Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 204
Dernière décision affichée17 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 204 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/00968

Cour d'appel

, PROCEDURE M. [J] [H] prétend avoir été engagé par la société [2] en qualité de maçon par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 2023. Le 22 juin 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 6 mars 2024, réputé contradictoire, la société n'étant ni comparante, ni représentée, a : - jugé qu'il n'y avait pas eu de licenciement, - dit que le contrat de travail de M. [H] n'était pas rompu, - dit que l'annulation du contrat de travail n'était pas avérée, - dit que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution, - débouté M. [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, - débouté M. [H] de sa demande

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 25/05346

Cour d'appel

Le 10 octobre 2024, [X] [W] épouse [C] est décédée laissant deux ayant droits pour lui succéder, ses fils M. [O] [C] et M. [P] [C]. Mme [I] [C] est la petite-fille de la défunte et fille de M. [O] [C]. Le 23 janvier 2025, Mme [K], faisant valoir l'existence d'une relation de travail avec [X] [C], a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité légale de licenciement de 3 043,18 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 3 901 euros, des dommages et intérêts à hauteur de 3 940,11 euros, des rappels de salaires de 184,33 euros, ainsi que la remise des documents de fins de contrat sous astreinte. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juin 2025, la formation de référé du conseil des prud'hommes a condamné à titre solidaire MM.

Montant détecté : 6 043 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08552

Cour d'appel

Par contrat de travail du 1er octobre 2018, Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été engagée en qualité de responsable du pôle recouvrement et contentieux ' statut cadre catégorie C, niveau 2 par la Société d'économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 2] (ci-après la [1]). Son contrat de travail stipulait une rémunération annuelle de 45 000 euros brut à laquelle s'ajoute une prime annuelle à objectifs atteints. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés par référence à la convention collective applicable. La [1] a pour activité la réalisation d'opérations de construction, d'aménagement, de rénovation et de gestion de logements locatifs neufs. La

Montant détecté : 38 375 €Licenciement+27
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07022

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a été engagée par l'EPIC Palais de la découverte et cité des sciences et de l'industrie, dit [1], par contrat à durée déterminée à compter du 17 mai 2001, en qualité de chargé d'études communication. A compter du 1er janvier 2003, la relation se poursuivait par un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de responsable des partenariats média depuis le 13 mars 2013. Elle était soumise à une convention de forfait individuelle en jours depuis le 1er octobre 2008. Elle percevait un salaire mensuel brut de 3 883,27 euros en moyenne. La relation de travail était soumise à un accord collectif interne. L'EPIC emploie au moins 11 salariés. Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2020.

Montant détecté : 9 320 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 septembre 2026, 23/02268

Cour d'appel

Le 1er septembre 2013, M. [P] [C] a été engagé par la société Entreprise [L] [S] (ci-après [1]), par contrat de travail oral à durée indéterminée à temps complet, en qualité de plombier chauffagiste, statut ouvrier. La société [1] est spécialisée dans le secteur de la climatisation et du chauffage. Elle emploie plus de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment en région parisienne (IDCC 1740), M. [C] percevait un salaire moyen de 2 134,30 euros (moyenne des trois derniers mois). M. [C] a été élu délégué du personnel le 21 décembre 2018. Son mandat s'est achevé le 31 décembre 2019. Le 28 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2021.

Montant détecté : 12 568 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/08723

Cour d'appel

Mme [F] [W] a été engagée par la société [1] (ci-après la société [2]) en qualité d'assistante de projet en architecture d'intérieur/ design, par contrat du 20 mars 2018 à hauteur de 13 heures par semaine soit 56,33 h par mois. La société [2] est une agence d'architectes spécialisée dans l'architecture, l'urbanisme, le paysage, le design et plus largement l'ensemble du cadre bâti. Elle est composée de deux architectes [3] : Monsieur [M] [D] (président) et Monsieur [S] [V] (associé). Elle applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 et emploie moins de dix salariés. Le 20 octobre 2020, l'employeur a écrit à la salariée pour lui faire savoir qu'il n'avait pu procéder à son reclassement. Par

Montant détecté : 3 873 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 22/07047

Cour d'appel

M. [X] [P] a été engagé en qualité de directeur adjoint par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2013 par la société [1], filiale du groupe [2], spécialisé dans le secteur d'activité de la distribution alimentaire et qui emploie plus de dix salariés, avec une reprise d'ancienneté au sein du groupe au 6 mars 2003 moyennant une rémunération brute annuelle de 220 000 euros. La société [2] centrale d'achat et cie a pour activité principale l'achat de marchandises pour l'approvisionnement des différents magasins de l'enseigne [2]. S'étant vu proposer d'occuper des fonctions de dirigeant au sein de la société [2] centrale d'achat et cie, M. [P] a démissionné de ses fonctions salariées par lettre du 15 août 2014. Son contrat de travail a pris fin le 31 août 2014.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07352

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016, M. [O] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffeur poids lourds. La société [1] employait habituellement moins de 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 1er octobre 2019, à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 21 octobre 2019. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction

Montant détecté : 14 183 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 septembre 2026, 23/07233

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [V] a été engagé par le GIE [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 1989, en qualité de conseiller, avec le statut agent de maîtrise échelon 3. La relation de travail était soumise à l'accord unilatéral à valeur d'usage GIE [1]. Le GIE [1] occupait à titre habituel au moins 11 salariés lors de la rupture des relations contractuelles. A compter de 1995, M. [V] a occupé différents mandats syndicaux auprès de la CFDT puis de la CGT. En 2020, il a été élu suppléant au CSE sans étiquette. Il était placé en arrêt de travail pour maladie au printemps 2021. Par courrier du 17 juin 2021, il dénonçait une situation de discrimination dont il se disait victime et annonçait son départ à la retraite pour inaptitude médicale.

Montant détecté : 168 268 €Licenciement+25
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 septembre 2026, 23/01085

Cour d'appel

M. [O] [T] a été engagé par la société [2] (alors dénommée société [3] ) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'électricien, niveau III, position I, coefficient 210 de la convention collective du bâtiment. Le salarié a exercé des mandats électifs et désignatifs de représentant du personnel, élu au comité social et économique jusqu'en novembre 2023, puis de représentant de section syndicale depuis le 27 décembre 2023. Par courriels adressés à son supérieur hiérarchique les 27 février 2020 et 18 mai 2020, suivis d'une mise en demeure du 3 juin 2020, M. [T] a demandé son repositionnement sur un poste de chef d'équipe, indiquant avoir exercé à plusieurs reprises les fonctions de chef de chantier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 septembre 2026, 23/01230

Cour d'appel

Par contrat de travail du 18 octobre 1993, M. [M] [L] a été engagé en qualité de responsable des non-conformités par la société [3] et réalisation d'études électroniques et électriques [4] (la société [4]), spécialisée dans le secteur d'activité de l'étude et de la fabrication de matériels électroniques et qui emploie plus de dix salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Le 28 juillet 2020, la société [4] a convoqué le conseil économique et social (CSE) à une réunion d'information sur un projet de licenciements collectifs pour motif économique. Le 25 septembre 2020, elle a adressé à M. [L] une liste d'offres de reclassement. M. [L] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 16 novembre 2020.

Montant détecté : 52 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00163

Cour d'appel

M. [N] [J] a été embauché par la [1] selon un contrat de travail du 3 juillet 1995. Il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 15 décembre 2021. Le 1er juin 2023, M. [J] a été déclaré inapte par le médecin du travail et le 28 juin 2023, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude. Le 30 juin 2023 il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH à compter du 27 juin 2023. Le 11 juillet 2023, M. [J] a perçu au titre de son solde de tout compte la somme de 46 301,79 euros. Le 27 juillet 2023, il a reçu un second versement du même montant. Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 octobre 2023 reçue le 16 novembre 2023, la [1] a mis en demeure M. [J] de lui rembourser la

Montant détecté : 38 757 €Licenciement+12
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