Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
517

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00282

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, M. [G] [O] a été embauché à compter du 2 novembre 2009 par la société [2], en qualité de responsable, catégorie VIII, coefficient 138. Suivant convention tripartite prenant effet au 1er janvier 2016, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SASU [3], devenue la SAS [4] ([5]). La convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires était applicable à la relation de travail. Par courrier du 11 octobre 2017 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté. Le 31 octobre 2017, M. [O] a été licencié pour faute grave. Le 22 décembre 2017, la

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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518

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [K] [R] a été embauchée à compter du 27 août 2009 par l'association [1], en qualité de monitrice éducatrice avec une reprise d'ancienneté de 38 mois. La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable à la relation de travail. Par lettre du 8 décembre 2020, l'association [1] a délivré à Mme [R] un avertissement pour non-respect des consignes données dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Par courrier du 16 août 2022, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 août 2022. Par lettre du 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour faute grave.

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+11
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519

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02407

Cour d'appel

Selon contrat de formation « toiletteur canin », la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [D] [Y] épouse [W], s'est engagée à former Mme [S] [U] au métier de toiletteur canin du 1er décembre 2021 au 30 mai 2022 moyennant le paiement d'une somme de 4 000 euros, versée le 1er décembre 2021. Ce contrat comportait une clause selon laquelle Mme [U] s'engageait durant une durée de trois ans à ne pas entrer au service d'une société concurrente ou démarcher les clients de la société [1] exerçant sous l'enseigne « la maison du toutou ». Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [U] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 6] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00462

Cour d'appel

Mme [Y] [W] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2018 par la SAS [1] résidences, en qualité de réceptionniste polyvalente, statut employé, moyennant une rémunération de 1 703,52 euros brut pour une durée de travail de 169 heures par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Mme [W] a fait l'objet de deux courriers de mise en garde (24 juillet 2019 et 11 mars 2020), d'un rappel (23 décembre 2020) et de demandes de justification d'absences (20 novembre 2019, 27 janvier 2020, 18 décembre 2020 et 19 février 2021), ainsi que de deux avertissements (2 octobre 2019 et 13 novembre 2019). La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue à compter du mois de mars 2020.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00370

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, l'association [D] [R] a embauché à compter du 15 février 2016 M. [L] [T] en qualité d'aide-soignant. La convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable à la relation de travail. Par courrier du 16 mars 2022, l'association [D] [R] a indiqué à M. [T] envisager à son encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 mars 2022. Par courrier du 18 mars 2022 réceptionné le 21 mars 2022, M. [T] a adressé sa démission à l'association [D] [R]. Estimant que des heures supplémentaires lui restaient dues et que l'employeur était à l'origine de la rupture du contrat, M.

Montant détecté : 2 694 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731

Cour d'appel

Par contrats de travail à durée déterminée et à temps complet couvrant la période du 5 novembre 2018 au 30 juin 2019, puis du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, la SASU [1] a embauché M. [N] [G] en qualité de métallier monteur. La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie de la Moselle. A compter du 1er février 2020, elle s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [G] a perçu un salaire de base s'élevant à un montant de 1 906,66 euros brut par mois. M. [G] a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer du 11 mars 2021 au 23 avril 2023. Par lettre du 28 juin 2022, il a été licencié pour faute grave. Par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de

Montant détecté : 1 231 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 23/02405

Cour d'appel

Selon contrat intitulé de «formation professionnelle continue», la société à responsabilité limitée [1] exerçant sous l'enseigne « La maison du toutou », gérée par Mme [J] [S] épouse [F], s'est engagée à former Mme [B] [O] au métier de toiletteur canin du 1er juin 2022 au 1er juin 2023 moyennant le paiement par la « stagiaire » d'une somme de 4 500 euros. Aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de formation en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [O] épouse [I] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 5] par demande introductive d'instance du 31 mars 2023. Par jugement du 21 juin 2023, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/01519

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, la société [1] a embauché Mme [S] [F] en qualité de secrétaire à compter du 1er novembre 1993. Le 7 juillet 2001, Mme [F] a épousé M. [O] [H], gérant de la société [1]. Le 22 septembre 2021, Mme [F] a assigné son époux en divorce. Le divorce a été prononcé le 5 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] était associée non gérante de la société et occupait les fonctions de directrice administrative. Par lettre du 13 juin 2023, Mme [F] a été licenciée pour faute grave. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 3] par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2023.

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02898

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] a été engagée en qualité de psychologue par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour 14 heures hebdomadaires, à compter du 6 mai 2021 par la société [Localité 1]. Cette société est spécialisée dans l'accueil et l'assistance médicalisée des personnes âgées et dépendantes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées. Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 15 avril 2022. Convoquée par lettre du 16 mai 2022, à un entretien préalable en vue d'un éventuel

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03021

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [2], en qualité de responsable du pôle études, ventes et distribution au sein de la direction informatique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 juillet 2002, coefficient 550, selon rémunération annuels bruts incluant une gratification annuelle de 55 000 euros au total, outre une rémunération variable égale à 10 % de de la rémunération forfaitaire annuelle pour une réalisation des objectifs à 100 %. Cette société est spécialisée dans la nutrition animale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 25 septembre

Montant détecté : 49 674 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante de vente automobile, par contrat de travail à durée indéterminée, du 21 septembre 2015. Cette société est spécialisée dans commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de conseiller des ventes. La salariée a été en arrêt de travail du 9 août 2021 jusqu'au 23 septembre 2021, puis en congé pathologique prénatal. À l'issue de son

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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