Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 204
Dernière décision affichée18 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 204 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 21/03099

Cour d'appel

La société [1] ([2]) exerce la double activité d'animation commerciale et de force de ventes. Elle a employé Mme [F] [Q], entre le 28 avril 2014 et le 15 décembre 2019, dans le cadre d'une série de contrat d'intervention d'animation commerciale (chacun étant d'une durée déterminée, allant d'une journée à moins d'une semaine). La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) et à l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, étendu par arrêté ministériel du 16 avril 2007. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2020, Mme [F] [Q] a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 2 avril

Montant détecté : 21 425 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/05859

Cour d'appel

M. [X] [Q] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 18 avril 2016 par la société [1], entreprise de construction et de montage de structures de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle comptant au 30 juin 2020 386 salairés et faisant partie du groupe [2], en qualité de directeur fabrication et installation. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 24 juillet 2020, la société [1] a envisagé un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 100 collaborateurs. Un accord de méthode a été signé entre la direction et les partenaires sociaux à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 30 juillet 2020.

Montant détecté : 43 801 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04078

Cour d'appel

La société [3] avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a embauché M. [G] [W] à compter du 1er décembre 2019, sans qu'un contrat de travail n'ait été conclu par écrit, en qualité de vendeur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes (IDCC 1090). A compter du 6 octobre 2021, M. [W] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle. Cet arrêt était prolongé jusqu'au 15 février 2022. La société [3] lui imposait de prendre des jours de congés payés, du 16 février au 18 mars 2022. Par courrier du 11 mars 2022, M. [W] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 12 299 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13961

Cour d'appel

Mme [Y] a été engagée à compter du 14 décembre 2009 par la SARL [1] en qualité de directrice technique et commerciale, statut cadre, niveau A, statut Etam selon les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment moyennant une rémunération mensuelle brute de 2547,37 euros bruts pour 158,17 heures de travail par mois. Le 6 août 2010 une délégation de pouvoir est signée entre les parties conférant notamment à la salariée le pouvoir de négocier et signer tous contrats, marchés, concessions ou autres ainsi que de veiller au respect de la réglementation en matière de droit du travail et plus généralement des conditions de travail du personnel dont la titulaire de la délégation a la responsabilité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13264

Cour d'appel

M. [T] [L] a été embauché par la SARL [2] selon contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2011, en qualité de conducteur routier. Le 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] avec reprise d'ancienneté. Au dernier état de la relation contractuelle, l'intéressé occupait toujours les fonctions de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150 M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 857,78 euros. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de

Montant détecté : 6 925 €Licenciement+15
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 25/11595

Cour d'appel

Il résulte des éléments communiqués au débat : -que l'employeur a été avisé le 2 octobre 2023, par un mail de signalement émanant d'un chef de chantier logistique de la société [4], qu'une salariée « [J] » avait été victime le 29 septembre 2023 de « gestes obscènes ( un agent [1] c'est baladé avec le sexe à l'air devant elle en lui faisant des remarques déplacées en lui montrant des images des réseaux sociaux sur son portable) en lui disant que les femmes n'étaient là que pour ça ['] ») ; que la jeune fille était traumatisée et ne voulait plus se présenter seule dans le bâtiment [1] ; que la société mettait donc fin aux prestations de ménage au profit de [1] - que l'employeur prenait contact avec l'auteur de ce mail, afin de connaître l'heure des faits et le nombre de salariés présents ;

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08989

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [N], immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exerce une activité d'études et de conseil en solutions d'optimisation et de réduction des dépenses énergétiques des entreprises. 2. La société a engagé Mme [V] [L] par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2016 en qualité de cadre responsable réglementaire position 2-3 coefficient 150. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] occupait la position 3-1 coefficient 170 et percevait un salaire mensuel brut de 4 166,67 euros pour 151,67 heures travaillées par mois (pièce employeur n°4). 4.

Montant détecté : 62 961 €Licenciement+21
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/14120

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 18 mai 2000, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000. Par avenant prenant effet le 1er mai 2007, elle a été promue au poste de chargée de mission recrutement jeunes diplômés, classification ETAM coefficient 200. Par avenant prenant effet le 1er mars 2010, elle a été promue en qualité de chargée de recrutement, statut cadre coefficient 300. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 septembre 2020. Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, elle a, par requête reçue le 24 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence qui, par jugement du 18 octobre 2022 notifié aux parties le 20

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/08849

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2019, M. [U] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par requête du 25 février 2019, il a contesté son licenciement. Par jugement de départage du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les N° RG 18/01292 et 19/00363 ; - rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] ; - condamné la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] aux dépens de la présente procédure ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente décision ; - débouté les parties de leurs autres demandes.

Montant détecté : 55 962 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/02571

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2012, Mme [D] a été engagée par la fondation [1], en qualité de directrice d'établissement. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2017. Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [D] a saisi le 9 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 12 septembre 2024, a : - condamné l'Ehpad Fondation [1] à payer à Mme [D] la somme de 21 889.25 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de septembre 2017 à mai 2024 et celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la condamnation au paiement de créances salariales emporte nécessairement la remise du bulletin de salaire correspondant ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02976

Cour d'appel

Depuis 2009, M. [Z] [U] exploitait un bar de nuit sous le nom commercial '[1]'. A la suite de difficultés financières, sa société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 24 août 2021. Le fonds de commerce a été cédé le 1er février 2022 à la SAS [1] (la société, l'employeur), immatriculée le 16 novembre 2021, dont Mme [B] est la présidente. A compter du 1er février 2022, M. [U] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable de salle. Le 5 juillet 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a : - jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02773

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2022. Les gérantes de la société sont Mmes [F] [T] et [H] [B]. Le 27 novembre 2023, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement. Le 21 août 2024, cette dernière a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui suivant jugement rendu le 7 juillet 2025, a : - jugé que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à la salariée les sommes suivantes : - 2 295,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 029,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 2 147,97 euros au titre de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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