Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-3
Chambre sociale 4-3Arrêt du 13 juillet 2026RG n° 23/03611
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 22 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 3 968 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien spécialiste automobile, à temps plein, à compter du 5 novembre 2018.
- Demandes et arguments : Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3]-[Localité 4] du 22 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande en rappel des jours de congés payés acquis; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 968 euros en rappel des jours de congés payés acquis.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] et appelante à titre incident,
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUILLET 2026
N° RG 23/03611 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIIT
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY-PONTOISE
Section : C
N° RG : 21/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jordana ZAIRE
Me Carole DUTHEUIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Jordana ZAIRE, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
APPELANT
****************
S.A.R.L. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, avocate au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société à responsabilité limitée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise.
Elle a pour activités l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Elle emploie moins de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a été engagé par la société [1], en qualité de mécanicien spécialiste automobile, à temps plein, à compter du 5 novembre 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [I] exerçait les fonctions de mécanicien spécialiste automobile, et percevait un salaire moyen brut de 1 793,80 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Selon un certificat médical en date du 29 mai 2020, M. [I] devait « compte tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail ».
M. [I] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 septembre 2020.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 22 septembre 2020, la médecine du travail prolongeait l'arrêt maladie de M. [I] dans l'attente d'une étude de poste, en ces termes :
« Chère confrère,
Je vois à ce jour M. [I], le salarié ne pourra pas reprendre immédiatement, une étude de poste sera programmée pour étudier les conditions de travail, vu la taille de l'entreprise je ne crois pas que l'employeur pourra trouver un poste aménagé.
Je vous prie de prolonger son arrêt maladie afin que je puisse trouver une solution pour lui. »
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 23 novembre 2020, M. [I] était déclaré inapte à son poste en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, la société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien s'est tenu le 11 décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement, en ces termes :
« Monsieur,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 11 décembre 2020 à 14h00, nous vous informons de notre décision de vous licencier, en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23 novembre 2020 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Avant de prendre toute décision sur votre dossier nous avons, avec l'assistance du médecin du travail, recherché les solutions possibles de reclassement. A ce titre, le médecin du travail a effectué une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise le 8 octobre 2020.
Lors de l'entretien préalable nous avons refait le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté à nouveau qu'il n'y avait pas de reclassement possible. Nous vous rappelons que selon les termes indiqués par le médecin du travail sur votre fiche d'inaptitude du 23 novembre 2020 que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Compte tenu de votre inaptitude, vous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 17 décembre 2020.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité de vos droits en matière de prévoyance et mutuelle « frais de santé » dans les conditions prévues de par la loi et de la convention collective nous liant.
Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 18 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 20 décembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mai 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] appelant et intimé à titre incident, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 22 novembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuant de nouveau,
- Condamner la société [1] à payer à M. [I] un rappel de 24 jours de congés payés acquis: 1 968 euros ;
- Juger le licenciement de M. [I] fondé sur une inaptitude d'origine professionnelle ;
En conséquence :
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] :
Solde de l'indemnité spécifique de licenciement (article L.1226-14 code du travail) : 1 086,50 euros;
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3 587,60 euros ;
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros
- Condamner la société [1] à verser à M. [I] au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2 000 euros
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la société aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 24 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [2] et appelante à titre incident, demande à la cour de :
- Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes ;
- L'infirmer pour le surplus,
- Condamner M. [I] à régler à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le rappel des jours de congés payés acquis
Le salarié allègue la déduction injustifiée de 24 jours de congés payés sur son salaire du mois d'août 2020, et soutient que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information du personnel sur les congés annuels au sein de l'entreprise. Il qualifie de faux, le contrat de travail produit par l'employeur.
L'employeur fait valoir la fermeture annuelle de la société en août aux termes du contrat de travail du salarié et de son bulletin de salaire du mois d'août 2019, et la note d'information au personnel du 16 mars 2020.
Aux termes de l'article L3141-13 du code du travail, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Aux termes de l'article L3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Selon l'article L3141-19 du code du travail, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Selon l'article D3141-5 du code du travail, la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'article D3141-6 du code du travail prévoit que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié était placé à l'isolement depuis le 29 mai 2020.
Si l'employeur produit un contrat de travail écrit daté du 5 novembre 2018 en pièce 2, la cour relève que, le salarié a porté plainte pour usage de faux document et observe d'une part que l'ordre des articles figurant sur ce document est discontinu, d'autre part que la signature du salarié apparaît différente de celle figurant sur le titre de séjour qu'il verse aux débats en pièce 1.
En outre, le 12 février 2020, soit postérieurement à la date de signature du contrat produit et antérieurement à sa rupture et à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, celui-ci écrivait à l'employeur un courrier dont l'objet était 'rupture conventionnelle', dans lequel il mentionnait un 'contrat de travail initial jamais signé jusqu'à aujourd'hui', ce qui conforte son argumentation.
Aussi, la cour considère que cette pièce est sujette à caution. Il n'en sera donc pas tenu compte.
Par ailleurs, la circonstance que le bulletin de salaire du mois d'août 2019 comptabilise des congés payés du 5 au 22 août 2019 n'établit pas que l'entreprise ferme annuellement à cette période, et ne préjuge pas de l'organisation définie par l'employeur pour l'année suivante.
Enfin, si l'employeur produit une 'note au personnel' datée du 16 mars 2020 mentionnant la fermeture des bureaux et ateliers du 3 au 31 août 2020, il n'établit ni sa diffusion au personnel ni en avoir informé le salarié, lequel se trouvait au surplus à l'isolement à compter du 29 mai 2020 et en activité partielle en juin et juillet 2020.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande dont le montant de 1 968 euros n'est pas discuté par l'employeur, ce par infirmation des premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'origine de l'inaptitude du salarié
Le salarié soutient que s'il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle, celle-ci a une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance, en l'état du courrier adressé par le salarié le 12 février 2020 faisant état de conditions de travail difficiles, de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle dont il bénéficiait à compter du 2 septembre 2020, de la régularisation par le médecin du travail d'un formulaire CERFA de demande temporaire d'inaptitude, le 23 novembre 2020, dont l'employeur était informé par courrier du 24 février 2021, puis de la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles par la CPAM, le 1er avril 2021.
L'employeur conteste toute origine professionnelle à l'inaptitude du salarié, et réfute avoir eu connaissance de ce caractère professionnel, l'inaptitude prononcée par le médecin ne faisant référence à aucune origine professionnelle et les certificats médicaux transmis par le salarié étant exclusivement pour maladie.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
La chambre sociale juge que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont l'obligation de rechercher l'origine professionnelle au moins
partielle de l'inaptitude et la connaissance de celle-ci par l'employeur.
L'employeur ne peut se limiter à invoquer l'inopposabilité ou la méconnaissance des recours exercés par le salarié. (Soc.,12 juillet 2018 n de pourvoi: 17-12517)
La cour rappelle qu'en application du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la Sécurité Sociale, la prise en charge par la Sécurité Sociale d'un accident du travail ou la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne constituent qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissés à l'appréciation des juges du fond du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident ou une maladie professionnelle.
En l'espèce, par courrier du 12 février 2020, le salarié indiquait à l'employeur 'la dégradation de ses conditions de travail', liée notamment à 'une surcharge de travail permanente accompagnée de pressions sur la productivité', ' l'absence des équipements de protection individuelle', et 'des interventions sur des camions avec des éléments très lourds qui ont déjà occasionné un arrêt de travail pour maladie'.
Le salarié justifie d'un certificat médical pour accident du travail ou maladie professionnelle du 2 septembre 2020 mentionnant une tendinopathie à l'épaule droite avec rupture partielle, et de sa prolongation pour le même motif, le 16 septembre 2020.
Toutefois, d'une part le salarié n'établit pas que l'employeur en a eu connaissance, d'autre part ces arrêts sont distants de 4 mois du licenciement, enfin le lien entre les deux avis de prolongation d'un arrêt de travail non professionnel pour cardiopathie prescrits par un cardiologue les 14 octobre 2020 et 2 novembre 2020 et la tendinopathie à l'épaule droite initiale, dont l'employeur a été destinataire sans avoir connaissance du motif médical, n'est pas établi.
De plus, il n'est pas contesté que le salarié se trouvait en activité partielle du 17 mars au 29 mai 2020, en isolement sans terme à partir du 29 mai 2020, puis à nouveau en activité partielle durant les mois de juin et juillet 2020.
Si le médecin du travail qui déclarait le salarié inapte le 23 novembre 2020, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, complétait parallèlement la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du salarié en certifiant que cette inaptitude est 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 2 septembre 2020", il n'est pas établi que l'employeur en a eu connaissance avant le licenciement du salarié le 17 décembre 2020, ni même avant la saisine du conseil des prud'hommes par le salarié le 18 mai 2021, étant précisé que le salarié ne fournit pas la preuve d'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2021.
Enfin, la reconnaissance par la CPAM notifiée au salarié du caractère professionnel de la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' est postérieure au licenciement du salarié. Au surplus, il n'est pas démontré que l'ex-employeur de M.[I] en ait alors eu connaissance.
Il résulte de ces éléments que si l'inaptitude du salarié a au moins partiellement une origine professionnelle, il n'est pas établi que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
En conséquence, la demande sera rejetée, par confirmation des premiers juges, ainsi que les demandes subséquentes de solde de l'indemnité spécifique de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fonde sa demande sur la remise tardive des fiches de paie de juillet, octobre et novembre 2020 en dépit de ses demandes, et le paiement tardif du salaire de juillet 2020.
L'employeur répond qu'il a régularisé la situation dès qu'il a été informé des droits du salarié, et que le préjudice allégué n'est pas démontré.
Si l'employeur ne conteste pas avoir délivré à M.[I] ses bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2020 seulement le 21 février 2022, et son bulletin de salaire du mois de juillet 2020 en octobre 2021, soit concomitamment au paiement du salaire y afférent, le salarié, qui ne prouve pas que le courrier du 24 février 2021 sollicitant l'employeur sur ces points lui ait été délivré, ne justifie par aucune pièce le préjudice financier et moral qu'il allègue.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et mis les dépens à la charge respective des parties.
En considération de l'équité et sur le même fondement, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3]-[Localité 4] du 22 novembre 2023, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande en rappel des jours de congés payés acquis;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de
1 968 euros en rappel des jours de congés payés acquis;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [W] [I] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise CATTON, conseillère, pour la présidente légitimement empêchée, et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise · 22 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a5f0be284f14adac9ba1baa
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0be284f14adac9ba1baa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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