Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 21/17373

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 17 novembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: [1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien.
  • Éléments du litige : Nous vous réglerons les sommes qui vous sont dues en application des textes légaux et conventionnels en vigueur.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle. L'infirme pour le surplus.; Statuant à nouveau; Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes': 1'855,00'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles M. [A] [Z]

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUILLET 2026

N° 2026/253

N° RG 21/17373

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQTC

[A] [Z]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 15/07/2026

à :

- Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

- Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00101.

APPELANT

Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON,

et par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, qui est en charge du rapport de l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] La SAS [1], spécialisée dans l'entretien et la réparation des équipements navals, a embauché M. [A] [Z] suivant contrat de travail à durée déterminée du 15 juin 2015 au 31 août 2015 en qualité d'ouvrier électricien. À compter du 1er'septembre 2015, les relations contractuelles des parties se sont poursuivies à durée indéterminée. Elles sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des industries métallurgiques. Début 2016, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise.

[2] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 18 février 2019 ainsi rédigée':

«'Vous êtes rentré dans la société le 15/06/2015 en tant qu'électricien. Vous avez eu un premier arrêt de travail maladie du 29/09/2017 au 24/01/2018. À la suite de cet arrêt de plus de 30'jours, vous avez dû passer une visite médicale de reprise qui a été faite le 01/02/2018 et à la suite de laquelle, un avis d'aptitude a été délivré avec une restriction «'ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg pendant 1'mois. À revoir le 30/01/2020'». À votre demande, une visite médicale a été effectuée le 21/08/2018 et une restriction a été donnée par le médecin du travail sur son avis d'aptitude': «'ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg, avis spécialisé demandé, à revoir dans 2'mois'». Vous avez été revu par le médecin du travail le 23/10/2018. Le médecin en a conclu dans son attestation de suivi que «'[A] ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg avec le membre supérieur gauche, avis spécialisé demandé, étude de poste de travail prévue, à revoir dans 3'semaines. À revoir au plus tard le 15/11/2018'». À la suite du rendez-vous du 9'novembre 2018 avec la responsable RH pour l'étude du poste et du second avis du spécialiste, une dernière visite médicale a été effectuée cette fois à la demande du médecin du travail le 27'novembre 2018, à l'issue de laquelle, un avis d'inaptitude a été délivré avec comme conclusions «'Inapte à son poste d'électricien, ne doit pas porter de charges de plus de 10'kg, ne doit pas faire de gestes répétés des membres supérieurs, ne doit pas faire le contrôle serrage des vis sur les fils, ne doit pas tirer sur les câbles, peut occuper un poste administratif ou de gestion'». Depuis le 28'novembre 2018, vous êtes arrêté pour maladie professionnelle et avez fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale. Nous avons donc en complément de cet avis, sollicité le médecin du travail, par courrier recommandé en date du 19'décembre 2018 afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non de cette inaptitude. Par courrier en date du 3 janvier 2019, le médecin du travail nous a adressé les précisions suivantes': «'De mon point de vue, son inaptitude est en lien avec une origine professionnelle'». Dans ce cadre nous avons donc été amenés à rechercher un reclassement dans notre groupe, conformément aux dispositions légales et à la jurisprudence actuelle tout en tenant compte des recommandations du médecin du travail. Nous avons également recueilli l'avis du comité social et économique lors d'une réunion le 20 décembre 2018. Il s'avère qu'aucun poste compatible avec vos qualifications et les restrictions émises par le médecin du travail n'est actuellement disponible, ni dans l'entreprise, ni dans le groupe auquel nous appartenons. Le poste d'électricien que vous occupiez ne peut être adapté selon les restrictions émises par le médecin du travail. De plus, parallèlement, il n'existe pas à ce jour de poste «'administratif ou de gestion'» compatible avec vos qualifications. En effet, les postes qui ont été ouverts ou qui sont actuellement à pourvoir dans l'entreprise, à savoir': chef de projets expérimentés, coordinateurs travaux, assistant(e) chefs de projets, hôte(sse) d'accueil bilingue, chef comptable, ne sont pas compatibles avec vos qualifications. Par ailleurs, aucune création de poste n'est envisagée. Nous avons écrit aux DRH de la société [2] qui appartient à notre groupe, qui nous a répondu qu'il ne disposait pas de poste correspondant à votre profil, ni à votre aptitude résiduelle. Vous avez été informé par courrier recommandé avec AR en date du 8 janvier 2019 que nous étions donc dans l'impossibilité de vous reclasser. Par courrier recommandé en date du 18 janvier, vous avez été convoqué à un entretien préalable le 30 janvier 2019, au cours duquel, vous avez été assisté et nous avons recueilli vos observations après vous avoir exposé les motifs du licenciement envisagé. Nous vous informons aujourd'hui, que nous prenons la décision de vous licencier pour le motif suivant': inaptitude d'origine professionnelle définitive déclarée par le médecin du travail à votre poste d'électricien et impossibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe auquel nous appartenons. Nous vous précisons que la rupture de votre contrat de travail prend effet dès la date d'envoi de cette lettre. Nous vous réglerons les sommes qui vous sont dues en application des textes légaux et conventionnels en vigueur. Aussi, vous voudrez bien prendre contact avec la responsable des ressources humaines qui se tiendra à votre disposition pour la remise de votre solde de tout compte, de votre certificat de travail ainsi que de votre attestation Pôle Emploi.'

[3] Contestant notamment son licenciement, M. [A] [Z] a saisi le 19'février'2020 le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 17'novembre'2021, a':

débouté le salarié de l'ensemble de ses chefs de demande';

débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle';

dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

[4] Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2021 à M. [A] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 10 décembre 2021. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le magistrat de la mise en état a dit que l'instance est exempte de péremption et que les frais irrépétibles et les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6'mars 2026.

[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2024 aux termes desquelles M. [A] [Z] demande à la cour de':

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

dire la mesure de licenciement injustifiée et sans cause réelle ni sérieuse';

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

indemnité légale de licenciement': 1'558,33'€ bruts';

dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse': 10'200'€ bruts';

paiement des heures supplémentaires et pénibilité': 13'351,24'€ bruts';

absence de prévoyance': 7'500'€ nets';

salaires impayés et primes de départ': 25'537,48'€ nets';

préjudice moral et d'anxiété': 20'000'€ nets';

condamner l'employeur à lui remettre le dernier bulletin de salaire du mois d'avril 2019 et les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir solde de tout compte, certificat de travail, attestation ASSEDIC, rectifiés et régularisés et l'attestation d'inscription au contrat de prévoyance collectif de l'entreprise lui permettant de faire valoir sa portabilité, sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt';

condamner l'employeur à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2022 aux termes desquelles la SAS [1] demande à la cour de':

la recevoir en ses conclusions';

confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle';

condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens';

condamner le salarié à lui rembourser les sommes de':

2'319,79'€ au titre du trop-perçu de son indemnité de licenciement';

4'238,38'€ au titre de son indemnité de préavis versée par erreur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de reclassification

[7] Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective, le salarié ne pouvant prétendre à obtenir la classification qu'il revendique que s'il remplit les conditions prévues par la convention collective. Les fonctions réellement exercées qui sont prises en compte sont celles qui correspondent à l'activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. En revanche, lorsque l'employeur attribue au salarié une qualification, soit contractuellement, soit de façon volontaire, celle-ci doit être appliquée, même si les fonctions exercées ne correspondent pas aux définitions conventionnelles, le juge devant cependant apprécier si la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une classification supérieure est établie.

[8] Le salarié soutient qu'il doit bénéficier d'une reclassification d'ouvrier P1 à chef d'équipe au vu de sa fiche de poste comportant de multiples tâches complexes et ainsi voir revaloriser son salaire de 1'392,32'€ à 1'700'€. Aussi réclame-t-il un rappel de salaire de 307,68'€ par mois durant trois ans, soit la somme de 11'076,48'€. L'employeur répond tout d'abord dans le corps de ses écritures que le salarié n'a pas contesté son reçu pour solde de tout compte dans le délai de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code du travail, lequel solde de tout compte faisait état du salaire (dont les heures supplémentaires), de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, des accessoires du salaire et des remboursements de frais et indemnités de toute nature et qu'ainsi il est mal fondé à réclamer une indemnité légale de licenciement pour 1'558,33'€, des heures supplémentaires à hauteur de 13'351,24'€ et des salaires impayés et primes de départ pour 25'537,48'€). Sur le fond, l'employeur fait valoir que le salarié a été engagé en qualité d'électricien ouvrier de niveau II échelon P1 et coefficient 170 de la convention collective nationale de la métallurgie, qu'il est titulaire d'un baccalauréat professionnel électromécanicien, qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de reclassification et que le salaire de reclassification dont il demande le bénéfice est inférieur à la rémunération qu'il a perçue durant l'exécution du contrat de travail.

[9] La cour retient tout d'abord que le délai de forclusion de 6'mois de l'article L. 1234-20 du code travail n'est pas d'ordre public et constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure. Dès lors, il appartenait à l'employeur qui entend se prévaloir de la dénonciation tardive du solde de tout compte de soumettre à la cour cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières écriture. Tel n'étant pas le cas et dès lors la demande du salarié apparaît recevable.

[10] Le salarié n'explicite pas la classification conventionnelle dont il réclame le bénéfice se contentant de faire valoir qu'il exerçait des fonctions de chef d'équipe. Faute d'une telle précision il ne démontre pas qu'il assurait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'une classification précise de la convention collective nationale de la métallurgie dans sa version alors applicable. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande rappel de salaire sur reclassification étant relevé de plus que le salaire horaire revendiqué par le salarié est de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ alors que ses bulletins de salaire font état d'une rémunération horaire de 13,32'€ soit 2'020,24'€ par mois.

2/ Sur les heures supplémentaires

[11] Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

[12] Le salarié fait valoir qu'il a effectué 132,5'heures supplémentaires non rémunérées. Il réclame en conséquence, sur la base d'un salaire horaire de 1'700'€ / 151'h = 11,25'€ majoré de 25'%, la somme de 132,5'h x 14'€ = 1'855'€ à titre de rappel de rémunération. Il produit un tableau manuscrit mentionnant les jours d'exécution des heures supplémentaires ainsi que leur nombre pour chaque jour.

[13] La cour retient tout d'abord que cette demande est recevable pour les motifs énoncés au § 9. Le salarié produit un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies lequel permet à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur ne produit aucun élément et ne discute pas même le décompte que lui oppose le salarié. En conséquence, il convient d'allouer au salarié la somme réclamée de 1'855'€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, la cour ne pouvant excéder la somme réclamée sur la base d'un taux horaire erroné.

3/ Sur la prime de pénibilité

[14] Le salarié sollicite le paiement d'une prime de pénibilité à hauteur de 74,34'€ par mois soit la somme de 2'676,24'€. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande.

[15] Cette demande est recevable comme il a été exposé au § 9. Mais le contrat de travail ne prévoit pas de prime de pénibilité et aucune disposition de la convention collective n'est invoquée par le salarié en rapport avec la pénibilité dont il ne précise pas même les caractères. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.

4/ Sur la prime de lavage de vêtement

[16] Le salarié réclame une prime de lavage vêtement de 20'€ nets par mois soit la somme de 720'€ sur trois ans. Comme précédemment, l'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande.

[17] La demande du salarié apparaît recevable comme il a été dit au § 9. La cour retient que l'employeur a l'obligation, conformément aux articles R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail, de mettre gratuitement à disposition des salariés des vêtements de travail lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige et que, lorsque l'employeur met à disposition de tels vêtements de travail, il doit en assurer leur maintien en un état d'hygiène satisfaisant sans que le salarié n'ait pas à supporter la charge financière de cet entretien dès lors que l'employeur lui impose de porter une telle tenue. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que les tâches auxquelles étaient affecté le salarié étaient insalubres ou particulièrement salissantes ni que l'employeur lui imposait le port d'une tenue de travail particulière. De plus, le contrat de travail ne prévoit pas de prime de lavage de vêtement et aucune disposition de la convention collective n'est invoquée par le salarié en rapport avec le lavage de vêtement. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.

5/ Sur la prime de change

[18] Le salarié sollicite une unique prime de change de 500'€ nets. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande ni son mode de calcul.

[19] Comme précédemment, la cour retient que cette demande est recevable pour les motifs figurant au § 9. Mais le salarié en sera débouté dès lors que ni le contrat de travail ni la convention collective ne prévoit le versement d'une prime de change.

6/ Sur les temps de douche, de pause et de change

[20] Le salarié sollicite la rémunération des temps de douche, de pause et de change soit 15'min + 20'min + 5'min = 40'min par jour, ou 720'h sur 3'ans pour un montant de 720'h x 11,25'€ = 8'100'€. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande ni son mode de calcul.

[21] La demande apparaît recevable pour les motifs exposés au § 9. La convention collective prévoit que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas du temps de travail effectif mais qu'il fait l'objet d'une contrepartie lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou conventionnelles, ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail et qu'elle doit être mise et ôtée dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité.

[22] En l'espèce, aucune pièce produite par les parties ne permet de retenir que le port d'une tenue de travail était imposée dans l'entreprise et pas plus qu'elle devait être mise et ôtée dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, notamment, en raison d'impératifs liés à des raisons d'hygiène ou de sécurité. Dès lors, le salarié sera débouté de sa demande relative aux temps de change. De la même manière aucun élément produit ne corrobore l'utilisation de douches au sein de l'entreprise par le salarié. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée de ce chef.

[23] Concernant les temps de pause, il sera relevé que les salariés doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6'h et qu'un tel temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n'est pas rémunéré sauf disposition contraire du contrat de travail ou de la convention collective. Il appartient à l'employeur de prouver le respect des temps de pause. En l'espèce, le salarié ne se plaint pas d'une absence de pause, mais de l'absence de rémunération de 20'min de pause par jour. Il n'apparaît pas que la convention collective nationale de la métallurgie, dans sa version applicable au temps de l'exécution du contrat de travail, ait prévu la rémunération de 20'min de pause par jour. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.

7/ Sur les «'primes Macron'»

[24] Le salarié sollicite le paiement de 5 «'primes Macron'» pour un montant total de 500'€. L'employeur répond que le salarié ne précise pas le fondement de sa demande. La cour retient que la prime sur le partage de la valeur ne constitue un dispositif obligatoire que pour les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés et dont le bénéfice net fiscal est au mois égal à 1'% des recettes pendant 3 années consécutives et qu'aucune pièce produite au débat ne permet de retenir que ces conditions soient remplies en l'espèce. Dès lors le salarié sera débouté de ce chef de demande.

8/ Sur la prévoyance

[25] Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir inscrit à la nouvelle police de prévoyance de l'entreprise de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir son droit de portabilité ni percevoir les sommes lui revenant au titre de la prévoyance. Il sollicite à ce titre la somme de 7'500'€ selon le calcul suivant': salaire de référence, 1'700'€'; montant CPAM perçu, 1'075'€ soit une différence de 625'€ et un préjudice de 625'€ x 12'mois = 7'500'€ dès lors que le droit à la portabilité est de 12'mois.

[26] L'employeur répond qu'il a informé le salarié de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance et qu'il lui appartient de justifier de ses démarches auprès de son employeur et de la compagnie d'assurance concernée alors qu'il apparaît au vu des échanges produit par le salarié qu'à la suite d'un changement de mutuelle et de prévoyance intervenu début'2019, il avait bien adressé au salarié un dossier à compléter, égaré par l'intéressé, dossier qui lui a été de nouveau adressé par la suite, puis effectivement envoyé aux organismes concernés.

[27] Au vu des pièces produites par le salarié, la cour retient que l'employeur a satisfait à ses obligations d'affiliation du salarié à la prévoyance. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef ainsi que de sa demande de remise d'une attestation d'inscription au contrat de prévoyance collectif de l'entreprise.

9/ Sur «'l'indemnité de départ'»

[28] Le salarié sollicite le paiement d'une «'indemnité de départ'» pour un montant de 11'458'€ représentant la différence entre les sommes perçues au titre du solde de salaire, de l'indemnité de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement avec la somme réellement due à ces titres compte tenu de la reclassification et de l'ensemble des rappels de salaire sollicités, soit un salaire de référence de 2'138,90'€.

[29] La cour retient que le salarié a été débouté de sa demande de reclassification et de ses demandes de rappel de rémunération à l'exception de la somme de 1'855'€ allouée au titre des heures supplémentaires. Cette somme n'est pas de nature à affecter le solde de salaire. Les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement seront discutées ultérieurement. Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 185,50'€ au titre des congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires.

10/ Sur le préjudice d'anxiété lié à l'amiante

[30] Le salarié sollicite la somme de 2'500'€ au titre de l'anxiété sur l'amiante sans plus d'explication étant relevé qu'il réservera ses explications à ce propos à sa demande de préjudice moral et d'anxiété de 20'000'€ laquelle sera étudiée postérieurement. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 2'500'€.

11/ Sur la cause du licenciement

[31] Le salarié soutient que son inaptitude a été causée en réalité par un harcèlement dont il aurait été victime après avoir dénoncé les carences de l'employeur en matière de sécurité des échafaudages dans le cadre de son mandat électif. En particulier, il reproche à l'employeur de l'avoir obligé à manipuler seul du matériel excédant 10'kg contrairement aux prescriptions médicales, comme notamment les batteries de marque optima redtop de 17,2'kg ainsi que batteries Oldham de type 8PZV698 pesant chacune 44,4'kg étant relevé que chaque moteur était équipé de 24 batteries de ce modèle. Il produit le témoignage d'un collègue, M. [R] [T], attestant que l'employeur l'a «'pris en grippe'» à la suite de son intervention relative à la sécurité des échafaudages ainsi que le témoignage de Mme [P] [U], son ex-conjointe, rapportant les propos du salarié ainsi que son mal être. L'employeur répond que le salarié n'a nullement porté des charges supérieures à 10'kg, ni été victime d'autre discrimination ou harcèlement.

[32] La cour relève tout d'abord que le salarié ne présente pas de demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ni pour discrimination et qu'il n'impute pas plus son inaptitude à des faits de harcèlement moral ou de discrimination, ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais uniquement privé de cause réelle et sérieuse. De plus, au vu des deux témoignages produits et des photographies de batterie, le salarié n'établit pas la matérialité de faits laissant supposer ni harcèlement moral ni discrimination syndicale.

[33] Par contre, la cour retient que le salarié invoque, implicitement mais de manière compréhensible, l'imputabilité de son inaptitude médicale à une violation de l'obligation de sécurité consistant en un port de charges supérieures à 10'kg malgré les restrictions médicales qui lui étaient applicables et partant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

[34] L'employeur répond sur ce point qu'il a respecté les prescriptions médicales et que le salarié n'a jamais porté de charges supérieures à 10'kg, étant assisté de manutentionnaires et d'autres collègues pour se faire ainsi que de divers moyens de levages. Il explique que l'entreprise employait une responsable [3] et que le salarié se contredit lui-même en expliquant avoir exercé son droit de retrait concernant le port de toute charge supérieure à 10'kg.

[35] La cour retient qu'au vu des explications contradictoires du salarié il n'apparaît pas que ce dernier ait effectivement porté des charges supérieures à 10'kg postérieurement à la restriction médicale en ce sens et qu'ainsi son inaptitude n'apparaît pas causée par la faute de l'employeur.

12/ Sur la recherche de reclassement

[36] Le salarié fait grief à l'employeur d'avoir, par courriel du 30 novembre 2018 interrogé son établissement de [Localité 1], sur un éventuel reclassement sans aucune précision sur la recherche de postes administratifs ou de gestion de sorte que la demande de reclassement laissait à penser que le poste recherché était celui d'un électricien. Il reproche encore à l'employeur de ne pas lui avoir proposé le poste vacant de chef de projet qui ne nécessitait aucune condition de diplôme, ni deux postes d'aide au chef de projet alors même que la précédente direction lui avait proposé un poste de chargé d'affaires et qu'il dispose d'un brevet de maîtrise délivré par la société [4] et qu'il est diplômé d'État DCNS.

[37] L'employeur répond que le poste de chef de projets expérimenté qui était disponible au 8 octobre 2018 nécessitait d'être titulaire d'un bac + 5 et d'une expérience significative d'au moins 5 années en tant que chef de projets dans le milieu de la maintenance de la grande plaisance ainsi que de parler couramment anglais, que le poste d'assistant chef de projets nécessitait d'être titulaire d'un bac + 2 et d'une expérience significative d'au moins 5 années en tant qu'assistant, outre la capacité à communiquer en anglais, et que le poste de coordinateur de travaux nécessitait aussi d'être titulaire d'un bac + 2 et d'avoir une expérience significative d'au moins 5 années dans le secteur naval avec une bonne connaissance de l'aspect technique propre au domaine maritime, outre être bilingue.

[38] La cour retient de la demande de recherche de reclassement adressée au chantier naval COUACH le 30 novembre 2018 est suffisamment détaillée précisant les caractéristiques du poste occupé, la formation et les compétences du salarié ainsi que les restrictions médicales qui lui étaient applicables et notamment sa capacité à occuper un poste administratif ou de gestion. De plus, l'employeur justifie suffisamment que les postes disponibles nécessitaient des conditions de diplôme et d'expérience professionnelle que ne possédait pas le salarié et qu'il ne pouvait acquérir sans une longue formation. En conséquence, il justifie s'être acquitté, activement, loyalement et sérieusement de son obligation de recherche de reclassement. Ainsi le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

13/ Sur l'indemnité d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis

[39] Le salarié sollicite la somme de 2'776'€ x 2'mois = 5'552'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis. L'employeur ne s'explique pas sur cette demande mais sollicite le remboursement de la somme de 4'238,38'€ au titre de l'indemnité de préavis versée à tort.

[40] La cour retient que si, comme le fait justement valoir l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due au salarié qui est licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, ce dernier doit percevoir une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Dès lors, l'employeur n'a pas réglé à tort la somme de 4'238,38'€ et cette somme ne sera revalorisée au titre des heures supplémentaires, l'accomplissement de ces dernières n'apparaissant pas régulier dans les mois précédents le licenciement. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.

14/ Sur l'indemnité légale de licenciement

[41] Le salarié sollicite la somme de 1'558,33'€ bruts à titre d'indemnité légale de licenciement'selon le calcul suivant au titre d'une ancienneté de 3'ans et 8'mois': [(1'700'€ x 1/4) x 3'ans] + [(1'700'€ x 1/4) x (2/3 an)] = 1'275'€ + 283,33'€ = 1'558,33'€. L'employeur répond qu'il a versé la somme de 3'878,12'€ bruts et que dès lors que le salarié ne sollicite que celle de 1'558,33'€ il est bien fondé à réclamer la somme de 2'319,79'€ à titre de remboursement de trop perçu.

[42] La cour retient que l'employeur justifie suffisamment avoir versé la somme de 3'878,12'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement majorée en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude. En conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande. Le rejet de cette prétention n'a nullement pour effet de priver de cause le paiement effectué par l'employeur pour la différence des deux montants. Dès lors l'employeur sera débouté de sa demande de remboursement de trop perçu.

15/ Sur le préjudice moral et d'anxiété

[43] Le salarié sollicite la somme de 20'000'€ nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'anxiété causé par la violation de l'obligation de reclassement, un «'harcèlement insidieux'», ainsi qu'au titre de l'amiante, l'entreprise étant visée par l'arrêté du 7'juillet 2000. L'employeur répond que le salarié n'a jamais manifesté d'anxiété notamment auprès du médecin du travail.

[44] La cour retient que l'employeur a respecté son obligation de reclassement et qu'il n'a nullement soumis le salarié à un harcèlement insidieux comme il a déjà été dit. Concernant le préjudice d'anxiété, le salarié ne justifie par aucune pièce de la persistance d'une peur ou d'une angoisse durable ni d'un retentissement psychologique réel lié à l'amiante. Dès lors il sera débouté de ce chef de demande.

16/ Sur les autres demandes

[45] L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie rectificatif ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation [5] rectifiés sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.

[46] Il convient d'allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [Z] les sommes suivantes':

1'855,00'€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires';

'''185,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents';

2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit que la SAS [1] remettra à M. [A] [Z] un bulletin de paie rectificatif ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation [5] rectifiés.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 17 novembre 2021
Identifiant source
6a59beac93c619cd1f214e03
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a59beac93c619cd1f214e03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juillet 2026.

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