Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 21/13540
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 29 256,72 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [N] le 31 mars 2026
- Conclusions notifiées la société
- Conclusions notifiées M. [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
189 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 160
RG 21/13540
N° Portalis DBVB-V-B7F-BID4S
[I] [N]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée le 03 Septembre 2026 à :
- Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V68
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00495.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [1] venant aux droits de l'EPIC [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Nicolas FRANCOIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [3] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 mai 2001, M. [I] [N], en qualité d'agent de conduite.
Le contrat de travail qui s'est poursuivi avec la société [1] est régi par le statut des relations collectives entre la [3] et son personnel.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était placé sur la qualification TB, niveau 3, position de rémunération n°17.
M. [N] a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2010. Il a été déclaré inapte à son poste le 6 février 2013 par le médecin du travail.
Dans l'attente d'un reclassement, il était alors affecté à des tâches administratives. Il a pris un congé parental entre le 1er mars 2014 et le 1er mars 2015, puis un congé individuel de formation du 21 septembre 2015 au 25 mai 2016.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 1ermars 2017, dont le caractère professionnel n'a été reconnu qu'ultérieurement par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 avril 2020.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'à sa mise à la réforme qui lui a été notifiée le 18 avril 2019, prenant effet le 20 juillet 2019 à l'issue du délai de préavis de 3 mois.
M. [N] a saisi par requête du 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, a rendu la décision suivante:
« Dit que les demandes faites au titre des primes tractions antérieures au 27/11/2014 sont prescrites ;
Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 6297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance ;
Déboute M. [N] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [1] à verser à M. [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2026, M. [N] demande à la cour de :
«' A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la société [1], et ce, pour les motifs exposés dans les présentes,
En conséquence
DECLARER irrecevables et écarter des débats les conclusions et pièces n°41 à 45 de la société [1] transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture.
' A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour entend faire droit à la révocation de l'ordonnance de clôture et juger recevables les écritures et les pièces n°41 à 45 de la [3] [G] :
DECLARER recevables les présentes conclusions responsives et récapitulatives d'appelant,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
CONDAMNE LA [3] [G] à verser à M. [N] [I] la somme de 6 297,04 euros nets au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018, en deniers ou quittance;
CONDAMNE LA [3] [G] à verser à M. [N] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNE LA [3] [G] aux entiers dépens;
' INFIRMER le jugement en ce qu'il a:
DEBOUTE Monsieur [N] du surplus de ses demandes;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
ET, STATUANT A NOUVEAU
JUGER que LA [3] [G] a violé la procédure statutaire d'inaptitude;
En conséquence,
JUGER que LA [3] [G] a manqué à son obligation de reclassement;
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 50 000€ au titre du manquement à l'obligation de reclassement;
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 90 000€ au titre du préjudice de la perte des droits à la retraite;
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail;
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 13 785€ au titre des primes de traction
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 23 627€ au titre des éléments variables de solde
' EN CAUSE D'APPEL
CONDAMNER LA [3] [G] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER LA [3] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTER LA [3] [G] de l'intégralité de ses demandes.».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 30 avril 2026, la société demande à la cour de :
« REVOQUER l'ordonnance de clôture de ce jour et DECLARER recevables les présentes conclusions et pièces qui sont une réplique aux conclusions notifiées par M. [N] le 31 mars 2026,
' INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la [3] à 6.297,04 € de rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018;
- Condamné la [3] à 500 € au titre de l'article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
' DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [N] portant sur des rappels de primes antérieurs au 14 mars 2016 ;
' DECLARER PRESCRITES les demandes de Monsieur [N] portant sur l'obligation de reclassement découlant de son inaptitude en date du 06 février 2013;
' DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [N] non fondées;
' DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes;
Pour le surplus :
'CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 10 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] pour le surplus de ses demandes;
En tout état de cause:
' DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [N] non fondées;
' DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes;
' CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la [3] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du CPC;
' CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026 par le magistrat chargé de la mise en état, après révocation de l'ordonnance de clôture précédemment rendue le 30 avril 2026.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a plus d'objet, celle-ci ayant donné lieu à la fixation d'une nouvelle date de clôture le jour de l'audience avec l'accord des parties, avant l'ouverture des débats afin de déclarer recevables les dernières écritures et pièces respectives.
La cour n'est saisie d'aucun appel sur les dispositions du jugement ayant rejeté les demandes au titre de la rupture du contrat de travail résultant de la procédure de mise à la réforme selon décision notifiée le 18 avril 2019.
En effet ce mode de rupture spécifique à la [3] qui permet à l'agent réformé de bénéficier de manière anticipée d'une pension de réforme est prévu par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la [3], et a fait l'objet d'un recours spécifique devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille qui a rendu un jugement le 27 avril 2020.
Les prétentions du salarié sont ainsi exclusivement afférentes aux obligations de l'employeur au titre de l'exécution du contrat de travail, postérieurement à la déclaration d'inaptitude du 6 février 2013.
Il en résulte que les moyens développés par l'employeur relatifs à la rupture du contrat de travail sont sans objet dans la présente instance d'appel.
Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite le paiement du différentiel entre les sommes retenues et les sommes régularisées au titre du rappel de salaire pour les mois de mars à juin 2018 et soutient n'avoir pas reçu paiement de ces sommes.
La société fait valoir que l'intéressé a bénéficié d'un maintien intégral de la rémunération correspondant au régime de la longue maladie depuis septembre 2017 et jusqu'à sa mise à la réforme en juillet 2019 et que la suspension de solde opérée en mai 2018, a été rétablie intégralement, comme le démontrent les bulletins de paie de mars à août 2018 et de janvier 2019.
Elle produit un tableau établi par les services de l'agence paye famille et récapitulant les versements réalisés sur cette période.
L'employeur justifie non seulement des bulletins de paie, mais également d'un tableau comptable de son service paie faisant état des sommes virées sur le compte de M. [N] à la [4] (pièce n°34).
Par conséquent, le paiement du salaire sur la période considérée est établi, ainsi par infirmation du jugement le salarié sera débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de primes de tractions
M. [N] sollicite un rappel de prime de traction, sur la période du 6 février 2013 au 18 avril 2019, c'est-à-dire sur la période au cours de laquelle il attendait d'être reclassé sur un autre poste.
Sur la prescription
La société soulève, au visa de l'article L.3245-1 du code du travail, la prescription du rappel de primes pour la période antérieure au 14 mars 2016, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2019.
M. [N] fait valoir le courrier du 27 novembre 2017, par lequel la société précise qu'elle procédera au redressement des primes de traction et des primes acompte congé sur le solde de novembre et ce pour les années allant de 2013 à 2016, et soutient qu'il vaut reconnaissance de dette au sens de l'article 2240 du code civil, et qu'il a interrompu la prescription.
En effet, comme l'a retenu justement le conseil de prud'hommes, le courrier du 27 novembre 2017 (pièce n°14) par lequel l'employeur s'engage au versement des primes traction et des primes acompte congés sur les années 2013 à 2016 vaut reconnaissance de dette et cause d'interruption de la prescription.
Dès lors, les demandes de primes formulées pour les années 2015 à 2019 ne sont pas prescrites.
Sur le bien fondé
L'article 23.1b du référentiel traction dispose: « Les agents bénéficient de la prime moyenne perçue au cours des douze mois ayant précédé l'accident ou la maladie professionnelle. (...). La valeur par jour de cette prime forfaitaire est égale au quotient par 239 du montant total des primes de traction réalisées par ces agents au cours des douze mois civils ayant précédé l'arrêt de travail. ».
M. [N] soutient que les dispositions de l'article 23.1b du référentiel traction sont applicables à sa situation d'agent sédentaire à la suite de son accident du travail survenu le 19 mai 2010, placé en arrêt de travail avant son inaptitude le 6 février 2013.
Il calcule le montant de la prime de traction sur la base des 12 mois précédant l'inaptitude soit pour 37,91 euros par jour et produit en pièce n°15 le décompte des sommes dues et versées pour les années 2015 à 2019 faisant ressortir un solde de 13 785 euros.
L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits au travers les sommes qui apparaissent sur ses bulletins de salaire et les régularisations intervenues.
Il résulte des primes de traction perçues pour l'année avant précédé l'arrêt de travail, figurant sur les bulletins de salaire produits, que le salarié pouvait prétendre à une prime mensuelle de 755 euros à ce titre sur la période susvisée. Ce montant, qui résulte du calcul prévu par l'article 23.1b du référentiel , n'est pas contredit par l'employeur qui n'explique pas le calcul qu'il a opéré pour le versement de cette prime et les régularisations intervenues notamment en novembre 2017.
Le salarié était en droit d'obtenir un montant total de prime de 36 621 euros sur la période non prescrite des années 2015 à 2019, incluant une période de travail à temps partiel.
Le décompte produit par le salarié en pièce n°15 ne prend néanmoins pas en compte la totalité des primes versées à ce titre qui apparaissent sur les bulletins de salaire pour un montant total de 24 864,28 euros sur cette même période.
Par conséquent, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 11 756,72 euros au titre du solde de la prime de traction sur la période des années 2015 à 2019.
Sur le rappel de rémunération variable
Le salarié soutient qu'il aurait dû percevoir les éléments constituant l'ensemble de sa rémunération, y compris les éléments variables eu égard à leur prévisibilité, continuité et régularité.
La société réplique que M. [N] ne rapporte aucune irrégularité dans la procédure de mise en 'uvre du maintien de sa rémunération et que ne conduisant plus de trains, il ne pouvait percevoir les éléments variables correspondant aux sujétions subies, même en cas d'accident de travail en application des règles statutaires et notamment de l'article 197 du référentiel interne GRH00131.
En l'espèce M. [N] ne justifie ni du fondement juridique de cette demande, ni des éléments de rémunération concernés par cette demande, alors que les dispositions statutaires applicables ne prévoient pas de maintien de la rémunération des sujétions particulières à un poste lorsque le salarié ne l'occupe plus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des éléments variables de rémunération.
Sur l'obligation de reclassement
M. [N] soutient que la société est tenue par une obligation de reclassement tant au regard des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, que de l'article 7 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [3] et son personnel, et devait dans un délai de 6 mois à compter de l'avis d'inaptitude du 6 février 2013, conformément au RH360 de la [3], rechercher un poste de reclassement ou engager la procédure de mise à la réforme.
Il fait valoir que les propositions de candidature des 9 décembre 2013 et 7 février 2017, ne sauraient constituer une proposition de reclassement.
Le salarié sollicite à la fois l'octroi de dommages et intérêts au titre de ce manquement à l'obligation de reclassement, et par ailleurs l'indemnisation des conséquences du même manquement sur ses droits à retraite.
La société indique que la mise à la réforme de M. [N] a été mise en 'uvre sur le fondement de l'article 7 § 4 alinéa 1 er du chapitre 12 du statut, qui n'impose aucune obligation de reclassement préalable, et avoir tenté de procéder au reclassement de l'intéressé qui avait été déclaré inapte à son poste.
Concernant la demande relative à l'obligation de reclassement après la décision d'inaptitude du 6 février 2013, elle soulève la prescription dont le délai est prévu par l'article L.1471-1 du code du travail et soutient que le salarié ne justifie pas d'un préjudice, ayant pu bénéficier d'une pension de réforme plus avantageuse.
Sur la prescription
Les agents du cadre permanent de la [3] sont soumis au statut [3] (RH 001), et notamment son chapitre 12 complété par les règlements d'application et en particulier par le règlement RH 360 relatif à l'inaptitude et au reclassement des agents.
L'obligation qui pèse sur l'employeur durant l'exécution du contrat de travail au regard des dispositions du statut, consistant à rechercher une solution de reclassement pour son salarié déclaré inapte à son poste de travail , est indépendante de la situation médicale et administrative qui est à l'origine de la mise à la réforme.
Cette obligation relative à l'exécution du contrat de travail est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Les dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de leur entrée en vigueur au 23 septembre 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure.
Selon l'article 6.1 du référentiel RH 360, lorsqu'un salarié est déclaré inapte pour raison médicale à son poste de travail ou à l'exercice de fonction de sécurité sur le réseau ferré national, son employeur a l'obligation de procéder à une recherche de reclassement.
L'article 6.3 relatif à la procédure énonce que « L'objet de la procédure est d'établir les étapes et les conditions de réussite du maintien dans l'emploi des salariés inaptes pour raisons de santé ou à l'exercice des fonctions de sécurité. Pendant toute la procédure, en vertu des obligations qui découlent du contrat de travail, l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié, qui reste soumis au pouvoir de direction de l'employeur et se tenir à sa disposition.
Ainsi, au regard de la nature de l'obligation continue qui perdure jusqu'à la rupture du contrat de travail, l'action en dommages et intérêts n'est pas prescrite à la date de la saisine de la juridiction.
Sur le fond
Le référentiel ressources humaines (RH 0001), portant sur le statut des relations collectives entre la [3] et son personnel, dispose, en son article 7 § 1 du chapitre 12 relatif au régime particulier d'assurance maladie, maternité, décès, accidents du travail : « L'agent qui, après une période de maladie, n'est pas en état d'assurer un service normal, peut, sur prescription du médecin de soins, et avec l'accord du médecin conseil, reprendre le travail en service limité en ce qui concerne soit la durée du travail, soit les conditions d'exercice des fonctions , si la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, ou s'il doit faire l'objet d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
L'agent en service limité a droit à la totalité du traitement, de l'indemnité de résidence des éléments fixes de rémunération assimilée au traitement et à l'indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences, durant une durée déterminée par le médecin-conseil mais ne pouvant excéder 365 jours. ».
Le même article § 2 ajoute : « S'il apparaît que, pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail, l'agent est incapable de reprendre son ancien emploi, la [3] met prioritairement en oeuvre une procédure de reclassement au cours de laquelle une commission de reclassement peut être appelée à formuler des propositions, tenant compte de l'avis du médecin du travail sur les aptitudes résiduelles de l'agent, et dans les conditions fixées par le règlement du personnel. En cas d'échec des tentatives de reclassement, une procédure de réforme est engagée dans les conditions définies au titre quatre du présent chapitre.».
Le référentiel ressources humaines (RH 0359), relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la [3], applicable à compter du 1er janvier 2009, prévoit, en son article 28 du chapitre 5 relatif à la réforme des agents du cadre permanent, que préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, en cas d'inaptitude à l'emploi d'un agent en activité de service, constatée par le médecin du travail, les dispositions prévues en matière de reclassement par la directive RH 0360 devront être mises en oeuvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes.
Dans la présente instance, l'employeur ne justifie pas au travers les pièces du dossier et notamment sa pièce n°41 que le salarié avait, préalablement à sa mise à la réforme, été déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi au sein de l'entreprise ou placé en invalidité.
Par conséquent, nonobstant les dispositions spécifiques relatives à la réforme, qui ne sont pas applicables au présent litige tel que soumis à la cour, l'employeur était tenu depuis la déclaration d'inaptitude à son poste de travail du 6 février 2013 de procéder à une recherche sérieuse et loyale d'un reclassement pour son salarié.
Cette obligation est définie par le référentiel RH00360 et s'inscrit dans un principe de maintien dans l'emploi au sein de cet établissement public.
En l'espèce, l'employeur ne justifie aucunement par la seule décision notifiée par le directeur des ressources humaines le 18 avril 2019, d'une impossibilité de reclassement, soit par l'échec des démarches de reclassement, soit par refus des propositions faites.
Ainsi, l'employeur a méconnu les dispositions de l'article 2.3.3 du référentiel RH00360 qui imposent une notification par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne produit aucun élément permettant de caractériser l'impossibilité de tout reclassement, alors que le salarié avait pu suivre une formation qualifiante et obtenir une licence pro génie climatique, de nature à favoriser les possibilités de trouver un emploi adapté au sein de cette grande entreprise, comprenant un effectif très important et de nombreux postes pouvant correspondre aux seules restrictions définies par le médecin du travail.
Les propositions de candidature en décembre 2013 et février 2017, laissées à l'initiative du salarié, via une bourse d'emploi, ne constituent pas des offres de postes de reclassement pouvant satisfaire l'obligation qui pèse sur l'employeur.
Par conséquent, la cour juge que la société ne justifie pas avoir sérieusement mis en oeuvre une recherche de reclassement parmi les postes pouvant être devenus disponibles sur la longue période ayant suivi la déclaration d'inaptitude jusqu'à la rupture du contrat de travail.
Le salarié a été placé en situation d'attente sur un poste provisoire pendant six années sans autre perspective que celle de sa mise à la réforme ultérieure. Il a cependant conservé l'intégralité de sa rémunération hormis les rémunérations liées à son précédent poste de personnel roulant.
Il y a lieu de condamner la société à payer à M. [N] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de ce préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
La décision de mise à la réforme n'étant pas contestée, le salarié ne justifie dans la présente instance ni d'une perte de ses droits à pension, ni d'un lien de causalité avec le seul manquement à l'obligation de reclassement durant l'exécution du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts relative à la perte de droit à la retraite sera rejetée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient une autre demande indemnitaire sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, en exposant avoir été déclaré inapte le 6 février 2013 et n'avoir été réformé que très tardivement le 18 avril 2019, dans l'attente d'un reclassement et sans qu'il lui soit fait de proposition de poste, l'employeur en outre ne lui ayant pas versé les primes auxquelles il pouvait prétendre.
Concernant le premier grief relatif au reclassement, la cour a déjà statué sur le préjudice qui en découle.
S'agissant de l'erreur dans le versement de la prime de traction, M. [N] ne justifie pas d'un préjudice subsistant à la suite du présent arrêt fixant le solde restant dû.
L'employeur qui a reconnu une mauvaise application des dispositions statutaires applicables à la situation complexe de son salarié, a opéré d'initiative une régularisation partielle en 2017 sans que sa mauvaise foi ne soit établie, en l'absence de réclamation avant la saisine de la juridiction.
Le salarié sera ainsi débouté de ce chef de demande indemnitaire.
Sur les intérêts
En application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, et à compter du présent arrêt sur les créances indemnitaires prononcées par la cour.
Sur les frais et les dépens
La société succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [N] une indemnité de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Déclare recevables les dernières conclusions des parties ;
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, [5] en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période de mars à juin 2018, débouté le salarié de sa demande de rappel de prime de traction et d'indemnisation pour manquement à l'obligation de reclassement;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
- 11 756,72 euros au titre du solde de la prime de traction sur la période des années 2015 à 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [N] de ses autres demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 10 septembre 2021
- Identifiant source
- 6a9a6a9d195da062e0183116
