Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01938
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 25 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de vie sociale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 11 août 2011.
- Raisonnement: De ce fait, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la faute grave est établie, et le licenciement justifié.
- Raisonnement: Il y a lieu enfin de constater que Mme [C] ne conteste pas répondre à la description physique donnée par Mme [P].
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale Mme [C]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montmorency
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
171 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° RG 24/01938
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKU
AFFAIRE :
Société [1] prise en son établissement [2]
C/
[H] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montmorency
Section : AD
N° RG : F23/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yves TALLENDIER
Me Eric SAURAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [1] prise en son établissement [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
Madame [H] [C]
née le 29 octobre 1986 à Haïti
de nationalité haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Eric SAURAY, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 133
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société [1], en qualité d'agent de vie sociale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 11 août 2011.
Cette société est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste d'aide médico psychologique.
Convoquée le 19 décembre 2022 par lettre du 7 décembre 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [C] a été licenciée par lettre du 23 décembre 2022 pour faute grave dans les termes suivants :
« Madame,
Nous faisons référence à l'entretien que nous avons eu le 19 décembre dernier. Au cours duquel vous avez souhaité être assistée par Madame [B] [M].
Les explications que vous m'avez fournies lors de cet entretien ne m'ont pas permis de modifier l'appréciation des faits, de sorte que nous nous voyons dans l'obligation de vous notifier votre licenciement.
vous avez été embauchée au sein de l'établissement Dorian Montfrais. en qualité d'AMP, en contrat à durée indéterminé depuis le 27 mal 2011.
Pour rappel, le 6 décembre, la fille de Madame [P] a sollicité un entretien avec Madame [Z], infirmière coordonnatrice.
Elle a porté réclamation sur la prise en soin indiquant que sa mère était angoissée à l'approche de la nuit car elle s'inquiétait de vous voir. Elle précise que votre prise en charge est brusque et sans bienveillance aussi bien verbalement que physiquement.
Elle a confirmé par mail à Madame [J] en date du 7 décembre,son inquiétude et son interrogation quant à la présence de bleus sur le corps de sa mère.
Aussi, le médecin a examiné Madame [P] et a constaté des hématomes sur les deux avants bras et sur l'épaule gauche.
Madame [G] [V], psychologue s'est entretenue avec Madame [P] qui relate les faits qui vous sont reprochés.
Votre dossier fait apparaître un avertissement le 31 août 2020 pour propos inadaptés vis-à-vis d'une résidente et le retrait de la sonnerie d'une autre résidente la mettant dons l'impossibilité de faire appel à une assistance.
Vous avez été convoquée à un entretien le 28 octobre 2020 pour propos inadaptés envers deux résidentes, vous avez nié les éléments et n'avait pas été sanctionnée.
A nouveau vous avez été convoquée à un entretien le 4 janvier 2020, suite à la réclamation d'un résident qui évoquait des propos agressifs vis-à-vis de sa femme et de lui-même mais également des manipulations brusques lors de la prise en son de son épouse. Vous avez encore une fois nié les faits et encore une fois nous vous avons laissé le béné'ce du doute.
Cet avertissement et ces deux entretiens n'ont manifestement pas eu d'impact sur votre manière d'agir et vous n'avez pas pris en compte les remarques qui vous ont été faites, vous demandant de modi'er vos pratiques.
Nous regrettons vivement que vous n'ayez pas cru bon de vous ressaisir, malgré nos multiples rappels à votre attitude inappropriée. Force est de constater que vous perdurez dans de non-respect de vos obligations professionnelles en la matière et que vous êtes passée à des comportements brutaux pour nos résidents assimilés à de la maltraitance mettant en péril leur intégrité physique et psychologique.
Je vous rappelle que les personnes que nous accueillons sont vulnérables et que nous devons leur apporter sécurité et sérénité. Notre mission est de leur garantir bien-être physique, psychique et social. Nous devons porter les valeurs de confiance et de respect, vos agissements sont en complètes contradictions avec nos engagements et nos obligations.
Votre comportement et vos agissements sont inacceptables et constituent des manquements caractérisés à vos obligations contractuelles justifiant la rupture de votre contrat de travail.
En conséquence, et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d'envoi de la présente. Votre période de mise à pied conservatoire notifiée dans le courrier de convocation à entretien préalable en vue d'un licenciement qui vous a été remis en main propre le 7 décembre 2022 ne vous sera pas rémunérée.
Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir convenir d'un rendez-vous avec votre responsable, afin de vider votre vestiaire et de restituer l'ensemble des objets, badges, clefs ou tout document mis à votre disposition dans l'exercice de vos fonctions et qui seraient encore en votre possession.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées ».
Par requête du 14 février 2023, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement, et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a :
. condamné la société [1] prise en son représentant légal à verser à Mme [C] les sommes de :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 426 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 542,60 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- 1 529 euros à titre de rappel sur mise à pied conservatoire,
- 152,90 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied conservatoire,
- 7 988,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société [1] à remettre à Mme [C] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision,
. ordonné le remboursement de six mois d'indemnités d'assurance chômage,
. dit que l'exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail,
. dit qu'en matière de créance salariale, les intérêts commencent à courir à compter de la date de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes et qu'en matière de créance indemnitaire, les intérêts commencent à courir à compter de la date du prononcé du présent jugement,
. débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. recevoir la société en son appel et l'y déclarer bien-fondée,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- estimé que l'employeur ne faisait pas la preuve de l'imputabilité du grief à Mme [C],
- dit, en conséquence que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la concluante au paiement des sommes suivantes :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1529 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 152,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 426 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 542,60 euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis,
- 7 988,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents de fin de contrat rectifiés.
En conséquence :
. juger que les actes de maltraitance infligés ont été commis par Mme [C],
. juger que le licenciement repose sur une faute grave,
. débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
. condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] demande à la cour de :
. déclarer Mme [C] recevable et bien fondé dans son action,
. confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné [1] au paiement des sommes suivantes :
- 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1529 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 152,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 426 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 542,60 euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis,
- 7 988,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents de fin de contrat rectifiés.
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 25 avril 2024 en ce qu'il a débouté [1] de sa demande reconventionnelle,
. à titre subsidiaire, confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau sur le chef incriminé et y ajoutant, condamner [1] à payer à Mme [C] une somme de 32 556 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
. requalifier le licenciement de Mme [C] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à verser à Mme [C] les sommes suivantes avec intérêt de droit à compter de la saisine du conseil :
- 1529 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- 152,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 426 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 542,60 euros au titre de l'incidence des congés payés sur préavis,
- 7 988,28 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
dans tous les cas :
. condamner la société [1] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La société expose que les faits de maltraitante révélés par la fille de la résidente ne sont pas isolés puisque la société avait déjà notifié un avertissement à la salariée le 31 août 2020 pour avoir tenu des propos inadaptés envers une résidente et avoir retiré la sonnette d'appel à une autre patiente.
En réplique, la salariée objecte que la société n'a mené aucune enquête et que la chronologie est douteuse. Elle ajoute ne pas être la seule salariée, répondant à la description de la résidente à savoir « grande, mince et noire ».
***
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la salariée a été licenciée le 23 décembre 2022 pour faute grave. Il lui est reproché d'avoir exercé des maltraitances sur une résidente.
Pour étayer ses dires, l'employeur produit :
- le courriel de Mme [N], fille de la résidente adressé à Mme [J] le 7 décembre 2022 qui s'inquiète quant aux ecchymoses apparues sur les poignets, bras, bas du dos et épaule, datant d'une huitaine de jours et de la veille. Elle informe aussi sur le fait que sa mère lui a parlé de ses angoisses ressenties le soir car la personne qui s'occupe d'elle est brusque et sans bienveillance (pièce 7).
- l'attestation de Mme [J], directrice de l'établissement, qui suite à son entretien avec la résidente témoigne ainsi : « le 7 décembre, j'ai rencontré Mme [F] [P] cet entretien a eu lieu dans le cadre d'une enquête pour suspicion de maltraitance à son égard. Madame [P] m'a expliquée que la salariée de nuit était brusque physiquement et lui parlait fort et très mal. Elle a ajouté qu'elle en avait peur. Elle m'a informée que les faits survenus dans la nuit du 2 au 3 décembre 2022 s'étaient déjà produits quelques jours plus tôt et qu'elle angoissait à chaque fois que cette aide soignante travaillait. Afin de bien identifier la personne mise en cause, j'ai demandé si elle connaît le nom de la salariée. Elle m'a répondu que non car elle ne connaissait pas le nom des soignants mais qu'il s'agissait de la soignante qui avait travaillé cette nuit (du 6 au 7 décembre). Elle m'a également précisé que physiquement elle était « grande, mince et noire, s'agissant de sa couleur de peau ». Les éléments apportés par Madame [P], en lien avec le planning, m'ont permis en effet d'identifier Madame [C] comme étant affectée à cet étage (1er étage) aux moments des faits. J'ai alors immédiatement décidé (lors de sa prise de poste du 7 décembre 2022) de mettre à pied Madame [C] avec la programmation d'un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement [...] » (pièce 15).
- le planning de Madame [C] du 1er au 31 décembre 2022 sur lequel il apparaît qu'elle a travaillé la nuit du 2 au 3 décembre 2022 et la nuit du 6 au 7 décembre 2022 (pièce 16).
- le compte rendu psychologique suite à l'entretien psychologique avec la résidente le 7 décembre 2022 qui indique « Madame [P] rapporte spontanément l'évènement angoissant : l'origine de l'hématome au niveau de son épaule gauche. Madame m'explique que l'incident est intervenu au cours d'un change de nuit. Madame [P] était endormi et la soignante a voulu tout de même réaliser le change « à sa manière », Madame [P] s'est senti bousculée et n'a pas pu se retenir, elle s'est cognée violemment contre la barrière de lit. Événement contrariant et vécu difficilement » (pièce 9).
- le compte rendu du docteur [D] de l'établissement qui a examiné la résidente le 7 décembre 2022 et constaté les hématomes (pièce 8).
En l'espèce, la société [1] a immédiatement signalé ces faits à l'ARS dès le 7 décembre 2022 (pièce 10), ainsi qu'au procureur de la République, le 4 janvier 2023 (pièce 11).
Les faits ont été constatés tant par la fille de la résidente, que par la directrice de l'établissement, le psychologue et le médecin, de sorte que ces faits sont réels, et qu'il est établi que Mme [P] a subi des maltraitances lui ayant causé des hématomes.
Il apparaît de plus, que Mme [P] a rapporté de manière spontanée que les faits se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 décembre 2022, nuit pendant laquelle la salariée travaillait selon les plannings versés aux débats. La résidente a également ajouté que la salariée maltraitante avait aussi travaillé dans la nuit du 6 au 7 décembre 2022, les plannings versés aux débats indiquant en outre que Mme [C] a travaillé cette nuit-là, ce qui corrobore la version de la personne âgée.
Il y a lieu enfin de constater que Mme [C] ne conteste pas répondre à la description physique donnée par Mme [P].
Sur les plannings versés aux débats, apparaissent également comme ayant travaillé de nuit du 2 au 3 décembre et du 6 au 7 décembre 2022, trois autres salariées Mme [L], Mme [A] et Mme [M].
Cependant, ces trois salariés n'apparaissent pas sur la fiche de transmissions entre soignants du 10 octobre au 10 janvier 2023 (pièce 7) concernant Mme [P], alors que Mme [C] y figure le 3 décembre 2022. Ainsi, aucune des trois autres salariées figurant sur le planning ne peut avoir été l'auteur des maltraitances causées à Mme [P].
Il s'en déduit que seule Mme [C], qui était présente les nuits concernées, et a fait des transmissions sur cette patiente, peut être la responsable des hématomes causés à Mme [P] et de manière générale des maltraitances tant physique que psychologique causés à cette résidente.
Or, la maltraitance sur une personne âgée et vulnérable, dans le cadre d'une institution tel un EHPAD, et par un soignant, est constitutive d'une faute grave.
De ce fait, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la cour retient que la faute grave est établie, et le licenciement justifié. La salariée sera dès lors déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble de ses demandes de nature salariale et indemnitaire subséquentes y compris au titre de la mise à pied conservatoire qui était justifiée, et ce par voie d'infirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire la cour :
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la faute grave est établie et le licenciement de Mme [C] justifié ;
DEBOUTE Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montmorency · 25 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa274a6195da062e0fb3288
