Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
529

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans transports routiers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3]laquelle a ensuite dénommée la société [1]. Par lettre du 13 juillet 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié. Un nouvel avertissement lui a été notifié par lettre du 7 avril 2020.

Montant détecté : 4 170 €Licenciement+11
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530

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels et grand public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. A compter du 1er juillet 2008, Mme [I] a été nommée directrice évènementiel adjointe. A compter du 18 avril 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de sa visite de reprise le 1er

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+14
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531

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02882

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau 1. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de cinq mois. Cette société est une étude notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat. A compter du 12 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations. La salariée a été convoquée le 12 novembre 2019 à un contrôle médical pour arrêt de travail à la demande de l'employeur.

Montant détecté : 17 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité de responsable administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011. Cette société est spécialisée dans l'activité de placement de travailleurs temporaires et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. Convoquée le 11 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 17 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Alors que vous exercez les fonctions de responsable administrative et financière au sein de

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a fondé la société [1] avec deux autres associés et a exercé la gérance du 1er mars 1987 au 31 mai 1995. Puis, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de directrice commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait un poste de responsable de la veille stratégique. Le 24 avril 2018, le médecin du travail a placé la salariée à temps partiel. Puis la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01728

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [2] du [Etablissement 1], aux droits de laquelle vient la société clinique du plateau [Localité 4], en qualité d'aide-soignante, par contrat à durée déterminée à compter du 11 décembre 2003 puis par contrat de travail à durée indéterminée, du 23 juin 2004. Cette société, qui fait partie du groupe [3], est spécialisée dans les activités hospitalières et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait un poste de référent hôtelier par suite d'un avenant du 1er octobre 2020. Par lettre du 19 juillet 2022, la clinique a notifié un avertissement à la salariée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01938

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de vie sociale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 11 août 2011. Cette société est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste d'aide médico psychologique. Convoquée le 19 décembre 2022 par lettre du 7 décembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 23 décembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants : « Madame, Nous faisons référence à l'entretien que nous avons eu le 19 décembre dernier.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01953

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [2], en qualité de AOS IGH1- IGH2, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1998. Cette société est spécialisée dans toute activité relative à la surveillance, le gardiennage, la surveillance de biens et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 1er janvier 2018, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société [3] avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1998. La société [3] a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine vers la société [4], qui a également fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine vers la société [1].

Montant détecté : 14 884 €Licenciement+13
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539

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02353

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par la salariée sont dépourvues de valeur probante. Il ajoute que la plainte déposée contre Mme [F] a donné lieu à poursuites pénales contre celle-ci. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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540

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 9 septembre 2026, 25/02352

Cour d'appel

il résulte de l'ensemble des témoignages directs, cohérents entre eux et dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité qu'il produit que la matérialité des faits est établie et que les attestations versées aux débats par le salarié sont dépourvues de valeur probante parce que pour certaines, elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code civil, que seules quatre d'entre elles émanent de personnes qui ont travaillé avec M. [X] à la maison d'accueil spécialisée entre 2021 et 2022 et qu'elles ne sont pas circonstanciées. Il ajoute que la plainte déposée contre M. [X] a donné lieu à poursuites pénales contre M. [X] qui a été condamné par le tribunal correctionnel le 5 mai 2026. Sur ce, La faute grave résulte d'un fait ou d'un

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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