Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/06752
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il est ainsi établi que M. [P] réalisait des missions techniques au sein de l'agence de [Localité 1] de la société [16], agence visée dans le contrat de travail.
- Raisonnement: Il résulte en outre des échanges de courriels avec Mme [D], directrice générale de la société [3], et M. [P] que son entier salaire ne lui a pas été versé à compter de janvier 2021, la société ayant en outre procédé à une modification unilatérale de la rémunération en mentionnant sur son bulletin de paie un salaire de base de 15 000 euros au lieu de 16 666,67 euros.
- Raisonnement: Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est admis que pour l'exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien ou un état de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond (Soc. 26 septembre 2007, n°06.44163).
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [P]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°315
N° RG 25/06752 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-WHYO
M. [N] [P]
C/
Me [M] [S]
Organisme UNEDIC - DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/11/2025
RG : 24/16004
Appel sur la compétence : Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mikaël BONTE,
- Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
- [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [N] [P]
né le 30 Novembre 1967 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent LE BRUN, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Mikaël BONTE, Avocat constitué du Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SELAFA [2] prise en la personne de Me [M] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
AUTRE INTIMÉE :
L'Association [4] DÉLÉGATION [5] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour, bien que régulièrement assignée
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M. [N] [P] a fondé avec quatre autres personnes la société [6] dont il est actionnaire minoritaire à hauteur de 23,53 % du capital. M. [H] et Mme [D] sont co-gérants de la société [6].
Cette société détient 95 % des parts de la société [3]. Cette société est présidée par M. [H]. Mme [D] en est directrice générale.
M. [P] a été engagé par la société [3], dont il est membre du directoire, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2014 en qualité de salarié associé, statut cadre, coefficient 270 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, avec une rémunération mensuelle fixe de 16 666,67 euros bruts, comprenant un 13ème mois divisé par douze, et une rémunération variable selon objectifs définis annuellement. Le contrat de travail stipule qu'il travaillera 'au sein de l'agence de [Localité 1] de la société'.
La société [3] détient 100% de la société [7], société opérationnelle du groupe, qui exerce son activité au sein de ses agences de [Localité 1] et [Localité 7] notamment. La société [7] a pour directeurs généraux M. [P], M. [H] et Mme [D].
La société [3] emploie plus de dix salariés.
Par jugement du 2 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en redressement judiciaire et a nommé Me [E], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et Me [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de l'activité de la société [3] et autorisé le licenciement de M. [P], 3ème associé salarié.
Par second jugement du17 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [3] en liquidation judiciaire, a désigné Me [S] en qualité de liquidateur de la société et maintenu l'administrateur judiciaire dans ses fonctions.
Le 21 mars 2023, M. [P] a été convoqué par l'administrateur judiciaire à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 5 avril suivant. Il ne s'est pas présenté audit entretien.
Le 5 avril 2023, l'administrateur judiciaire a adressé à M. [P] un courrier rappelant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et exposant la possibilité d'adhérer, dans un délai de 21 jours, au contrat de sécurisation professionnelle. M. [P] n'y a pas adhéré.
Le 12 avril 2023, date d'envoi de la lettre, le liquidateur de la société [3] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique et lui a rappelé la possibilité d'adhérer, jusqu'au 28 avril 2023, au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 5 avril 2024, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires des mois de septembre 2021 à avril 2023, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis d'une durée de 3 mois outre les congés payés afférents.
Par jugement en date du 21 novembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société [3], au profit du tribunal de commerce
- a débouté les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a condamné M. [P] aux dépens éventuels.
M. [P] a interjeté appel le 10 décembre 2025.
Par ordonnance du 5 février 2026, M. [P] a été autorisé à délivrer une assignation à jour fixe pour l'audience du 22 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 17 février 2026, M. [P] a assigné à jour fixe respectivement Me [M] [S], exerçant au sein de la SELAFA [8] - mandataire judiciaire et l'AGS [9].
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2026, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] le 21 novembre 2025 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [P] à l'encontre de la société [3] représentée par son liquidateur judiciaire ès qualité ainsi que l'AGS [10] et en déboutant M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 et en le condamnant au paiement des dépens ;
Statuant à nouveau
- Juger que M. [P] disposait bien d'un contrat de travail le liant à la société [3].
Consécutivement
- Déclarer que la juridiction prud'homale est bien compétente pour statuer sur les demandes de M. [P],
Evoquant le fond.
- Fixer la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] pour les montants suivants : :
- 175 003,07 € à titre d'arriérés de salaire outre la somme de 17 500,30 € au titre des congés payés afférents
- 2 314,82 € nets au titre de "indemnité conventionnelle de licenciement
- 50 000,01 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 5 000,00 € au titre des congés payés afférents.
- Juger que les sommes ayant le caractère de salaires seront actualisées des intérêts légaux depuis la date de l'introduction de l'instance et jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, outre capitalisation (moyenne des derniers mois de salaire : 16 666,67 €).
- Déclarer la décision à intervenir opposable à I'[11] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
- Condamner in solidum Maître [M] [S] es qualité, exerçant au sein de la SELARL [12] et désormais au sein de la SELAFA [8], et l'[11] à payer à M. [P] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum Maître [M] [S] es qualité, exerçant au sein de la SELARL [12] et désormais au sein de la SELAFA [8], l'[11] en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris le droit proportionnel dégressif sollicité par le Commissaire de Justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mai2026, l'intimée la SELAFA [8] prise en la personne de Me [S], en qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société [3], demande à la cour de :
- Recevoir la SELAFA [8], en la personne de Maître [M] [S], es-qualité de Mandataire Judiciaire-Liquidateur de la société [3], en son argumentation, l'y déclarer recevable et bien fondée,
- S'entendre confirmer le jugement du 21 novembre 2025 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] (Section Encadrement - RG F n°2024-00016004), en ce qu'il a considéré devoir se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [P] à l'encontre de la SELAFA [8], en la personne de Maître [M] [S], es-qualité de Mandataire Judiciaire-Liquidateur de la société [3],
Par conséquent,
In limine litis,
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce en l'absence de toute relation contractuelle de travail,
En tout état de cause,
- Débouter purement et simplement M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
A titre reconventionnel, à titre incident,
- S'entendre condamner M. [P] à verser à la SELAFA [8], en la personne de Maître [M] [S], es-qualité de Mandataire Judiciaire-Liquidateur de la Société [3], la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'AGS n'est pas représentée.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
En présence d'un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'espèce, le contrat de travail mentionne la fonction d'associé salarié, statut cadre, sans autre fonction précise. Cette dénomination figure également sur les bulletins de paie de M. [P].
Malgré cette irrégularité du contrat écrit qui ne stipule pas la fonction précise exercée, les élément produits - contrat et bulletin de paie- sont révélateurs d'un contrat apparent.
Toutefois, s'agissant d'un mandataire sociale se prévalant d'un statut salarié, l'existence d'un contrat de travail est exclue lorsque les fonctions salariales invoquées se confondent avec l'exercice du mandat social.
Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail n'est admis que pour l'exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien ou un état de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond (Soc. 26 septembre 2007, n°06.44163).
Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, M. [P] a signé un contrat de travail écrit avec la société [3] pour occuper les fonctions de salarié associé, statut cadre au sein de l'agence de [Localité 1] de la société [13] dont il résulte des pièces versées aux débats qu'il s'agissait de celle de la société [13] advisory.
Il est indifférent en droit du travail que cette convention n'ait pas été autorisée par la communauté des associés d'[6], ces règles de droit des sociétés édictées par l'article L.227-10 du code de commerce régissant uniquement les relations entre associés.
De même, le fait que les trois dirigeants de la société [3], associés de la société [6] qui détient 100% d'[3], n'aient pas désigné de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [3] ne vaut ni aveu ni renonciation à une qualité de salarié.
Celle-ci est en revanche subordonnée à la réalisation de missions techniques.
Alors que la société considère que M. [P] exerçait ses fonctions en tant que directeur général, mandataire social en ce qu'il représentait la société [3], présidente de [7], M. [P] considère qu'il exerçait des fonctions techniques sous la subordination du président de la société [3], M. [Z], et de sa directrice générale.
Si l'administrateur judiciaire fait valoir que M. [P] y exerçait des fonctions d'associé opérationnel, il admet qu'il exerçait également celles de directeur des ressources humaines au sein de l'agence de [Localité 1] lesquelles sont susceptibles de constituer des fonctions techniques.
Toutefois, ce sont surtout les compétences de consultant en matière financière et organisationnelle dans des secteurs spécifiques qui sont invoquées par M. [P].
M. [B], et M. [O], salariés de la société [7], attestent ainsi que M. [P] exerçait des fonctions opérationnelles consistant dans la réalisation de prestations de conseils auprès des clients en tant qu'expert financier dans le secteur portuaire et dans le secteur industriel.
Ces attestations sont corroborées par le tableau dénommé 'timesheet' extrait du logiciel traitant les feuilles de temps facturé aux clients mentionnant du temps de travail de M. [P] facturable aux clients.
M. [P] justifie également par la production d'un courrier officiel du gouvernement togolais de la réalisation d'une mission auprès du gouvernement de la République du Togo du 13 au 17 septembre 2021 consistant dans l'élaboration du cahier des charges du futur port logistique de [Localité 8].
Il justifie également d'une mission auprès de la coopérative agricole [14] afin d'analyser et de proposer une redéfinition du modèle opérationnel de la coopérative.
Les relevés de frais dit expenses qu'il verse aux débats sont révélateurs de ses missions chez les clients notamment le GIE [15]. Ce relevé mentionne certes des frais liés à des prospections de clients qui relèvent de sa qualité de directeur général mais également des frais liés à des missions purement techniques.
Il est ainsi établi que M. [P] réalisait des missions techniques au sein de l'agence de [Localité 1] de la société [16], agence visée dans le contrat de travail.
D'autre part, le courriel adressé le 22 janvier 2019 par M. [Z], président de la société [3], à M. [P] pour lui indiquer ' non je ne veux pas d'un suivi de rentabilité (..) Si suivi de la rentabilité il y a il viendra de [Q] et revu par moi' et celui adressé par M. [P] à M. [Z], président de la société [3], en date du 6 juillet 2022 dont la teneur n'est pas contestée par l'administrateur judiciaire, aux termes duquel M. [P] écrit ' je prends bonne note de ton appel téléphonique et de ton interdiction que tu me fais d'agir sur le dossier d'[A], j'ai bien entendu ton propos m'indiquant que tu es le président et que c'est toi seul qui décide.' établissent l'existence d'instructions, d'un contrôle de leur réalisation et d'un pouvoir de sanction - par un rappel à l'ordre du périmètre des fonctions confiées- caractérisant un lien de subordination entre M. [P] et M. [Z].
Il résulte en outre des échanges de courriels avec Mme [D], directrice générale de la société [3], et M. [P] que son entier salaire ne lui a pas été versé à compter de janvier 2021, la société ayant en outre procédé à une modification unilatérale de la rémunération en mentionnant sur son bulletin de paie un salaire de base de 15 000 euros au lieu de 16 666,67 euros.
Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il ne résulte pas des pièces produites que M. [P] se serait fait un chèque à lui-même pour sa rémunération. Les premiers juges ne pouvaient donc exciper d'une absence de sanction de l'acte ainsi allégué pour écarter l'existence d'un pouvoir de sanction et d'un lien de subordination.
M. [P] réalisait ainsi des missions techniques en contre partie d'une rémunération qui a été réduite unilatéralement par le dirigeant de la société [3]. Il recevait des instructions sur les missions de consultant sur lesquelles il intervenait ou ne devait pas intervenir et était privé de toutes attributions en terme de suivi de la rentabilité, celui-ci se devant uniquement d'apporter ses compétences techniques au profit de l'agence et d'en rendre compte via le relevé d'heures facturables.
La réalité du contrat de travail conclu entre les parties est ainsi établie de sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que les relations entre les parties relevaient de relations entre associés et s'est déclaré incompétent.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'administrateur judiciaire n'ayant pas conclu sur les demandes au fond, il y a lieu de rejeter la demande d'évocation et de renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Nantes afin qu'il soit statué sur les demandes de rappel de salaire, d'indemnité conventionnelle et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer les dépens au passif de la liquidation judiciaire et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le rejet des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant M. [P] à la société [3],
Renvoie les parties devant le conseil de prud'hommes pour voir statuer sur le fond,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2025
- Identifiant source
- 6aa278ce195da062e0fd5780
