Cour d'appel de Bastia · Arrêt
Cour d'appel de Bastia — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/00072
- Solution
- Injonction de rencontrer un médiateur
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Injonction de rencontrer un médiateur.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé enregistrée au greffe, la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice,
- Conclusions notifiées son conseil
- Conclusions notifiées son conseil
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bastia
Document officiel
Texte intégral
105 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N°
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09 Septembre 2026
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N° RG 25/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CK2T
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Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[I] [L]
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Décision déférée à la Cour du :
27 mars 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
24/00060
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son [D] en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2026
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [L] a été embauchée par la Commune de [Localité 1], suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 18 mars au 31 mai 2019, en qualité d'adjoint technique affecté au groupe scolaire de [Localité 1].
Les parties ont ensuite été liées dans le cadre de contrats CUI (à temps paartiel avec obligation de formation et d 'accompagnement [1]), en qualité d'employée de cantine et de garderie à effet du 2 septembre 2019 jusqu'au 1er septembre 2020, puis du 2 septembre 2020 au 1er mars 2021, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, du 2 mars 2022 au 1er mars 2023.
Par courrier remis le 20 octobre 2022, Madame [I] [L] a démissionné de son emploi, et la relation contractuelle a cessé le 7 novembre 2022, au terme du préavis.
Madame [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 14 juin 2024 de diverses demandes.
Selon jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-requalifié les CUI/CDD de Madame [I] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 20/10/2020,
-dit que la relation contractuelle était à temps complet à compter du 01/09/2021,
-requalifié la démission de Madame [I] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la Mairie de [Localité 1] à verser à Madame [I] [L] les sommes de :
*1.678,98 euros à titre d'indemnité de requalification,
*8.401,18 euros à titre de rappel de salaire,
*840,11 euros à titre d'indemnité de congé payé,
*204,88 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires,
*1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
*1.500 euros à titre du préjudice financier et moral liés aux manquements de l'employeur,
*1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité sur personne vulnérable,
*1.500 euros à titre de discrimination liée au statut de salarié handicapé et perte de chances à une procédure d'embauche,
*10.073,88 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.500 euros à titre de préjudice moral résultant des procédés dans les circonstances de la rupture du contrat de travail,
*1.000 euros à titre de l'article 700 du CPC,
-ordonné à la Mairie de [Localité 1] la réévaluation de carrière de Madame [I] [L] et la production des fiches de paie sous astreinte de 20 euros/jour par jour de retard à compter de 30 jours à réception du présent jugement, pendant un délai de trois mois,
-ordonné à la Mairie de [Localité 1] la régularisation de la situation de Madame [I] [L] auprès de tous les organismes sociaux et de retraite,
-ordonné à la Mairie de [Localité 1] la remise des documents obligatoires de fin de contrat de Madame [I] [L],
-rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R1454-28 du code du travail,
-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surplus,
-condamné la Mairie de [Localité 1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 avril 2025 enregistrée au greffe, la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: requalifié les CUI/CDD de Madame [I] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 20/10/2020, dit que la relation contractuelle était à temps complet à compter du 01/09/2021, requalifié la démission de Madame [I] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Mairie de [Localité 1] à verser à Madame [I] [L] les sommes de : 1.678,98 euros à titre d'indemnité de requalification, 8.401,18 euros à titre de rappel de salaire, 840,11 euros à titre d'indemnité de congé payé, 204,88 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, 1.500 euros à titre du préjudice financier et moral liés aux manquements de l'employeur, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité sur personne vulnérable, 1.500 euros à titre de discrimination liée au statut de salarié handicapé et perte de chances à une procédure d'embauche, 10.073,88 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de préjudice moral résultant des procédés dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, 1.000 euros à titre de l'article 700 du CPC, ordonné à la Mairie de [Localité 1] la réévaluation de carrière de Madame [I] [L] et la production des fiches de paie sous astreinte de 20 euros/jour par jour de retard à compter de 30 jours à réception du présent jugement, pendant un délai de trois mois, ordonné à la Mairie de [Localité 1] la régularisation de la situation de Madame [I] [L] auprès de tous les organismes sociaux et de retraite, ordonné à la Mairie de [Localité 1] la remise des documents obligatoires de fin de contrat de Madame [I] [L], condamné la Mairie de [Localité 1] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, (n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés), a sollicité:
-d'infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: requalifié les CUI/CDD de Madame [I] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 20/10/2020, dit que la relation contractuelle était à temps complet à compter du 01/09/2021, requalifié la démission de Madame [I] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Mairie de [Etablissement 1] à verser à Madame [I] [L] les sommes de : 1.678,98 euros à titre d'indemnité de requalification, 8.401,18 euros à titre de rappel de salaire, 840,11 euros à titre d'indemnité de congé payé, 204,88 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, 1.500 euros à titre du préjudice financier et moral liés aux manquements de l'employeur, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité sur personne vulnérable, 1.500 euros à titre de discrimination liée au statut de salarié handicapé et perte de chances à une procédure d'embauche, 10.073,88 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de préjudice moral résultant des procédés dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, 1.000 euros à titre de l'article 700 du CPC, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la réévaluation de carrière de Madame [I] [L] et la production des fiches de paie sous astreinte de 20 euros/jour par jour de retard à compter de 30 jours à réception du présent jugement, pendant un délai de trois mois, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la régularisation de la situation de Madame [I] [L] auprès de tous les organismes sociaux et de retraite, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la remise des documents obligatoires de fin de contrat de Madame [I] [L], condamné la Mairie de [Etablissement 1] aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau, de débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [L] à la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [L] a demandé:
-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 mars 2025 en ce qu'il a: requalifié les CUI/CDD de Madame [I] [L] en contrat à durée indéterminée à compter du 20/10/2020, dit que la relation contractuelle était à temps complet à compter du 01/09/2021, requalifié la démission de Madame [I] [L] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Mairie de [Etablissement 1] à verser à Madame [I] [L] les sommes de: 1.678,98 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, 1.500 euros à titre du préjudice financier et moral liés aux manquements de l'employeur, 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation en matière de santé et de sécurité sur personne vulnérable, 1.500 euros à titre de discrimination liée au statut de salarié handicapé et perte de chances à une procédure d'embauche, 10.073,88 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500 euros à titre de préjudice moral résultant des procédés dans les circonstances de la rupture du contrat de travail, 1.000 euros à titre de l'article 700 du CPC, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la réévaluation de carrière de Madame [I] [L] et la production des fiches de paie sous astreinte de 20 euros/jour par jour de retard à compter de 30 jours à réception du présent jugement, pendant un délai de trois mois, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la régularisation de la situation de Madame [I] [L] auprès de tous les organismes sociaux et de retraite, ordonné à la Mairie de [Etablissement 1] la remise des documents obligatoires de fin de contrat de Madame [I] [L], rappelé l'exécution provisoire de droit de l'article R1454-28 du code du travail, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour le surpluscondamné la Mairie de [Etablissement 1] aux entiers dépens.
-de juger Madame [I] [L] parfaitement recevable en son appel incident, de juger
Madame [I] [L] parfaitement recevable en ses demandes additionnelles, pour les raisons décrites aux motifs,
Et en conséquence,
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Mairie de [Localité 1] à verser à Madame [L] les sommes de: 8.401,18 euros à titre de rappel de salaire, 840,11 euros à titre d'indemnité de congé payé, 204,88 euros à titre de reliquat d'heures supplémentaires,
-statuant à nouveau, de condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [I] [L] les sommes de: 8.484,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre
2021 au terme du contrat, 840,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 1er septembre 2021 au terme du contrat, 177,16 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période du 7 au 13 mars 2022,
-y ajoutant, de condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1.678,98 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 3.357,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 279,85 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'ordonner à la Commune de [Localité 1] la remise des documents de fin de contrat obligatoires rectifiés selon la décision à intervenir (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, dernier bulletin de salaire rectifié, attestation destinée à France Travail), sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner la Commune de [Localité 1] à procéder à la réévaluation de carrière de Madame [I] [L] auprès des organismes sociaux et de retraite, sous les mêmes conditions d'astreinte,
-débouter la Commune de [Localité 1] de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions,
-de condamner la Commune de [Localité 1] à payer à Madame [I] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles d'appel, de condamner la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 février 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2026, un renvoi (pour cause d emouvement de grève des avocvats) a été accordé pour l'audience du 9 juin 2026.
A l'audience du 9 juin 2026, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.
MOTIFS
La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.
Les dépens resteront réservés dans l'attente.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [O] [A], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,
DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, éventuellement par moyen de télécommunication audiovisuelle, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,
DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente décision,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 10 novembre 2026 à 14 heures, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,
DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Identifiant source
- 6aa28f63195da062e00909f5
