Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
553

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00595

Cour d'appel

Madame [X] [J] a été embauchée par la pharmacie [E] le 19 octobre 1992, en contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie. A la suite de la reprise de l'officine par Madame [M] [Z] à compter du 30 juin 2019, la société [1] et Madame [X] [J] ont signé, le 1er juillet 2019, un avenant au contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant que la salariée était confirmée dans son emploi de préparatrice en pharmacie, au coefficient 300, avec maintien de l'ancienneté au 19 octobre 1992, à temps partiel à hauteur de 33 heures par semaine modulées différemment en fonction des semaines paires et semaines impaires. Par avenant du 1er mars 2021, le salaire horaire brut de Madame [X] [J] a été porté à la somme de 16,50 euros,

Montant détecté : 27 818 €Licenciement+18
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554

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432

Cour d'appel

M. [V] [T] a été embauché par la société [2] à compter du 14 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier. A compter du 8 mars 2022, il a été placé en arrêt maladie. En mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la SARL [1], dans le cadre d'une reprise d'activité. Le 17 octobre 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire. Le 17 novembre 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail. Le 2 décembre 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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555

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01080

Cour d'appel

M. [S] [V] a été embauché par la société [1] à compter du 1er août 1990 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de menuisier. Le 6 août 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 août 2021, et mis à pied à titre conservatoire. Le 18 août 2021, il a été licencié pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 13 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [S] [V] à verser à la société [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Montant détecté : 30 920 €Licenciement+9
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556

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346

Cour d'appel

La société [X] SAS a engagé M. [G] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2007 en qualité d'agent de maintenance et travaux. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires. Le 29 juin 2017, la Société a notifié à M. [D] un avertissement pour avoir endommagé des lisses et tôles de bardage avec le bras du chariot télescopique. M. [D] n'a pas contesté cet avertissement. Le 22 juin 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable. Le10 décembre 2018, la Société a convoqué M. [D] à un entretien préalable, pour n'avoir pas rangé une balayeuse qui est restée dehors tout un weekend. Le 20 décembre 2018, la Société a notifié à M.

Montant détecté : 26 640 €Licenciement+14
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557

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.036

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3253-6, L. 3253-8, 1°, L. 7321-1 et L. 7321-3 du code du travail que l'obligation d'assurance contre le non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective ne s'impose qu'au profit des salariés dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, de sorte que le gérant de succursale qui n'est pas salarié, ne peut pas bénéficier de la garantie de l'AGS

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-12.436

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Par ailleurs, il résulte des articles 2 et 3 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombe pour éviter la péremption d'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-16.518

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 février 2025), Mme [L] a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 14 mars 2018 par Mme [V]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de nature salariale et indemnitaire et a été licenciée le 22 novembre 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture est intervenue par la lettre de notification du licenciement datée du 22 novembre 2020 et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le particulier employeur, qui décide librement et

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.776

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 2025), M. [Q] a été engagé en qualité de menuisier par la société GAM le 2 juillet 1979 et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes. 2. Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail, dont le dernier a pris fin le 19 février 2020, et a été déclaré inapte le 9 mars 2020. 3. Licencié le 20 mars 2020 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 4.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-20.780

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 août 2024), M. [B] a été engagé en qualité de chef de secteur, à compter du 18 novembre 2014, par la société Ortec environnement. Le 1er décembre 2020, le salarié a notifié sa démission à son employeur, le contrat de travail prenant fin le 31 janvier 2021 à l'issue du préavis. 2. Soutenant notamment qu'il avait été victime d'un harcèlement moral et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a saisi le 19 novembre 2021 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24-21.873

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), Mme [K] a été engagée à compter du 9 novembre 2015 en qualité de chef de produits pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 1er juillet 2017 un contrat de gérante mandataire avec la société qui exploitait alors l'enseigne et aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). Elle cumulait les deux activités. 4. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [H]-Cabooter. 5. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressée la rupture de son contrat de gérante mandataire. 6.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.034

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de directeur de magasin à compter du 14 mai 2012, par la société Isadis pour l'enseigne Isambourg, et a conclu le 20 août 2012 un contrat de gérant mandataire avec celle-ci aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Staging (la société). 3. La société a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce du 30 mars 2020 qui a désigné en qualité d'administratrice la société Ajilink [Q]- Cabooter. 4. L'administratrice a notifié le 29 mai 2020 à l'intéressé la rupture de son contrat de gérant mandataire. 5. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 juin 2020 qui a nommé en qualité de liquidatrice la société MJS partners.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-10.600

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024), Mme [Q] a été engagée le 7 mars 2016 par la société Clintec international, aux droits de laquelle vient la société Iqvia RDS France, en qualité de senior clinical trial coordinator. En décembre 2019, elle a été élue membre suppléante du comité social et économique pour une durée de trois ans. 2. Par lettre du 30 mars 2020, la salariée a informé son employeur de sa démission et le contrat de travail a pris fin le 10 avril suivant. 3. Le 16 octobre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de requalifier sa démission en un licenciement nul et de condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour licenciement nul et pour violation du statut protecteur.

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