base qui découle du travail accompli pendant cette courte période contractuelle, et par infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis pour son montant de 953,76 euros outre congés payés afférents.

Sur les dommages et intérêts au titre de la rupture

L'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail.

Le salarié qui avait une ancienneté très réduite de un jour, peut ainsi prétendre à une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.

M. [O] qui avait obtenu un CAP de boulangerie en juin 2019 et qui a perçu des indemnités chômage du 4 mai 2020 au 1er avril 2021, ne justifie pas pour autant que la rupture de ce contrat de travail d'une durée très courtes a eu une incidence préjudiciable sur l'évolution de sa situation professionnelle.

Par infirmation du jugement la cour fixe l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 000 euros.

Cette indemnisation pour le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne se cumule pas avec l'indemnisation pour inobservation des règles de forme prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail.

M. [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du licenciement dépourvu de cause, et ne démontre pas que cette rupture est intervenue dans des circonstances vexatoires.

En effet, le salarié ne justifie pas que la décision certes péremptoire et abusive de l'employeur au bout d'une seule journée de travail, s'est accompagnée de circonstances particulières, et dont il ne fait d'ailleurs pas état dans les messages et le courrier du 23 juin 2020 qu'il a envoyés à son employeur pour réclamer uniquement le versement de sa rémunération.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses autres demandes au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose: «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.».

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'infraction pour travail dissimulé prévu par l'article L. 8221-5 nécessite d'être caractérisée par son élément matériel mais également par une intention de dissimuler l'emploi, en ayant conscience de la portée de la faute ou de l'omission fautive.

M. [O] soutient que l'employeur a adopté une stratégie fallacieuse pour dissimuler la journée de travail en réagissant uniquement à réception du courrier recommandé du 23 juin 2020, et en élaborant l'explication de la rupture d'une période d'essai.

La société soutient qu'elle a toujours déclaré ses salariés à l'URSSAF, et que l'absence de déclaration à l'organisme de recouvrement des cotisations est le fait d'un retard non intentionnel dû à l'absence de M. [A] [G], directeur, le jour précédant l'embauche.

Il verse aux débats le registre du personnel sur lequel le nom du salarié apparaît juste avant la mention d'une salariée embauchée le 5 juin 2020.

Elle fait valoir qu'elle ne s'était pas encore aperçue de l'absence de déclaration d'embauche lors de l'envoi des sms réclamant le paiement du salaire de cette journée de travail en ne s'étant pas encore penchée sur les paies du mois de juin.

L'article L. 1221-10 alinéa 1 du code du travail dispose: « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.».

En application de l'article R.1221-5 du code du travail, la déclaration préalable à l'embauche doit être adressée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche.

En l'espèce, l'embauche de M. [O] le 3 juin 2020 à 3h, n'a été déclarée à l'URSSAF que le 26 juin 2020.

La société, qui évoque un simple oubli de M. [A] [G], n'a cependant réagi qu'après avoir été destinataire du courrier de son salarié lui demandant non seulement la rémunération, mais également de lui indiquer la date de la déclaration de cette journée de travail.

La société s'était également abstenue de la formalisation d'un contrat écrit pouvant légitimer une période d'essai qu'elle revendique ensuite.

La durée de cette période d'essai d'une durée de deux mois telle que mentionnée dans le contrat de travail qui est produit (pièce n°1) est en contradiction avec le courrier censé avoir été adressé par lettre simple le 3 juin 2020 par M. [S] [B], le gérant, indiquant: 'Vous avez été embauché au sein de notre établissement PAUL [Localité 1] le 03/06/2020 avec une période d'essai d'un jour. (...)'(pièce n°2).

Dans son attestation du 28 septembre 2020, M. [G] expose: 'En date du 03 juin 2020, je devais comme à mon habitude m'occuper de l'intégration du nouvel entré, signature du contrat de travail, DUE. Etant de repos ce jour-là, j'ai oublié de faire passer le contrat de travail de Monsieur [O], pourtant établi avant mon départ le 02 juin 2020.

Egalement, je devais me charger d'établir la déclaration unique d'embauche, aussi en date du 2 juin, conformément à ce qui doit être fait avant une embauche.

C'était une période compliquée : COVID-19, perte d'un boulanger dans l'effectif. De ce fait je suis passer au travers de ces tâches que j'ai pourtant l'habitude de gérer. Toutefois, je me suis occupé de lui envoyer par courrier la notification de la fin de sa période d'essai à mon retour de repos.'.(pièce n°8).

Les attestations de salariés qui sont produites indiquent que M. [B] a pourtant lui-même annoncé verbalement la fin de la période d'essai.

Il résulte des éléments produits par l'employeur que tant M. [B] que M. [G] étaient présents le jour de l'embauche de M. [O], en lui signifiant la rupture du contrat de travail à la fin d'une seule journée.

L'employeur ne pouvait qu'avoir conscience pour envisager une telle rupture expéditive, qu'il était nécessaire préalablement de disposer pour le moins d'un contrat signé comprenant une période d'essai.

L'oubli qui est évoqué de la part de M. [G], n'explique aucunement l'empêchement du gérant de la société qui pouvait lui-même procéder à la déclaration préalable à l'embauche mais aussi s'en assurer à l'occasion de la journée de travail au cours de laquelle il a pris la décision de rompre immédiatement le contrat de travail sans s'assurer qu'il avait été signé.

De plus, si l'employeur prend soin de verser au débat un certain nombre de déclaration préalable à l'embauche de ses salariés mais également le registre du personnel sur lequel la mention de l'embauche de M. [O] précède celle de l'embauche de Mme [P] [Y] le 5 juin 2020, il ne justifie pas pour autant de la déclaration préalable de celle-ci, ni avoir pensé pour le moins à ce moment là à régulariser un éventuel oubli pour la précédente embauche de M. [O] .

Ainsi, l'intention de l'employeur est en l'espèce caractérisée du fait que la soustraction à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, a perduré après la rupture du contrat de travail prononcée dans ses circonstances anormales, jusqu'à ce que cette situation ait été mise à jour par le salarié.

Par conséquent il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour la somme de 10 800 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation

En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement et sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la cour dit que les créances indemnitaires porteront intérêts de droit à compter du jugement de première instance.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la délivrance de documents

Il y a lieu d'ordonner à la société de remettre à M. [O] une attestation France travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, mais il n'est pas nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

Sur les frais et les dépens

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution régissent la charge des frais d'exécution forcée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à une demande concernant la charge de frais d'exécution forcée qui n'ont pas encore été engagés.

L'employeur succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à M. [O] une indemnité de 2 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré, SAUF en ce qu'il a débouté M. [M] [O] de sa demande d'indemnisation pour travail dissimulé, et dans les montants alloués au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne la société [1] à payer à M. [M] [O], les sommes suivantes :

- 953,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 95,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 800 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ;

Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal, sur les chefs confirmés à compter du jugement du 21 février 2022, et à compter du présent arrêt pour les condamnations en appel;

Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;

Ordonne la remise par la société à M. [M] [O] d'une attestation France travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la société [1] à payer à M. [M] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimulé

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 21 février 2022
Identifiant source
6a9a6ab1195da062e018355d

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