Code du travail

Article L. 3141-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3141-17

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Cour de cassation

Pour rejeter la demande d'annulation de la décision unilatérale des sociétés de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », l'arrêt retient que si l'article 25 de la convention collective se limite à viser la fermeture totale de l'entreprise pendant la période du 1er mai au 31 octobre, il convient de relever qu'au regard des dispositions légales impératives déclinées aux articles L. 3141-13, L. 3141-17 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 19/00426

Cour d'appel

Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois. Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par les articles L. 3141-17 à L. 3141-20 du code du travail. Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie, que M.

Condamnation : 2 512 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 février 2021, 18/06054

Cour d'appel

Il est admis que l'article 23 de la convention collective des bureaux techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, et société de conseils, qui a pour objet de fixer la durée des congés payés formulée en jours ouvrés et de prévoir l'attribution de jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne déroge pas expressément à l'article L.3141-17 du code du travail en ce qui concerne le droit des salariés à des jours de congés payés supplémentaires en cas de fractionnement et n'est que la transposition, en jours ouvrés de la durée du congé prévue à l'article L3141-17 du code du travail relatif à la durée des congés en cas de fractionnement.

Condamnation : 113 036 €Licenciement+20
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.939

Cour de cassation

du 17 au 21 janvier 2012, en raison de l'arrêt maladie du 20 janvier, est compensé par les congés payés comptabilisés par l'employeur du 12 au 16 mars 2012, le salarié ne contestant pas ne pas avoir repris le travail après son hospitalisation du 3 au 9 mars, que les éléments ci-dessus démontrent que l'intéressé ne remplit pas les conditions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail ouvrant droit à deux jours supplémentaires pour fractionnement ; Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation sur la demande concernant les jours de congé supplémentaire, alors que l'employeur ne contestait pas que le salarié avait pris des jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2011 prévue à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.060

Cour de cassation

Il résulte de l'article 27, 6°, de l'avenant « Mensuels » de la convention collective de travail pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que l'obligation pour les salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les intéressés étaient empêchés de prendre vingt-quatre jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-27.078

Cour de cassation

le salarié. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les jours supplémentaires sont dus que le fractionnement soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « 1) Paiement sur fractionnement de congés payés : Vu l'article L. 3141-17 du code du travail, que le demandeur a utilisé 14 jours de vacances entre le 17 novembre 2008 et le 17 décembre 2008 ; que ce droit avait du seul fait du fractionnement, tenu porte qui ait pris l'initiative de celui)-ci, En conséquence, la société employeur sera condamnée à payer à M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

code de procédure civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés, qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.210

Cour de cassation

civile, QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté partiellement le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnités de fractionnement de congés payés, AUX MOTIFS QUE, Sur le fractionnement des congés payés : Attendu qu'aux termes de l'article L 223-8 du code du travail, devenu L 3141-17 à L 3141-19, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ; que lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié ; que lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210

Cour de cassation

que le salarié qui n'a pas pris son congé payé annuel ne peut prétendre à une indemnité compensatrice, dès lors qu'il n'a pas fait usage de son droit et n'établit ni que son employeur lui a demandé de reporter ses congés, ni que son employeur a fait obstacle à l'usage de son droit ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.3141-12, L.3141-17, L.3141-22 du Code du travail, ensemble l'article 39 de la convention collective applicable, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la directive 2003/88.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.018

Cour de cassation

de sa demande de paiement de ses jours de congés annuels non pris pour la période du 1er juin 2007 au mai 2008 en considérant qu'elle n'en avait pas sollicité le report sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait apporté la preuve de leur paiement ou de l'accord de la salariée pour leur fractionnement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 3141-1 et L. 3141-17 et L. 3141-18 du Code du travail ; ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur la branche qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Madame Y...

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