Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3

Chambre sociale 4-3Arrêt du 13 juillet 2026RG n° 25/03216

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 septembre 2017
Durée de l'appel
8 ans et 9 mois
Montant net identifié
76 754,26 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998.
  • Éléments du litige : Sur l'étendue de la cassation L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par.
  • Solution: Prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, par son arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé que la question de la qualité de cadre dirigeant de M. [T] avait été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles et qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Elle a: condamné la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de:. rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents,. rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents,. indemnité pour travail dissimulé,.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale M. [T]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant le RPVA le 9 février 2026
  5. Conclusions de l'appelant le RPVA le 5 mai 2026
  6. Clôture d'appel

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

290 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 JUILLET 2026

N° RG 25/03216 -

N° Portalis DBV3-V-B7J-XP6J

AFFAIRE :

[Z] [T]

C/

S.A.S. [1] ([2])

Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale,

du 10 septembre 2025

Copies exécutoires

et certifiées conformes

délivrées à :

Me Oriane DONTOT

Me Gildas LE FRIEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (n°804 F-D) du 10 septembre 2025 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023.

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant : Me Damien LEMPEREUR, avocate au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. [1] ([2])

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Anne DUVAL, Conseillère,

Madame Françoise CATTON, Conseillère,

Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON

FAITS ET PROCÉDURE

La société Société technique et commercial automobile (la société [2]) est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.

Elle a pour activités, selon son extrait kbis : « garage, station service vente de voitures neuves et d'occasion réparation vente de pièces ».

Elle emploie plus de 11 salariés soit environ une quarantaine de salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] a été engagé par la société [2] en qualité de directeur, statut cadre, à temps plein, à compter du 1er janvier 2007 avec une reprise d'ancienneté au 5 janvier 1998.

Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait les fonctions de directeur, statut cadre, échelon IV, et percevait un salaire mensuel moyen brut évalué à 9 095 euros selon l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981.

De février 2007 à novembre 2010, la société [2] confiait à M. [T] un mandat social de président.

M. [T] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 3 janvier 2011 jusqu'au 31 janvier 2012.

Le salarié reprenait son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 1er février 2012, puis à plein temps à compter du mois d'août 2012.

Par lettre du 19 janvier 2013, M. [T] faisait valoir ses droits à la retraite en ces termes :

« Monsieur le Président,

Conformément aux dispositions des articles L 1237-9 et L1237-10, et conformément à nos accords suite à notre entretien du 18 janvier dernier, je vous informe de ma décision de faire valoir mes droits à la retraite.

Bien entendu, cette décision s'accompagne d'une demande effective de liquidation de ma pension de vieillesse auprès des organismes concernés.

Compte tenu de mon ancienneté dans l'entreprise et des dispositions conventionnelles, mon préavis débutera le 1er mars 2013 pour une durée de deux mois.

C'est donc le 30 avril 2013 que je quitterai l'entreprise et vous voudrez bien me remettre alors les documents prévus, à savoir :

Dernier bulletin de salaire comprenant l'indemnité de départ à la retraite ainsi que le capital de fin carrière et son règlement

Certificat de travail

Reçu pour solde de tout compte

Attestation destinée à POLE EMPLOI ».

Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 mai 2015, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour contester la validité de son départ à la retraite et subsidiairement demander sa requali'cation en prise d'acte produisant les e'ets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter la condamnation de la société [2] à lui payer diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de rappel de salaires pour heures complémentaires.

Le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a constaté la caducité de l'instance le 4 juin 2015 lors de la séance du bureau de conciliation.

Le 10 juin 2015, M. [T] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise des mêmes demandes.

Par jugement rendu le 14 septembre 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise a :

- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [T].

Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 octobre 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt rendu le 9 juin 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- Confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

- Condamné M. [T] à payer à la société [1] les sommes suivantes :

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance ;

2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné M. [T] aux dépens d'appel.

M. [T] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 14 décembre 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes au titre des heures complémentaires, des congés payés et de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultant du non-respect du mi-temps thérapeutique, des durées maximales de travail et du repos journalier et hebdomadaire, et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- Condamné la société technique et commercial automobile aux dépens ;

- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société technique et commercial automobile et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine du 24 janvier 2023, M. [T] saisissait la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de cet arrêt.

Par arrêt rendu le 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a :

- Infirmé le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes au titre des heures complémentaires, des congés payés et de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultant du non-respect du mi-temps thérapeutique, des durées maximales de travail et du repos journalier et hebdomadaire ;

Statuant à nouveau des seuls chefs in'rmés, et y ajoutant,

- Dit recevables les demandes de M. [T] relatives à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non respect des obligations légales et contractuelles ;

- Condamné la Société technique et commercial automobile à payer à M. [T] les sommes suivantes :

23 713,15 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires ;

2 371,31 euros au titre des congés payés a'érents ;

8 287,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;

828,71 euros au titre des congés payés a'évents ;

54 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- Débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des obligations légales et contractuelles ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;

- Condamné la société technique et commercial automobile à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Société [3] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

La société [2] formait un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a :

- Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la Société technique et commercial automobile à payer à M. [T] les sommes de 23 713,15 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, 2 371,31 euros au titre des congés payés afférents, 8 287,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 828,71 euros au titre des congés payés afférents, 54 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ordonne la capitalisation des intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- Remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

- Condamné M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ;

- Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Par déclaration de saisine reçue au greffe le 29 octobre 2025, M. [T] saisissait la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, en exécution de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation, le 10 septembre 2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mai 2026.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :

- Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en sa saisine formée à l'encontre de la décision rendue le 10 septembre 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation ;

Y faisant droit :

- Annuler et/ou infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

La Cour est saisie comme cour de renvoi en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 septembre 2025 (chambre sociale). cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 octobre 2023 en ce qu'il condamne la [1] à payer à M. [T] les sommes de 23 713,15 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires, 2 371,31 euros au titre des congés payés afférents, 8 287,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 828,71 euros au titre des congés payés afférents, 54 570 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts 4 804 pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ordonne la capitalisation des intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.411) sur l'appel d'un jugement rendu le 14 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise ;

La présente saisine a pour objet la reprise de l'instance d'appel qui tendait à l'infirmation et à tout le moins la réformation du jugement rendu le 14 septembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de solliciter de la cour d'appel de Versailles, en sa qualité de juridiction de renvoi, qu'elle statue sur les points restants en litige;

Statuant à nouveau :

- Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 14 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

- Fixer le salaire de référence de M. [T] à la somme de 9 095 euros bruts mensuels ;

A titre principal :

- Juger que M. [T] apporte la preuve de la réalisation d'heures complémentaires non rémunérées entre février et juillet 2012 ;

- Juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire ;

- Juger que M. [T] n'avait pas le statut de cadre dirigeant, ni la qualité de cadre soumis à un forfait régulier et valable mais qu'il était soumis à un décompte horaire de travail ;

En conséquence :

- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 36 167,30 euros et 3 616,73 euros de congés payés y afférent au bénéfice de M. [T] à titre de rappels de salaire pour les heures complémentaires effectuées et non rémunérées ;

- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 27 285 euros à titre de dommages et intérêts distinct pour non-respect des obligations légales et contractuelles ;

- Juger que les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé sont rapportés par M. [T] sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

En conséquence :

- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 54 570 euros, soit 6 mois de salaire, au bénéfice de M. [T] ;

- Juger que la société [2] a manqué à son obligation de préservation de la santé de son salarié et plus largement à ses obligations légales contractuelles sur le fondement des dispositions des articles L. 4121-1 du code du travail et 1103 du code civil ;

En conséquence :

- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 54 570 euros, soit 6 mois de salaire, au bénéfice de M. [T] ;

- Majorer les condamnations de nature salariale de 23% pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire ;

- Condamner la société [2] à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme), au bénéfice de M. [T], conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner la société [2] à verser la somme de 18 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais d'exécution.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

- Juger irrecevables les demandes de M. [T] portant sur les heures supplémentaires 2010-2012, les dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelles et la majoration des condamnations de nature salariale de 23%, ainsi que toutes les demandes de « dire et juger » qui ne correspondent pas à une réelle prétention ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 14 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre des heures complémentaires, congés payés afférents, travail dissimulé et manquement à l'obligation de sécurité, objets de la saisine ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en date du 14 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande de frais irrépétibles ;

Et, statuant à nouveau :

- Condamner M. [T] aux entiers dépens et à 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures successives de première instance et d'appel ;

- Débouter en tout état de cause M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, si une condamnation devait être prononcée au titre des heures complémentaires, condamner M. [T] à rembourser à la société [2] la somme de 8 850 euros au titre de la majoration salariale indue, et ordonner la compensation de cette somme avec les condamnations éventuellement prononcées contre la société.

MOTIFS

Sur l'étendue de la cassation

L'article 624 du code de procédure civile prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, par son arrêt du 4 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles a jugé que la question de la qualité de cadre dirigeant de M. [T] avait été définitivement tranchée par l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles et qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant. Elle a :

- condamné la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de :

. rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents,

. rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents,

. indemnité pour travail dissimulé,

. dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- ordonné la capitalisation des intérêts

- débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelles,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

et statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le pourvoi formé par la société [2], la Cour de cassation a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle condamne la société [2] à payer à M. [T] des sommes à titre de :

- rappel de salaire sur les heures complémentaires, et congés payés y afférents,

- rappel de salaire sur les heures supplémentaires, et congés payés y afférents,

- indemnité pour travail dissimulé,

- dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

ordonne la capitalisation des intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

en relevant que la qualité de cadre dirigeant du salarié n'était pas définitivement tranchée et entrait dans le champ de la cassation décidée par l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022.

La cour constate que la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires présentée par le salarié inclut des heures supplémentaires qu'il qualifie improprement d'heures complémentaires puisqu'il soutient, dans la partie discussion de ses conclusions, que pendant son mi-temps thérapeutique et à l'exception du mois de février 2012, il a travaillé plus de 151,67 heures par mois soit plus qu'un plein temps.

Les chefs du dispositif du salariés qui demandent à la cour de « juger que (...) » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel de Versailles autrement composée doit statuer sur la qualité de cadre dirigeant de M. [T] ainsi que sur ses demandes de rappel de salaire sur les heures complémentaires et congés payés y afférents du 1er février au 31 juillet 2012, en ce compris les heures supplémentaires et congés payés y afférents, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de capitalisation des intérêts, au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelle et de la demande de majoration des condamnations de nature salariale de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire, présentées par M. [T], sera examinée ci-dessous dans la partie correspondant à chacune de ces demandes.

Sur les heures complémentaires

M. [T] sollicite la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 36 167,30 euros, outre les congés payés y afférents, au titre des heures complémentaires qu'il a effectuées pendant son mi-temps thérapeutique, soit du 1er février au 31 juillet 2012.

Sur le statut de cadre dirigeant de M. [T]

La société [2] soutient que cette demande de rappel de salaires n'est pas fondée car M. [T] avait, au cours de cette période, la qualité de cadre dirigeant. Elle expose en effet que par lettre-avenant du 5 juin 2003, le salarié a été contractuellement reclassé à l'échelon IV cadre niveau A selon une fiche de poste jointe qui décrivait les fonctions de cadre dirigeant, et que l'appréciation in concreto de ses fonctions, qui doit être effectuée par la cour qui n'est pas liée par les dispositions conventionnelles ni par la nécessité d'un accord particulier, révèle qu'il réunissait tous les critères énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail. Elle souligne que le fait que son mandat de président directeur général ait été interrompu en raison d'un accident personnel ayant entraîné un arrêt maladie n'a pas pour autant mis fin à son statut de cadre dirigeant car la lettre-avenant du 5 juin 2003 n'a jamais été dénoncée. Elle soutient qu'il exerçait ses attributions avec une grande indépendance et une large autonomie, y compris pendant son mi-temps thérapeutique, et qu'il avait la rémunération la plus élevée de la société. Elle indique que le salarié n'a jamais conclu de convention de forfait en jours et que la mention d'un tel forfait annuel sur ses bulletins de salaire entre janvier et juin 2012 sont la conséquence d'une erreur temporaire qui ne peut pas exclure la qualité de dirigeant.

M. [T] conteste avoir eu la qualité de cadre dirigeant. Il soutient que son placement en mi-temps thérapeutique excluait qu'il puisse être cadre dirigeant au cours de cette période de temps partiel. Il ajoute que les dispositions de l'article 1.09, (g) de la convention collective applicable l'excluent également. Il fait en outre valoir qu'il ne pouvait pas être cadre dirigeant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut cette qualité d'une part lorsque le contrat de travail ou les bulletins de salaire mentionnent un forfait-jour, et d'autre part lorsque l'un des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail n'est pas rempli ; il conteste à cet égard avoir participé à la direction de l'entreprise et avoir disposé de l'autonomie requise pour pouvoir être qualifié de cadre dirigeant, et expose qu'il exerçait sa mission conformément aux instructions et directives qui lui étaient données par M. [A] puis par M. [C], présidents successifs de la société [2] au cours de la période litigieuse. Il précise enfin qu'il était soumis depuis son embauche à la médecine du travail, ce qui exclut également la qualité de cadre dirigeant.

M. [T] conteste par ailleurs avoir été soumis à une convention de forfait en jours contrairement à la mention qui apparaît sur ses bulletins de salaire entre février et mai 2012. Il fait valoir d'une part que l'avenant à la convention collective applicable qui prévoyait la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours a été invalidé par la Cour de cassation, et d'autre part qu'il n'a conclu avec son employeur aucune convention individuelle de forfait en jours écrite alors qu'il s'agit d'une condition de validité de ces conventions selon l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Il considère en conséquence que son temps de travail devait correspondre à la durée légale du travail, soit 35 heures. Il ajoute que le forfait annuel en jours ne respecte pas les conditions posées par la jurisprudence et qu'à compter du mois de mai 2012, il a été assujetti à un rythme de travail horaire.

Il résulte de l'article 1.09 (g) de la convention collective applicable que les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant, pour les cadres dirigeants, le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

En application de cette disposition conventionnelle plus favorable que les dispositions légales applicables, l'exclusion, pour les cadres dirigeants, de la réglementation sur la durée du travail, implique une stipulation en ce sens dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci, qui mentionne les modalités d'exercice des responsabilités justifiant le forfait sans référence horaire.

La lettre du 5 juin 2003 par laquelle la société [4], aux droits de laquelle vient la société [2], a annoncé à M. [T] la nouvelle dénomination de son emploi et sa nouvelle classification en application de nouvelles stipulations de la convention collective est accompagnée d'une fiche de description du poste de cadre dirigeant. Cette lettre n'a pas été signée par M. [T]. Au regard de ces éléments, contrairement à l'argumentation développée par la société [2], elle ne constitue pas un document contractuel prévu par la disposition conventionnelle précitée.

Sans qu'il soit utile de répondre aux autres moyens développés par les parties, il en résulte que M. [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant exclusive d'une demande de paiement d'heures complémentaires pendant la période de mi-temps thérapeutique.

Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires

La cour constate que M. [T] ne présente aucune demande au titre des heures supplémentaires pour la période allant de novembre 2010 à janvier 2012. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la société [2].

M. [T] expose qu'alors qu'il était soumis à une durée du travail de 35 heures, il a travaillé plus de 17,5 heures par semaine pendant la durée de son mi-temps thérapeutique. Il soutient que sa demande est étayée par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il relève que l'argumentation développée à titre subsidiaire par la société [2] selon laquelle il n'apporterait pas la preuve des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées est incompatible avec l'argumentation qu'elle développe à titre principal selon laquelle il serait cadre dirigeant, ce qui implique une charge de travail particulièrement élevée et une disponibilité constante ; il demande à voir écarter cette argumentation subsidiaire en raison de cette contradiction et de son incohérence.

La société [2] fait valoir que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis pour lui permettre de répliquer et que les éléments de preuve qu'il présente sont incohérents. Elle soutient qu'elle ne pouvait pas anticiper la réclamation du cadre dirigeant relative à la durée du travail et qu'il y a là un déséquilibre manifeste dans l'administration de la preuve contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle ajoute que le mode de calcul des heures complémentaires alléguées par le salarié est erroné car il n'est pas conforme à l'article L. 3121-29 du code du travail faute de décompte par semaine, car il ne doit pas appliquer les coefficients de majoration de 10 % puis de 25 % faute pour le salarié d'avoir été à temps partiel et car il convient de retenir comme base de calcul son salaire brut mensuel de base de 8 850 euros en le réduisant de 20 % dans la mesure où il a bénéficié d'une majoration indue de son salaire de 20 % en qualité de cadre dirigeant.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Il résulte de l'article L. 3123-1 du code du travail, qui est d'ordre public, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.

Le salarié qui travaille sous le régime du mi-temps thérapeutique est en conséquence un salarié à temps partiel.

M. [T] n'ayant pas la qualité de cadre dirigeant, en l'absence de conclusion d'une convention de forfait, il était soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine en application de l'article L. 3121-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au cours de la période litigieuse et était un salarié à temps partiel pendant la durée de son mi-temps thérapeutique soit du 1er février au 31 juillet 2012. Il devait travailler 17,5 heures par semaine.

Au soutien de sa demande, M. [T] produit :

- un relevé de pointage du 3 avril au 7 décembre 2012 qui mentionne les heures auxquelles l'alarme est mise en service et désactivée et la personne qui a effectué cette manipulation ; selon ce document, M. [I] a :

. Le 4 avril 2012 : désactivé l'alarme à 7h23 et à 7h24, l'a mise en service à 19h35 et 19h36 et l'a désactivée à deux reprises à 19h37,

. Le 5 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h38,

. Le 10 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h37,

. Le 11 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h38,

. Le 12 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h27,

. Le 17 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h34,

. Le 18 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h27,

. Le 24 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h12

. Le 30 avril 2012 : désactivé l'alarme à deux reprises à 7h23

. Le 14 juin 2012 : désactivé l'alarme à 7h47 et à 7h48 ;

- des tableaux de présence couvrant la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2012 ; ils mentionnent, pour chaque jours de cette période, l'heure d'arrivée de M. [T], son temps de pause méridienne et son heure de départ, avec un calcul de son temps de travail quotidien, hebdomadaire et mensuel ; la cour constate que ce tableau ne présente pas d'incohérences avec le relevé de pointage précité ; en outre, contrairement à ce qui est soutenu par la société [2], il n'est pas incohérent ni imprécis au regard du tableau des horaires de travail des salariés de la société [2] produit par le salarié en pièce 40 ; en effet, ce dernier tableau mentionne les horaires théoriques de travail des salariés, et notamment de M. [T], et non les horaires effectivement réalisés par ceux-ci ;

- un tableau des horaires de travail des salariés de la société [2] indiquant que les horaires de travail de M. [T] étaient en principe les suivants : 8h30 - 12h et 14h - 17h30, du lundi au vendredi ; au regard des noms des salariés qui y figurent et du registre du personnel produit par l'employeur, ce document a été établi en octobre ou en novembre 2012 soit au-delà de la période litigieuse ;

- une attestation de M. [K], salarié de la société [2] du 15 février 2012 au 17 avril 2013, qui « certifie que M. [T] malgré son mi-temps thérapeutique travaillait à plein temps car celui-ci était déjà là présent avant ma prise de fonctions le matin à 8h et que le soir même lorsque je partais plus tard il était encore au bureau au-delà de 18h30, de plus il organisait au minimum une fois par mois une réunion après vente pendant l'heure du déjeuner » ; contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, ce témoignage est précis et circonstancié et il n'est pas contredit par le tableau des alarmes; en effet, lorsque ce tableau mentionne une désactivation le matin entre le lundi et le vendredi (jours de travail de M. [T]) par un autre salarié de la société [2], celle-ci a systématiquement lieu à un horaire compatible avec l'arrivée de M. [T] avant 8h ;

- une attestation de Mme [W], assistante de M. [T] à compter de 2010 et jusqu'à son départ de l'entreprise en juillet 2011 qui relate des faits sur une période antérieure au 1er février 2012 et n'est donc pas probante s'agissant des horaires de travail de M. [T] au cours de la période litigieuse ;

Toutefois les autres éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement sur les heures complémentaires et supplémentaires que le salarié prétend avoir accomplies.

La cour relève d'abord que contrairement à l'argumentation développée par la société [2], le régime probatoire prévu par l'article L. 3171-4 du code du travail ne crée aucun déséquilibre dans l'administration de la preuve mais permet à l'inverse de rétablir l'équilibre entre l'employeur et le salarié dans l'administration de celle-ci.

Elle constate ensuite que l'employeur, qui ne justifie d'aucun contrôle du temps de travail de M. [T], ne présente aucun élément de preuve contredisant les tableaux de présence versés aux débats par le salarié, qui permettent de déterminer précisément le volume d'heures complémentaires et supplémentaires qu'il a réalisées entre le 1er février et le 31 juillet 2012 et qui sont corroborés par le relevé de pointage et l'attestation de M. [K].

Conformément aux dispositions des articles L. 3123-19, L. 3121-15 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au cours de la période litigieuse, les heures complémentaires effectuées par M. [T] doivent être rémunérées au taux horaire contractuel pour chacune de ces heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, majorées de 25 % pour chacune des heures accomplies au-delà jusqu'à la 43e heure de travail hebdomadaire incluse et de 50% à compter de la 44e heure de travail hebdomadaire.

Au regard de ces éléments, il est établi que M. [T] a accompli :

- 45,5 heures complémentaires rémunérées au taux horaire contractuel,

- 353 heures complémentaires rémunérées au taux horaire contractuel majoré de 25 %

- 86,08 heures supplémentaires rémunérées au taux horaire contractuel majoré de 25 %,

- 16,68 heures supplémentaires rémunérées au taux horaire contractuel majoré de 50 %.

Il ressort de ses bulletins de paie de février à juillet 2012 que son salaire horaire brut était de 58,35 euros.

Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que le salaire contractuellement convenu de M. [T] incluait, comme le soutient la société [2], une majoration de 20 % en sa qualité de cadre dirigeant par application de la convention collective. Il n'est donc pas justifié qu'il a perçu un indu de rémunération de 20 % et il n'y a dès lors pas lieu de déduire la somme de 8 850 euros de la somme qui lui est due au titre du rappel de salaire pour les heures complémentaires et supplémentaires qu'il a effectuées.

Au regard de ces éléments, la société [2] lui doit la somme de 28 401,86 euros au titre des heures complémentaires, outre celle de 2 840,19 euros au titre des congés payés y afférents, et celle de 7 738,38 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 773,83 euros au titre des congés payés y afférents.

Elle sera condamnée à lui payer la somme de 36 140,24 euros au titre des heures complémentaires, incluant les heures supplémentaires improprement qualifiées de complémentaires par le salarié, qu'il a effectuées du 1er février au 31 juillet 2012 ainsi que celle de 3 614,02 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

M. [T] soutient que la société [2] a intentionnellement dissimulé plusieurs heures de travail effectuées par lui puisqu'elle ne l'a rémunéré de février à juillet 2012 que pour un mi-temps alors qu'elle prétend dans le même temps qu'il travaillait autant qu'un cadre dirigeant. Il ajoute qu'elle était informée de ce qu'il réalisait de nombreuses heures complémentaires dans la mesure où ses heures de travail effectif lui étaient régulièrement transmises par la société de sécurité en charge de la maintenance de l'alarme.

La société [2] soutient que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée en l'absence de preuve des heures complémentaires. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les listings d'alarme ne peuvent pas établir que le salarié était effectivement présent toute la journée, que celui-ci n'a jamais réclamé le paiement d'heures complémentaires, qu'elle ne suivait pas les heures réalisées par son dirigeant et que le caractère intentionnel de l'infraction ne peut se déduire de l'obligation au paiement d'heures complémentaires ne résultant que de l'invalidité du statut de cadre dirigeant.

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, soit omis de délivrer un bulletin de paie, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s'est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En application de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d'une partie de son activité et de ce que l'employeur a agi de manière intentionnelle, c'est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.

La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d'emploi de salarié incombe au salarié.

En l'espèce, au regard du fait que l'octroi des heures complémentaires résulte exclusivement de l'invalidation du statut de cadre dirigeant que l'employeur considérait devoir s'appliquer au salarié, la preuve de l'intention frauduleuse de la société [2] dans la réalisation de ces heures complémentaires n'est pas rapportée par le salarié.

Sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.

Sur l'obligation de sécurité de l'employeur

M. [T] expose qu'alors qu'il était en arrêt maladie du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2012, il a continué à gérer une partie de son activité à distance, qu'il a ensuite été placé en mi-temps thérapeutique préconisé par le service de santé au travail à raison de deux à trois jours par semaine uniquement mais que la société [2] n'a fait aucune tentative d'aménagement de son temps de travail, au contraire puisqu'il travaillait à plein temps, ce qui ne lui a pas permis d'améliorer son état de santé, alors pourtant qu'il l'a alerté sur cette situation par courriel du 18 avril 2012. Il ajoute que la société [2] a éludé ses obligation en matière de respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires et qu'elle lui a imposé de solder l'intégralité de ses congés payés à la fin de l'année 2012, soit 65,5 jours de congés. Il indique qu'il justifie de son préjudice par la production d'avis médicaux et de certificats. Il sollicite en réparation de cette violation par l'employeur de son obligation de sécurité la somme de 54 570 euros soit six mois de salaires en application des articles L. 4121-1 du code du travail et 1103 du code civil.

La société [2] revendique la qualité de cadre dirigeant de M. [T] pour faire valoir qu'il lui appartenait de réguler lui-même sa charge et son temps de travail. Elle conteste toute surcharge de travail du salarié et qu'il ait pu dépasser les durées maximales de travail. Elle considère que le nombre de jours de congés accumulés par le salarié ne signifie rien de particulier au regard de la durée de son arrêt maladie pendant une partie de l'année 2010 puis toute l'année 2011. Elle soutient que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier alors qu'il était impatient de reprendre le travail.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il s'agit notamment pour lui de prévenir les risques professionnels, d'informer et de former les salariés sur ces risques, et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés à la situation de travail. La violation de cette obligation peut conduire l'employeur à indemniser le préjudice qui en est résulté pour le salarié.

Dans sa version applicable au cours de la période litigieuse, l'article L. 4624-1 du code du travail dispose que :

« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ».

Le salarié placé en mi-temps thérapeutique subit nécessairement un préjudice du fait de la méconnaissance de son mi-temps thérapeutique ainsi que de la durée maximale du travail et de la durée des repos journaliers et hebdomadaires.

La cour rappelle que le cadre dirigeant reste créancier de l'obligation de sécurité de résultat de son employeur de sorte que ce dernier doit s'assurer que la charge de travail de ce cadre ne porte pas atteinte à sa santé. En conséquence, l'employeur ne peut invoquer le moyen tiré du statut de cadre dirigeant de M. [T] pour s'abstraire de ses obligations en matière de sécurité et d'hygiène de ses travailleurs à son égard.

En l'espèce, cette obligation de sécurité de l'employeur n'a pas été respectée. En effet, il ressort de l'attestation précitée de M. [K] que M. [T] a continué à travailler à plein temps malgré son accident. Il était pourtant en arrêt maladie en raison de cet accident du 3 janvier 2011 au 31 janvier 2012. Cette attestation est corroborée par :

- un courriel du salarié à deux autres salariés de la [2] daté du 17 mai 2011 par lequel il leur donne une liste d'actions à entreprendre à la suite de leur réunion du 6 mai précédent en présence du président de la société [2],

- un courriel du président de la société à M. [T] daté du 6 juin 2011 faisant suite au reporting de celui-ci d'avril, par lequel il lui indique les sujets « à voir en priorité », lui demande de travailler ces sujets et lui annonce qu'il souhaite faire une réunion sur ces points le vendredi 10 juin.

- les échanges de courriels entre le salarié d'une part et le président de la société et des clients de celle-ci d'autre part les 12 et 13 octobre, 3, 4, 25 et 26 novembre 2011, produits par le salarié en pièce 66 ; la cour constate que le salarié a écrit au président de la société le samedi 26 novembre à 4h03 et que celui-ci lui a répondu le même jour à 12h38 sans s'interroger sur le fait que M. [T] ait travaillé à un tel horaire,

- la liste très conséquente des courriels envoyés et reçus par le salarié presque chaque jour entre le 3 janvier et le 30 décembre 2011.

En outre, il résulte des fiches d'aptitude renseignées les 1er février et 3 mai 2012 que le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à mi-temps thérapeutique pour la période allant du 1er février au 31 juillet 2012. Il précisait que le salarié devait « travailler sur des demies semaines par exemple 2 jours la semaine 1 et 3 jours la semaine 2 ».

Il résulte des développements qui précèdent s'agissant des heures complémentaires que cette préconisation n'a pas été mise en oeuvre par l'employeur.

Il est de plus établi par les tableaux de présence couvrant la période comprise entre le 1er février et le 31 juillet 2012 que le salarié a travaillé pendant plus de quarante-huit heures au cours de la semaine du 5 mars 2012 et à nouveau au cours de celle du 2 avril 2012, et qu'il n'a pas bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives entre le 25 et le 26 juillet 2012. Il n'en ressort en revanche aucun manquement de l'employeur en matière de durée du repos hebdomadaire.

La cour constate de même que le seul fait que le salarié ait eu un important reliquat de congés payés à prendre lors de sa reprise à temps plein en septembre 2012 ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au regard de l'arrêt de travail pour maladie du salarié du 3 janvier 2011 au 31 janvier 2012 et du fait qu'il n'allègue ni ne justifie que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de prendre ses congés. Le fait que l'employeur lui ait imposé de les solder avant la fin de l'année 2012 ne caractérise pas plus un tel manquement.

Au regard de la nature et de la durée des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, il sera condamné à payer à M. [T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur la violation par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles

M. [T] sollicite au dispositif de ses conclusions la condamnation de la société [2] à lui payer la somme de 27 285 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations légales et contractuelles.

La société [2] soulève l'irrecevabilité de cette demande en relevant qu'elle a été présentée devant le conseil de prud'hommes puis devant la première cour d'appel comme visant la « réparation du préjudice subi à raison de grossières erreurs dans l'établissement des bulletins de salaire 2012-2013 », qui l'ont rejetée et que ce rejet est définitif faute d'avoir fait l'objet d'un pourvoi. Elle relève que le salarié ne fonde sa demande, dans sa motivation, que par rapport à l'obligation de sécurité résultant du non-respect du mi-temps thérapeutique, des durées maximales de travail et du repos journalier et hebdomadaire en visant l'arrêt de la Cour de cassation de 2022. Elle en conclut que dans ce cas, la demande fait double emploi avec la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et qu'elle doit donc être rejetée.

La cour constate d'abord qu'il ne ressort pas des conclusions du salarié que sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles est présentée en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des erreurs commises dans l'établissement de ses bulletins de salaire 2012-2013. La fin de non-recevoir soulevée sur ce fondement par la société [2] sera rejetée.

La cour relève ensuite que dans la partie « discussion » de ses conclusions, le salarié expose en pages 48 et 49 que l'employeur a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles en lui ayant fait effectuer de nombreuses heures supplémentaires en dehors de la période de mi-temps thérapeutique tout en précisant que ces heures supplémentaires « sont désormais hors du champ du contentieux actuel » et que « ce volet du contentieux est désormais clos ». Il ne chiffre pas, dans cette partie « discussion », le préjudice qui lui aurait été causé par ce manquement. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts présentée par le salarié au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles n'est pas fondée sur la réalisation de ces heures supplémentaires.

La cour constate enfin que le salarié expose en p. 57 de ses conclusions que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qu'il n'a ainsi pas respecté ses obligations légales et contractuelles. Le préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation légale et contractuelle d'assurer la sécurité du salarié, qui est dans le champ de la cassation, ayant déjà été réparée par l'allocation de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu, en l'absence de préjudice distinct, de condamner à nouveau l'employeur au titre de la violation de ses obligations légales et contractuelles.

La demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations légales et contractuelles ne pourra dès lors qu'être rejetée.

Sur la majoration des condamnations pour tenir compte de l'inflation

M. [T] demande la majoration des condamnations de nature salariale en fonction de l'inflation en faisant valoir, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, que cette demande est recevable car elle est l'accessoire direct de sa demande principale. Il expose ainsi que sa demande de revalorisation ne crée aucune créance nouvelle et vise uniquement à maintenir la valeur réelle de la somme qu'il a déjà demandée en compensant l'érosion monétaire liée au temps de la procédure. Il invoque le principe de réparation intégrale et celui de l'effectivité des décisions de justice.

La société [2] soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Au fond, elle fait valoir que les condamnations à un rappel de salaire n'indemnisent pas un préjudice dont l'évaluation pourrait fluctuer en fonction de la dépréciation monétaire et que la juridiction ne peut pas modifier leur montant ou leur appliquer un coefficient de revalorisation en fonction de l'inflation.

L'article 633 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

Les dispositions de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile invoqué par la société [2] ont été abrogées par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et reprises à l'article 915-2, alinéa 2, du même code, qui s'applique aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2024, comme c'est le cas en l'espèce.

Il dispose que : « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».

La cour constate que la demande de majoration des condamnations pour tenir compte de l'inflation a été présentée par M. [T] dans ses premières conclusions suivant la reprise de l'instance, le 24 décembre 2025, et est en conséquence recevable au regard des dispositions précitées.

Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, la condamnation de la société [2] à des rappels de salaires n'indemnise pas un préjudice de sorte que le principe de réparation intégrale qu'il invoque ne s'applique pas et qu'il n'y a pas lieu de majorer ces condamnations de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties présentées sur ce fondement et la société [2] sera condamnée à verser à M. [T] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.

Il conviendra également de condamner la société [2] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2023 (RG 23/00278),

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-23.981),

INFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [T] au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE que M. [Z] [T] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [T] :

- la somme de 36 140,24 euros au titre des heures complémentaires effectuées du 1er février au 31 juillet 2012 ainsi que celle de 3 614,02 euros au titre des congés payés y afférents,

- la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité,

REÇOIT la demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société [2] de ses obligations légales et contractuelles et la REJETTE,

REÇOIT la demande de majoration des condamnations de nature salariale de 23 % pour les actualiser en fonction de l'inflation afin de neutraliser la dépréciation monétaire et la REJETTE,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

CONDAMNE la société [2] à payer à M. [Z] [T] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [2] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 14 septembre 2017
Identifiant source
6a5f0e1d84f14adac9badb77
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e1d84f14adac9badb77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.