Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 46

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02963

Cour d'appel

Par courrier du 23 janvier 2023, M. [E] a notifié sa démission à son employeur. Le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2023. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 6 novembre 2023. Par jugement du 19 mai 2025, le conseil a : - dit que M. [E] avait été rempli de ses droits en matière de droit à congés payés et en matière de versement de prime de treizième mois ; - débouté M. [E] de : - sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés pour un montant brut de 21 892.40 euros ; - sa demande de versement d'indemnité compensatrice de congés payés calculée sur prime pour un montant brut de 9 166,96 euros ; -

Montant détecté : 23 203 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/04975

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 20 février 2023, M. [O] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier envoyé le 24 février 2023, reçu le 27, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 3 mars 2023. Sollicitant un rappel de salaire, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référés, le 14 avril 2023. Par ordonnance du 4 mai 2023, le conseil a : condamné la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 7 645,39 euros brut au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 20 février au 31 mars 2023 ; - 4 471,23 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire pour la période du 1er au 24 avril 2023 ; - 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 17 600 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04928

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles M. [F] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 12 285 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat et en réparation du préjudice subi ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de la somme de 10 530 euros au titre du travail dissimulé ; - sa demande de condamnation de la SAS [1] au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04629

Cour d'appel

[1] L'EURL [1] a embauché M. [C] [H] en qualité d'ouvrier d'exécution suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5'août 2019. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés). Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 3'mars'2021 ainsi rédigée': «'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 26 février 2021 auquel vous vous êtes présenté. Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': Chantier [B] semaine du 25.01.2021 au 29.01.2021 vous avez pris l'initiative de remblayer l'angle du sous-sol de la maison de M. [B]. Ce sous-sol composé d'agloos en polystyrènes non coulés de béton a cédé sous le poids des remblais.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/05065

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 12 décembre 2023 par lesquelles M. [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas caractérisée, - débouté la SAS [1] de sa demande d'indemnité à titre de frais irrépétibles, - condamné la SASDMA à supporter les dépens. - infirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, - condamner la SAS [1] à lui payer 14.000 euros pour mauvaise foi et déloyauté dans la relation contractuelle, -condamner la SAS [1] à lui payer 84.000 euros pour licenciement abusif, -condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes : - 308,22 euros à titre de complément dû au titre de l'

Montant détecté : 69 314 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04337

Cour d'appel

[1] La SELAS [Adresse 3] exerçait une activité de laboratoire multi-sites de biologie médicale. Elle a conclu avec M. [T] [X] une convention d'exercice libérale datée du 4 décembre 2017 à effet au 1er avril 2018 stipulant en son article 13': «'Conciliation En cas de difficultés soulevées, soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation du présent contrat, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable devant l'Ordre dont la partie dépend. À défaut de conciliation dans le délai d'un mois, tous les litiges auxquels la présente convention peut donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sont de convention expresse, soumis par la partie la plus diligente à la juridiction

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04855

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée du 12 octobre au 11 novembre 2020, en qualité de barman, statut employé, niveau II, échelon 1, selon la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. 2. Par un avenant du 11 novembre 2020, il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité de barman. 3. A compter du 2 novembre 2021, il a été placé en arrêt de travail. 4. M. [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 30 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son

Montant détecté : 31 356 €Licenciement+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04747

Cour d'appel

par requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 7. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le placement de la Sarlu [2] en liquidation judiciaire et désigné la SELU [4] en qualité de mandataire liquidateur. 8. Par jugement du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour faute grave est justifié ; - déboute Mme [Z] de toutes ses demandes ; - condamne Mme [Z] aux dépens. 9. Cette décision était ainsi motivée concernant les chefs dont l'infirmation sera sollicitée : 'Sur l'indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646

Cour d'appel

Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 10 avril 2024 par lesquelles la SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire que le refus de M. [R] du poste d'assistant planning dans le cadre d'un reclassement suivant un avis d'inaptitude est abusif, - dire que M. [R] n'est pas fondé dans sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de préavis, - dire que M. [R] n'établit aucun préjudice moral ou financier relativement à la remise des documents sociaux de fin de contrat, - débouter M. [R] de ses demandes, - condamner M. [R] à lui rembourser des sommes versées au titre de l'exécution provisoire s'attachant au jugement de première instance, - condamner M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel de trois mois en qualité de prothésiste dentaire, niveau III la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. A compter du 1er mai 2005, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 2. Par courrier du 2 janvier 2017, la SCM [K] Roubaud a informé Mme [U] que le contrat de travail les liant était transféré à la SELARL [S] [K] (N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]). 3. Le 10 juillet 2020, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 23 juillet 2020. Le 10 août 2020, elle a été licenciée pour motif économique dans les termes suivants : 'Madame, Lors de notre entretien du 23

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023, - annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [W] aux torts exclusifs de la SAS [1], - fixé la date de cette résiliation judiciaire au 29 novembre 2023, - condamné la SAS [1] à régler à Monsieur [F] [W] les sommes suivantes : . 380,35 euros à titre de rappel de salaire, . 38,03 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en violation de l'obligation de sécurité et en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral subi, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01772

Cour d'appel

Il résulte de l'article L. 1224-3 du code du travail qu'à la suite du transfert d'une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu dès la reprise de l'activité de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son

Montant détecté : 216 219 €Licenciement+14
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