Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée16 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
349

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 juillet 2026, 24/00506

Cour d'appel

délicat pour l'employeur de lui proposer des postes en ne sachant pas quand elle allait revenir voire si elle allait revenir. En outre, compte-tenu de la durée de son arrêt de travail, une visite de reprise était indispensable afin que l'employeur respecte ses obligations légales en lui proposant un emploi compatible avec les recommandations de la médecine du travail. Or elle n'a jamais repris le travail, - Mme [F] [T] fait état de desiderata mais omet de prendre en compte les contraintes économiques, organisationnelles et surtout pratiques auxquelles doit faire face l'employeur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+17
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350

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01013

Cour d'appel

' de Mme [N] (pièce n° 14 de l'appelante). En second lieu, l'employeur établit qu'il y a eu un dialogue entre le service de santé au travail et lui sur la reprise de Mme [N] (pièce n° 7 de l'appelante). L'attestation du 11 août 2023 de M. [Z] [H], manager équipements et services, confirme l'existence de démarches d'adaptation et de suivi en lien avec la médecine du travail (pièce n° 15 de l'appelante). Enfin, s'agissant des conditions matérielles d'exercice du poste, l'employeur produit le courriel du 18 juillet 2023 de Mme [X] [K], gestionnaire de bijouterie, décrivant les missions exercées par la salariée durant sa période de réinsertion au " Carré d'Or ", l'essentiel de l'activité de Mme [N] étant consacré à la vente directe de bijoux (pièce n° 11 de l'appelante).

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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351

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 juillet 2026, 24/01816

Cour d'appel

les réponses négatives apportées à la recherche de reclassement, précisant qu'aucun poste n'était disponible ou compatible avec les compétences professionnelles de Mme [P] ou son aptitude physique (pièces 18 à 22) ; - un courrier du 20 mai 2021 dans lequel l'employeur interroge le médecin du travail quant à la compatibilité d'un poste de conductrice de ligne avec l'état de santé de Mme [P] (pièce 23) et la réponse positive de la médecine du travail (pièce 24) ; - le procès-verbal d'une réunion extraordinaire des 3 et 17 juin 2021 du CSE du groupe [4], dans lequel il est souligné que le médecin du travail avait émis un premier avis d'inaptitude aux postes en production en 2006 (pièce 27) ; - un échange de mails du 7 juin 2021 dans lequel l'employeur informe le médecin du travail de l'avis d'inaptitude…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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352

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00576

Cour d'appel

Par contrat de travail en date du 1er juillet 2008, la SARL [2] a engagé M.[N] [U] en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, niveau V, échelon C, coefficient 365, pour une durée indéterminée. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la récupération, IDCC 637 du 06 décembre 1971 étendue par arrêté du 4 janvier 1974. Par lettre du 31 août 2022, M.[N] [U] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2022, à l'issue de son préavis, en invoquant les «'agissements fautifs répétés qui ont eu pour effet de dégrader [ses] conditions de travail et altérer sa santé'». Par courrier du 14 septembre 2022, la SARL [2] a répondu au courrier de démission de M.[N] [U].

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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353

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00957

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 27 décembre 2013, M. [N] [E] a été embauché par la société [1], commercialisant des produits d'hygiène personnelle et de nettoyage, en qualité de chef de secteur, coefficient 270, avec reprise de l'ancienneté au 21 mars 2013. Le contrat de travail prévoyait une convention de forfait-jours à hauteur de 212 jours travaillés par an. Par avenant du 1er janvier 2014, M. [E] a bénéficié du statut cadre moyennant une rémunération annuelle de 33 683 euros. La convention collective applicable est celle du 21 décembre 1972 des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique et ses avenants ultérieurs. À partir de 2020, une baisse de performance a été constatée dans l'activité du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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354

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 21/17373

Cour d'appel

[1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien. À compter du 1er'septembre 2015, les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à durée indéterminée. Elles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. Début 2016, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise. [2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 février 2019 ainsi rédigée': «'Vous êtes rentré dans la société le 15/06/2015 en tant qu'électricien. Vous avez eu un premier arrêt de travail maladie du 29/09/2017 au 24/01/2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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355

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 juillet 2026, 23/00612

Cour d'appel

; - La liste du personnel de l'entreprise comptant, avec le salarié, cinq salariés, dont deux ouvriers viticoles, un ouvrier polyvalent, un ouvrier tractoriste et un cadre-responsable viticole ; - l'organigramme du groupe avec l'ensemble des 44 entreprises rassemblées en pôles [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], - les réponses de 13 entreprises datées des 18, 19 ou 20 décembre 2019, à la demande de recherche de reclassement adressée par l'employeur le 18 décembre 2019 en ces termes : 'Dans le cadre d'une procédure de recherche de reclassement pour l'un de nos salariés, M [I] [Z], je vous informe des éléments suivants : - AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL : Suite à une visite médicale.

Montant détecté : 25 922 €Licenciement+13
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356

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 25/03216

Cour d'appel

; il conteste à cet égard avoir participé à la direction de l'entreprise et avoir disposé de l'autonomie requise pour pouvoir être qualifié de cadre dirigeant, et expose qu'il exerçait sa mission conformément aux instructions et directives qui lui étaient données par M. [A] puis par M. [C], présidents successifs de la société [2] au cours de la période litigieuse. Il précise enfin qu'il était soumis depuis son embauche à la médecine du travail, ce qui exclut également la qualité de cadre dirigeant. M. [T] conteste par ailleurs avoir été soumis à une convention de forfait en jours contrairement à la mention qui apparaît sur ses bulletins de salaire entre février et mai 2012.

Montant détecté : 76 754 €Licenciement+16
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357

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03260

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 5 décembre 1987. Le 27 février 2019, Mme [J] était placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'au 25 novembre 2019. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 25 novembre 2019, Mme [J] était déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « Inapte au poste et à tout autre poste dans l'entreprise et dans le groupe. Pourrait occuper un poste similaire dans une autre entreprise ».

Montant détecté : 21 743 €Licenciement+19
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358

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 13 juillet 2026, 23/03611

Cour d'appel

Selon un certificat médical en date du 29 mai 2020, M. [I] devait « compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ». M. [I] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 septembre 2020. Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 22 septembre 2020, la médecine du travail prolongeait l'arrêt maladie de M. [I] dans l'attente d'une étude de poste, en ces termes : « Chère confrère, Je vois à ce jour M. [I], le salarié ne pourra pas reprendre immédiatement, une étude de poste sera programmée pour étudier les conditions de travail, vu la taille de l'entreprise je ne crois pas que l'employeur pourra trouver un poste aménagé.

Montant détecté : 3 968 €Licenciement+11
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359

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00043

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [F] [J] a été engagée par la société [1] [Localité 2] [Localité 3] suivant contrat à durée déterminée du 26 juin 1999 en qualité de cuisinière. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 22 septembre 2002. Au dernier état de de la relation contractuelle, Mme [F] [J] a occupé le poste de sous-directrice. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Du 1er janvier 2021 au 9 octobre 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle. Le 10 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] [J] inapte en précisant : « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+13
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360

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 25/00128

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [B] a été engagé par l'association [1] suivant contrat à durée déterminée du 20 septembre 2004 en qualité de consultant juridique. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005. A partir de mars 2009, M. [T] [B] bénéficie du statut de salarié protégé en sa qualité d'administrateur d'une structure mutualiste gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Le 20 juin 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières de la rupture des relations de travail ainsi que diverses sommes tenant à l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 10 720 €Licenciement+20
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