Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04747
- Solution
- Révocation de l'ordonnance de clôture
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mai 2026.
- Demandes: L'appelante sollicite en appel l'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020.
- Raisonnement: La cour constate que l'appelante sollicite en appel l'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020.
- Solution : Révocation de l'ordonnance de clôture.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [Z]
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
135 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 09 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/332
Renvoi au 24/11/2026
à 14 heures
Rôle N° RG 23/04747 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBQF
[J] [Z]
C/
SELARL [1]
Association CGEA AGS
Copie certifiée conforme délivrée
le : 09 septembre 2026
à :
- Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 31 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00716.
APPELANTE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur de la SARLU [2], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Association CGEA AGS, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère est en charge du rapport de l'affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [J] [Z] a été embauchée par la société [3], gérée par Mme [Y] [W], par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 février 2003 à compter du 1er mars 2003 en qualité de prothésiste ongulaire. Par avenant du 1er octobre 2007, la durée de travail a été portée à temps complet.
2. En juillet 2019, le fonds de commerce a été cédé à la Sarlu [2], gérée par Mme [U].
3. A compter du 31 juillet 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
4. Le 31 août 2020, la société [2] lui a notifié un avertissement dans ces termes :
'Madame,
Le mardi 21 juillet 2020, j'ai constaté que vous êtes restée au téléphone de 13 heures à 13 heures 20 dans la pièce nous servant de cuisine alors qu'une cliente patientait pour que sa prestation, prévue à 13 heures, soit réalisée.
En outre, cette conversation téléphonique était très animée car nous pouvions distinguer très clairement que vous étiez en train de vous disputer avec votre interlocuteur.
Une telle attitude n'est pas admissible car d'une part, vous avez téléphoné sur votre temps de travail, et d'autre part, vous avez retardez la cliente à qui vous n'avez pas offert la meilleure image d'un centre de beauté.
Il me semble que les clients sont en droit d'attendre que les prestations commencent à l'heure et n'ont pas à connaitre les problèmes personnels auxquels vous êtes confrontée et qui n'ont pas leur place sur votre lieu de travail ; malheureusement, vos cris étaient si forts qu'il était impossible de ne pas entendre...
C'est pourquoi je vous notifie par la présente un avertissement et vous informe que si de tels faits devaient persister ou venaient à se reproduire, je serais amené à prononcer une sanction plus importante.
Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes sentiments distingués.'
5. Le 12 octobre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 23 octobre 2020 présenté le 3 novembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Madame,
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre dernier.
Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des griefs suivants :
Vous avez persisté, malgré mes nombreuses et régulières remarques, à adopter un comportement dénigrant à mon égard mais également un comportement peu respectueux envers la clientèle à qui vous faites supporter vos sautes d'humeur.
Ce comportement a amené certaines clientes à faire le choix de ne plus revenir car elles ne passaient pas le moment de détente auquel est en droit d'attendre une cliente dans un salon de beauté.
J'avais déjà attiré votre attention sur ce point mais en vain car vous n'avez jamais corrigé votre attitude qui a persisté jusqu'à votre dernière semaine de travail.
J'ai ainsi pu relever que vous réserviez un accueil froid et réservé à certaines clientes qui n'ont pas manqué de se plaindre, mais aussi que vous passiez des coups dc téléphone personnels sur votre temps de travail, ce qui non seulement décalé le début et la fin de la prestation imposant une attente injustifiée à la cliente qui de surcroit, n'a pas à connaître les difficultés personnelles que vous évoquiez à voix haute.
J'ai également appris lors de votre absence ces dernières semaines par des clientes dont vous aviez la charge que vous les importuniez en leur adressant des relances par la voie des réseaux sociaux concernant une seconde activité que vous exercez.
Cette situation est problématique à deux égards car d'une part, vous vous permettez de prendre attache directement avec la clientèle de [3], et d'autre part, vous le faites dans le cadre d'une activité concurrente dont vous ne m'avez informée.
Ce faisant, vous ne respectez pas les termes de 1'article 10 de votre contrat de travail qui met à votre charge une obligation de discrétion et de confidentialité et qui énonce " Durant l'exécution du présent central ; vous vous engagez à conserver de la façon la plus stricte une discrétion absolue sur l'ensemble des renseignements que vous pourrez recueillir en raison de vos fonctions ou de votre appartenance à l'entreprise et qui concerne tant sa gestion et son fonctionnement que sa situation et ses projets ", mais également l'article 3 de votre avenant, lequel énonce " à compter du 1er octobre 2007, Mademoiselle [Z] [J] devra consacrer tout son temps et toute son activité au service du centre de [3] d'[Localité 1] et ne pourra, sans accord écrit de Madame [F] [R], avoir une autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit ".
Votre contrat de travail ne vous permet pas d'exercer, sans autorisation écrite, une autre activité, quelle qu'el1e soit, et ne vous permet pas non plus d'utiliser les informations auxquelles vous avez accès sur votre lieu de travail, comme les coordonnées des clientes de [3], pour exercer cette autre activité, qui de surcroit constitue une activité concurrente puisqu'elle a pour objet de commercialiser des produits de beauté de même nature que ceux qui sont vendus à [3].
Ces comportements sont extrêmement désinvoltes et en totale inadéquation avec vos attributions et l'intérêt de l'entreprise.
L'ensemble de ces faits et manquements est constitutif d'une faute grave qui ne permet pas votre maintien au sein des effectifs de la société, même pendant la durée d'un préavis.
En conséquence, je me vois contrainte de prononcer par la présente votre licenciement pour faute grave.'
6. Mme [Z] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
7. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé le placement de la Sarlu [2] en liquidation judiciaire et désigné la SELU [4] en qualité de mandataire liquidateur.
8. Par jugement du 31 janvier 2023 notifié le 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
- déboute Mme [Z] de toutes ses demandes ;
- condamne Mme [Z] aux dépens.
9. Cette décision était ainsi motivée concernant les chefs dont l'infirmation sera sollicitée :
'Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1235-1 du code du travail : " En cas de litige, lots dc la conciliation prévue à l'article L 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si le doute subsiste, il profite au salarié.
NOTA : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n°2017- 1-3 87 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à ladite ordonnance. "En l'espèce, Madame [Z] a été embauchée en contrat à durée indéterminée an poste de prothésiste ongulaire le 1er mars 2003. Son contrat dc travail a été repris par la SARLU [2] en juillet 2019.
Les relations dc travail entre Madame [Z] et Madame [U] se sont dégradées au fil des mois.
Madame [U] reprochait à Madame [Z] son attitude sèche envers la clientèle, attitude certifiée par la déclaration dc son ancien employeur Madame [W] ainsi que par des clientes de [3] dans des attestations fournies.
De plus, l'article 10 du contrat de travail signé par Madame [Z] en date du 17 février 2003 précise que "durant l'exécution du présent contrat, vous vous engagez à conserver de la façon la plus stricte, une discrétion absolue sur l'ensemble des renseignements que vous pourrez recueillir en raison de vos fonctions on de votre appartenance at l'entreprise et qui concernent tant sa gestion et son fonctionnement que sa situation et ses projets."
Or, Madame [Z] dénigrait son employeur lors des prestations d'onglerie qu'elle effectuait
à l'institut et lors de l'absence de la géante Madame [U] ainsi qu'en attestent les écrits de clientes.
En outre, l'article 3 - Exclusivité de l'avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2007 dispose "qu'à compter du 1er octobre 2007, Mademoiselle [Z] [J] devra consacrer tout son temps et toute son activité au service du centre de [3] d'[Localité 1] et ne pourra, sans accord écrit de Madame [F] [S], avoir une autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit."
Or, il est établit que Madame [Z] avait une activité annexe et commercialisait des produits de bien-être de marque MODERE. Madame [Z] ne le nie pas. Mais, elle proposait les produits de la marque MODERE auprès de la clientèle de [3] qui l'employait et qui vendait également des produits d'une marque concurrente. Aucun accord écrit concernant l'autorisation de cette activité n'a été établi entre Madame [Z] et son employeur passé : Madame [W], ou son employeur présent : Madame [U].
En conséquence : Le Bureau de jugement après en avoir délibéré déboute Madame [Z] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande portant sur la somme de 26.825 euros net, déboute Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes et confirme son licenciement pour faute grave.'
10. Par déclaration du 30 mars 2023 notifiée par voie électronique, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
11. Le 10 mai 2023, Mme [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl [1], mandataire liquidateur de la société [2] et le 12 mai 2023, au CGEA AGS de [Localité 2]. Les actes ont été remis à personnes habilitées.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 30 avril 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [Z], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris la déboutant de l'intégralité de ses demandes considérant le licenciement pour faute grave justifié ;
- juger l'avertissement notifié le 31 août 2020 injustifié, et prononcer son annulation ;
- juger que le licenciement notifié le 23 octobre 2020, abusif, sans cause réelle et sérieuse, et notifié dans des conditions vexatoires ;
- juger les manquements de la SARLU [2] dans la mise en 'uvre des indemnités complémentaires maladie via le régime de prévoyance dont elle n'a jamais été destinataire de la notice d'information.
- fixer au passif de la SARLU [2], représentée par son mandataire liquidateur désigné en la personne de la SELU [4], les créances suivantes :
- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26825 euros nets ;
- indemnité compensatrice de préavis : 3700 euros bruts ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 370 euros bruts ;
- indemnité légale de licenciement : 9405 euros nets ;
- rappel de salaire sur mise à pied : 1539,45 euros bruts ;
- indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied : 153,94 euros bruts ;
- dommages intérêts pour manquements de l'employeur à la mise en 'uvre du régime de prévoyance : 5000 euros nets ;
- ordonner au mandataire liquidateur de la SARLU [2] désigné en la personne de la SELU [4] prise en la personne de son président, la remise des documents suivants sous astreinte journalière de 200 euros :
- attestation pôle emploi rectifiée ;
- certificat de travail rectifié ;
- bulletins de paie rectifiés ;
- reçu solde de tout compte rectifié et conforme ;
- notice d'information du régime de prévoyance ;
- se réserver le droit de liquider les astreintes ainsi visées ;
- fixer au passif ses créances à l'encontre de la SARLU [2] représentée par son mandataire liquidateur désigné en la personne de la SELU [4], représentée elle-même par son président, à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
- dire que les condamnations en net s'entendent nettes de toutes charges et contributions sociales ;
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du Code civil,
13. La Selarl [1], mandataire liquidateur de la société [2] et le CGEA AGS de [Localité 2] n'ont pas constitué avocat.
14. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
15. En l'absence de constitution des intimées, la cour est tenue de statuer au regard, d'une part, des moyens développés par l'appelante et d'autre part, de ceux par lesquels les premiers juges se sont déterminés, dont elle doit examiner la pertinence.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020 :
16. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
17. Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
18. Enfin, selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
19. La cour constate que l'appelante sollicite en appel l'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020. Or, il ne ressort pas du jugement entrepris ou de la saisine du conseil de prud'hommes que cette demande ait été formulée en première instance.
20. La cour soulève d'office la question de la recevabilité de cette demande au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il convient en conséquence de prononcer la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture et d'inviter Mme [Z] à présenter ses observations sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020.
21. Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 mai 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Mme [J] [Z] à conclure sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 31 août 2020 ;
FIXE la clôture de l'instruction au 18 novembre 2026, sans nouvelle ordonnance ;
RENVOIE cette affaire à l'audience du 24 novembre 2026 à 14h00,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 31 janvier 2023
- Identifiant source
- 6aa256a4195da062e0f2eb37
