Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée9 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
397

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/07162

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [Q] épouse [W] a été engagée par la [2], aux droits de laquelle vient la société [1], par contrat de qualification à compter du 1er octobre 1997, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité d'attaché opérateur qualification B. En dernier lieu, elle exerçait depuis 2015 les fonctions de formatrice, grade technicien gestion moyens, qualification E, niveau 1, position 17, échelon 08. La relation de travail était soumise au statut de la [2]. Le 25 septembre 2017, Mme [W] était placée en arrêt de travail après avoir été agressée par un autre salarié dans les transports en commun. Les lésions résultant de cet accident étaient prises en charge au titre de la législation sur les risques

Montant détecté : 75 374 €Licenciement+15
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398

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/03001

Cour d'appel

Mme [Z] [W] est entrée dans le groupe [3] dès 2013 en tant que stagiaire Assistance Ressources Humaines pour l'enseigne « DMBP » puis pour l'enseigne « Point P » jusqu'en 2014. Par la suite, Mme [W] a accompli un volontariat international en entreprise pour le compte du groupe [3] entre août 2015 et janvier 2017. Le 20 février 2017, Mme [W] a été engagée, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de Responsable Ressources Humaines pour l'enseigne « Point P » jusqu'en septembre 2017, avant d'être embauchée à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2017, par la société [4] ([2]), qui appartient également au groupe [3]. La société [4] ([2]) a pour principale activité le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.

Montant détecté : 31 000 €Licenciement+15
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400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 juillet 2026, 22/07958

Cour d'appel

antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Moyens des parties : La salariée relève qu'aucune convention individuelle de forfait n'est intervenue, l'employeur n'ayant d'ailleurs organisé aucun entretien annuel sur la charge de travail ou le temps de travail. Elle estime à 359,70 heures le nombre d'heures de travail effectuées en plus des 35 heures hebdomadaires contractuelles, auxquelles s'ajoutent 459 heures de pause déjeuner dont elle a été partiellement privée et verse aux débats un tableau récapitulatif totalisant 818 heures supplémentaires pour lesquelles elle demande la somme de 39 100 euros au titre d'une majoration de 25%, et 3 910 euros au titre des congés payés afférents.

Montant détecté : 207 551 €Licenciement+18
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401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06261

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest. Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W]. Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare. Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile. M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile.

Montant détecté : 57 818 €Licenciement+15
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402

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

la reconnaissance par la CPAM au titre de la législation professionnelle de son syndrome dépressif par décision du 6 novembre 2020, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a établi une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle, son dossier médical auprès de la médecine du travail qui mentionne que la salariée a évoqué une situation de harcèlement en 2013 à la suite de l'arrivée de la nouvelle direction, Mme [V] ayant notamment pris possession de son bureau, ainsi que la prise d'antidépresseurs pendant 6 mois, ainsi que plusieurs visites des 3 avril, 25 avril et 5 décembre 2019, alors que la salariée est en arrêt de travail, le médecin du travail constatant un syndrome anxio-dépressif, le courrier adressé par le…

Montant détecté : 162 711 €Licenciement+22
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403

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

S'agissant du suivi médical de la salariée, selon l'article L.4624-1 du code du travail, 'I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L.4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L.4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté.

Montant détecté : 12 699 €Licenciement+20
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404

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00892

Cour d'appel

raison des motifs suivants : Vous avez été engagée au sein de notre Société, le 02/01/1998, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de Faisant Fonction Aide-Soignante. A l'issue d'une succession d'arrêts de travail ayant débuté le 14/01/2018, vous avez passé la visite médicale de reprise en date du 06/05/2022, auprès de la médecine du travail. Au terme de cette visite médicale de reprise en date du 06/05/2022, auprès de la médecine du travail. Au terme de cette visite médicale de reprise, le Docteur [J] [B], vous a déclaré inapte à votre poste de Faisant Fonction Aide-Soignante, selon les termes ci-après rapportés : Apte à la formation.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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405

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03590

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Mme [T]-[G] n'a pas répondu à la l'exception de procédure soulevée par la société intimée. In limine litis, la SAS [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [T]-[G] en se basant sur les articles 901 7° du code de procédure civile applicable depuis le 1er septembre 2024 qui prévoit que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement et de l'article 562 du même code qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent.

Montant détecté : 23 310 €Licenciement+18
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406

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00424

Cour d'appel

' le défaut de consultation du CSE ne peut lui être reproché alors que la société a respecté ses obligations en organisant les élections pour ce faire sans toutefois, faute de candidats, pouvoir le constituer, ainsi que cela a été constaté dans le cadre de plusieurs PV de carence, ' elle a respecté son obligation de reclassement par une recherche loyale et sérieuse alors que la médecine du travail avait précisément circonscrit le bilan séquellaire du salarié et le périmètre de son inaptitude, ' le poste de technicien support technique correspondait à ses capacités alors qu'il était dispensé de tout déplacement sur site et de toute intervention et/ou manipulation sur les machines et le matériel, ' il résulte de la consultation du registre du personnel qu'elle ne pouvait proposer aucun autre poste à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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407

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 24/03584

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat 1.1 Sur la demande de rappel de salaire de novembre 2019 et de mars 2020 Moyens des parties La SARL [W] [1] conteste les demandes de rappel de salaire pour novembre 2019 et mars 2020 et affirme que M. [B] a été rémunéré comme il le devait. Concernant le mois de novembre 2019, l'employeur soulève la prescription de la demande en application de l'article L 3245-1 du code du travail, c'est à dire un délai de 3 ans à compter du paiement du salaire. Si la demande n'était pas déclarée prescrite, il indique que le salarié a déjà été rémunéré pour

Montant détecté : 1 745 €Licenciement+21
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408

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juillet 2026, 25/00429

Cour d'appel

au 28 février 2020 puis du 2 juin 2020 au 7 juillet 2020) et le renfort d'un collègue en CDD sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021, ' le salarié n'a jamais fait état d'une quelconque difficulté ni alerté sur sa charge de travail, mais a en revanche manifesté une vive opposition à toute nouvelle organisation de travail, ' elle a saisi la médecine du travail afin d'accompagner la mise en place d'une nouvelle organisation et pas l'inverse, et à cette occasion le médecin du travail n'a émis aucune réserve, ' l'existence d'un burn-out ne saurait résulter des seuls certificats du médecin traitant qui ne connaît pas les conditions de travail de l'intéressé, ' elle a pris l'ensemble des mesures nécessaires pour protéger la sécurité et la santé de son salarié et M.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+18
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