Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées41 267
Dernière décision affichée9 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

41 267 décisions
505

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01948

Cour d'appel

[L] [H] a été engagé le 5 janvier 2015 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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506

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01922

Cour d'appel

[R] [F] a été engagé le 1er septembre 2016 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [R] [F] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [R] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2404,26€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1898,10€ ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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507

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01918

Cour d'appel

[G] [X] a été engagé le 1er mars 2012 par contrat de travail à durée indéterminée après l'embauche par contrats à durée déterminée, par la société [4], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [G] [X] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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508

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00072

Cour d'appel

Madame [I] [L] a été embauchée par la Commune de [Localité 1], suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 18 mars au 31 mai 2019, en qualité d'adjoint technique affecté au groupe scolaire de [Localité 1]. Les parties ont ensuite été liées dans le cadre de contrats CUI (à temps paartiel avec obligation de formation et d 'accompagnement [1]), en qualité d'employée de cantine et de garderie à effet du 2 septembre 2019 jusqu'au 1er septembre 2020, puis du 2 septembre 2020 au 1er mars 2021, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. Par courrier remis le 20 octobre 2022, Madame [I] [L] a démissionné de son emploi, et la relation contractuelle a cessé le 7 novembre 2022, au terme du préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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509

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00082

Cour d'appel

Monsieur [D] [Q] a été embauché par la S.A.S. [1] en qualité de cuisinier, niveau 2, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2022. Ce contrat précisait que les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Le 27 février 2023, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite, et effective au 4 avril 2023, date de fin de la relation de travail entre les parties. Monsieur [D] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 novembre 2023, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a: -dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'

Montant détecté : 7 468 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06754

Cour d'appel

considérant que les griefs retenus au titre de la prise d'acte lui ont causé un préjudice. La société s'oppose à la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'. En l'espèce, la société a manqué de manière réitérée a de nombreuses obligations issue de la relation contractuelle, relatives au paiement des salaires, à la durée légale du travail, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée de M. [S], lesquels manquements caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il sera alloué à M. [S] la somme de 1.000 euros à ce titre. Le jugement est infirmé de ce chef de demande. Sur le remboursement des indemnités [8] Par application combinée des articles L.

Montant détecté : 12 130 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

Par lettre du 20 décembre 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 10 janvier 2019. Le 22 janvier 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [U] son licenciement pour motif économique sous réserve de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé et son contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2019. M. [U] a sollicité par lettre du 27 janvier 2019 que lui soient précisés les critères d'ordre des licenciements.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068

Cour d'appel

Mme [O] [P] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de tourneuse-fraiseuse. La société [1] conçoit et fabrique des presses et cisailles qui, par l'action de forces extrêmement élevées, réduisent les volumes de la quasi-totalité des matériaux solides dans l'objectif de valoriser la matière. Le 12 avril 2016, Mme [P] a été victime d'un accident au sein de la société [1]. Elle a été retrouvée par M. [E], un de ses collègues de travail, inanimée et blessée à la tête, à proximité immédiate du tour d'usinage sur lequel elle travaillait depuis le 1er septembre 2008. Présentant une commotion cérébrale avec hématome sous-dural, Mme [P] a été hospitalisée pendant cinq mois.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 24/01084

Cour d'appel

Par arrêté préfectoral du 21 septembre 2016, M. [P] a été désigné défenseur syndical pour la région Normandie. Le 24 novembre 2017, le congrès de la [8] [9] a décidé de réorganiser son implantation territoriale et de fusionner les Unions régionales de Basse et Haute Normandie pour n'en former qu'une seule : l'URI CFDT de Normandie. Le 23 janvier 2019 le syndicat a procédé à une déclaration d'accident du travail à raison d'agressions verbales, de harcèlement subi par M. [P]. Par lettre du 5 février 2019, M. [P] a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral à son encontre. M. [P] a été placé en arrêt de travail le 15 octobre 2019 lequel a été prolongé jusqu'au 25 novembre 2019. Le 26 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022

Cour d'appel

Par lettre du 6 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2019, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 décembre 2019, la société lui a envoyé, d'une part, les documents d'information et d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, accompagnés d'une lettre. Mme [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a renvoyé le document par voie postale le 5 janvier 2020. Par lettre recommandée du 27 janvier 2020, Mme [W] a renoncé à l'indemnité de clientèle. Par lettre datée du 29 janvier 2020 adressée par voie recommandée le 31 janvier 2020, l'employeur a informé Mme [W] qu'il renonçait au bénéfice de la clause de non concurrence.

Montant détecté : 56 882 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 25/06752

Cour d'appel

Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en redressement judiciaire et a nommé Me [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et Me [S], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de l'activité de la société [3] et autorisé le licenciement de M. [P], 3ème associé salarié. Par second jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en liquidation judiciaire, a désigné Me [S] en qualité de liquidateur de la société et maintenu l'administrateur judiciaire dans ses fonctions. Le 21 mars 2023, M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00247

Cour d'appel

A compter du 13 mars 1989, la SARL [1] a embauché M. [M] [H] [T] en qualité de conducteur d'engins. La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment était applicable à la relation de travail. En dernier lieu, M. [T] a perçu un salaire de base de 2 184,43 euros brut par mois pour un temps complet. Par courrier du 10 février 2019, M. [T] qui est né en 1956 a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite. Le 31 mai 2019, la relation de travail a pris fin. Estimant que l'employeur reste lui devoir un solde d'indemnité de départ en retraite et a manqué à ses obligations légales en matière de congés payés, M. [T] a saisi, le 19 mai 2022, la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 1 000 €Préavis / indemnités de rupture+6
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