Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/00612
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 16 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 25 921,79 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Au soutien de sa positon, le salarié produit, outre l'avis d'inaptitude du médecin du travail: la lettre de l'employeur en date du 14 janvier 2020 lui indiquant son impossibilité de le reclasser en ces termes: 'Suite à l'avis d'inaptitude rendue par le médecin du travail le 14/11/2019, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatibles avec votre état de santé.
- Procédure: Contestant les conditions de la rupture du contrat, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 16 décembre 2022: débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté que le licenciement pour inaptitude est bien fondé, condamné la société [2] à régler à M. [I] les sommes suivantes: 1.615,07 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 1000 euros à titre de frais irrépétibles, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, ordonné à la société [2] à remettre à.
- Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [I] la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles; Statuant à nouveau; Dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [I], déclaré inapte.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé
Document officiel
Texte intégral
163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUILLET 2026
N° 2026/272
N° RG 23/00612
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTOB
[Z] [I]
C/
S.C.E.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/07/2026
à :
- Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
- Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 16 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° F20/00666.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sylvie VIVES de la SELARL VIVES AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.E.A. [2], sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SCEA [2] a embauché M. [I] en qualité de chef de culture statut ouvrier, Agent technique hautement qualifié, à compter du 1er mai 2001 selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, avec reprise d'ancienneté. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des exploitations agricoles du Var.
Placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle, M. [I] a bénéficié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés depuis le 7 novembre 2019 et le 14 novembre suivant il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes :
' inapte au poste; demande de reclassement professionnel au sein de l'entreprise :
- pas de travail sollicitant les deux épaules : gestes répétitifs, conduite des engins, port de charge, palissage...
pourrait occuper un poste sédentaire tel que gardien
Capacité à effectuer une formation en vue d'une reconversion professionnelle.'
Par courrier du 23 janvier 2020, la SCEA [2] a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 6 février suivant et par lettre du 10 février 2020, a prononcé son licenciement pour inaptitude dans les termes suivants :
' Suite à notre entretien du 06/02/2020, compte tenu de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 14/11/2019 par le médecin du travail et enfin de l'impossibilité de vous reclasser vous ayant été communiquée par courrier le 10/01/2020, nous vous informons de notre décision, de vous licencier.
Les recherches qui ont été menées dans l'ensemble des sociétés du Groupe [3] en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges n'ont en effet pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités de travail restantes parmi les emplois disponibles.
Votre contrat de travail prend donc fin à la date de notification de cette lettre, l'accusé de réception faisant foi.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais percevrez une indermnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier dans les meilleurs délais.'
2. Contestant les conditions de la rupture du contrat, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 16 décembre 2022 :
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
- condamné la société [2] à régler à M. [I] les sommes suivantes :
- 1.615,07 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la société [2] à remettre à M. [I] les documents sociaux rectifiés en lien avec le paiement du reliquat de l'indemnité,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens par elle exposés.
3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 20 décembre 2022 à [I], lequel a interjeté appel le 10 janvier 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 3 avril 2026.
4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 26 février 2026 par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [2] à lui régler les sommes suivantes :
- 1.615,07 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- ordonné à la société [2] de lui remettre les documents sociaux rectifiés en lien avec le paiement du reliquat de l'indemnité,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a:
- débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constaté que le licenciement pour inaptitude était bien fondé,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [2] à lui régler la somme de 36.896,55 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- assortir la remise des documents sociaux rectifiés d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- dire que les sommes ayant la nature d'indemnité s'entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la copie de la saisine du Conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale et à compter de la date du jugement pour les sommes à nature indemnitaire,
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouter la société [2] de ses demandes,
- condamner la société [2] aux entiers dépens.
5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2026 par lesquelles la société [2] demande à la cour de :
- constater qu'elle a respecté son obligation de reclassement,
- constater que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,
- fixer le salaire moyen de M. [I] à 2.442,81 euros bruts,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- constater qu'elle lui a versé l'intégralité du montant dû au titre de l'indemnité de licenciement à hauteur de 1.615,07 euros,
- condamner M. [I] à lui rembourser la somme de 1.615,07 euros nets qui lui a été versée en exécution du jugement à hauteur de 1.615,07 euros,
subsidiairement,
- constater le caractère disproportionné de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [I] de ses demandes et lui allouer, tout au plus, la somme de 7.328,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- débouter M. [I] de sa demande en frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect de son obligation de reclassement par l'employeur
6. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
7. L'employeur considère avoir rempli son obligation de reclassement dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, qui ne nécessitait pas de précision supplémentaire selon lui, préconisait que le salarié n'occupe plus un poste sollicitant les deux épaules et pouvait occuper un poste sédentaire comme celui de gardien. Il fait valoir que son entreprise comptait un effectif de cinq salariés, tous affectés à des postes sollicitant les deux épaules et qu'il a interrogé l'ensemble des sociétés du groupe en vain puisqu'aucune suite favorable n'a été donnée. Il précise que le salarié occupait initialement un poste de terrain et que tous les postes de la filière terrain sollicite les épaules, d'une part, et que le salarié ne bénéficiait pas de la formation initiale requise pour occuper un poste au sein de la filière 'support',d'autre part, de sorte qu'il a été impossible de le reclasser au sein du groupe au regard des prescriptions du médecin. Il fait valoir que c'est aussi la raison pour laquelle les sociétés interrogées ont pu émettre une réponse rapide. Il ajoute que les postes disponibles sur le site internet du groupe en janvier et juin 2021, ne concernaient que des métiers dits de support, nécessitant une formation initiale dont le salarié ne dispose pas et que le salarié ne l'a jamais informé de ce qu'il bénéficiait du statut de travailleur handicapé de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures appropriées permettant au salarié d'accéder à un emploi ou d'en conserver conformément aux dispositions de l'article L.5213-6 duc ode du travail.
Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :
- une cartographie des postes de laquelle il ressort que l'ouvrier hautement qualifié, comme le salarié, occupe des postes de tractoriste, de caviste ou de tractoriste-caviste, que les postes de catégorie juste inférieure d'ouvrier qualifié consiste dans ceux de tractoriste ou d'ouvrier de maintenance viticole et que les postes de catégorie juste supérieure de technicien en charge du contrôle et de la surveillance consistent dans ceux de technicien viticole, chef d'équipe viticole, chef d'équipe vini-viti ou technicien oenologie ou chef d'équipe cave. Les métiers dits de 'support' visés par l'employeur de chef de projet, adjoint responsable de production, chef de produit, chargé de support clients, gestionnaire SAV, coordinateur logistique sont autant de postes d'une catégorie encore supérieure ;
- Le contrat de travail duquel il ressort que le salarié est engagé avec la qualification d'Agent technique hautement qualifié, au coefficient 160 et l'avis d'inaptitude du médecin du travail, repris in extenso dans l'exposé du litige ;
- La liste du personnel de l'entreprise comptant, avec le salarié, cinq salariés, dont deux ouvriers viticoles, un ouvrier polyvalent, un ouvrier tractoriste et un cadre-responsable viticole ;
- l'organigramme du groupe avec l'ensemble des 44 entreprises rassemblées en pôles [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7],
- les réponses de 13 entreprises datées des 18, 19 ou 20 décembre 2019, à la demande de recherche de reclassement adressée par l'employeur le 18 décembre 2019 en ces termes :
'Dans le cadre d'une procédure de recherche de reclassement pour l'un de nos salariés, M [I] [Z], je vous informe des éléments suivants :
- AVIS DU MEDECIN DU TRAVAIL : Suite à une visite médicale. de reprise du 12/11/2019 :
« Etude de poste en date du 04/10/2019 » « Etude des conditions de travail en date du 04/10/2019 » Echange avec l'employeur en date du « 02/10/2019 »
« Inapte au poste; demande de reclassement professionnel au sein de l'entreprise :
Pas de travail sollicitant les 2 épaules: gestes répétitifs, conduite des engins, port de charges, palissage...
Pourrait occuper un poste sédentaire tel que gardien
Capacité à effectuer une formation en vue d'une reconversion professionnelle »
Pour information, [Z] [I] travaille dans notre société depuis le 01/05/2001. Il occupe le poste de ouvrier viticole, statut ouvrier.
Je vous remercie de bien vouloir me renvoyer le talon réponse dûment complété dans les plus brefs délais.'
8. Le salarié considère que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que l'employeur n'a proposé aucun poste de reclassement, ni aucune formation, ni encore aucun aménagement de poste, il n'a pas consulté le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) bien qu'il l'ait invité à le faire à plusieurs reprises et a donc exclu les postes dits de 'terrain' sans aucune démarche pour les aménager, et n'a jamais engagé de dialogue avec le médecin du travail ou lui-même à la suite de l'avis d'inaptitude pour comprendre sa situation. Il considère que le seul envoi des courriers le 18 décembre 2019 à la plupart des responsables de sites du groupe ne constitue pas une recherche loyale et sérieuse au regard des 45 offres d'emplois diffusées sur le site internet du groupe en janvier 2021 et des 80 offres diffusées en juin 2021. Il fait valoir que l'employeur aurait dû préciser ses capacités à occuper un poste au delà de ses aptitudes physiques et indiquer qu'il était engagé en qualité d'Agent technique hautement qualifié et qu'il avait occupé le poste de chef de culture et que la convention collective indique qu'au coefficient 160 (désormais N4-E2) le salarié assure des missions de surpervision.
Au soutien de sa positon, le salarié produit, outre l'avis d'inaptitude du médecin du travail :
- la lettre de l'employeur en date du 14 janvier 2020 lui indiquant son impossibilité de le reclasser en ces termes :
'Suite à l'avis d'inaptitude rendue par le médecin du travail le 14/11/2019, nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatibles avec votre état de santé.
Après avoir examiné les postes disponibles dans le groupe [3] ainsi que les mesures d'aménagement envisageables, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser. En effet, aucun de nos établissements ne dispose d'un poste ouvert correspondant aux contre-indications prescrites par le médecin du travail.'
- un extrait du site internet du groupe indiquant en page recrutement 78 postes offerts au 15 juin 2021, et un article du journal le Monde en date du 21 avril 2025, indiquant que le groupe [3] emploie des milliers de personnes ;
- La grille de classification de la convention collective des exploitations agricoles caractérisant le poste occupé par un salarié ayant un coefficient 160 comme suit : 'Salarié chargé de l'exécution des opérations très qualifiées faite en toute autonomie, le salarié maîtrisant les process et procédures des travaux confiés. Il participe à la surveillance régulière des autres salariés de l'exploitation et veille à l'application des consignes de sécurité. Exemples : salarié ayant la responsabilité du parc de matériel; agent chargé de façon permanente de l'animation d'une équipe assurant la préparation de commande...'
- la nouvelle grille de classification définissant le niveau N4-E2, ancien coefficient 160 comme suit : ' Le salarié participe à la surveillance régulière du travail des autres salariés de l'exploitation. Il veille à la bonne application des consignes de sécurité et au port des équipements individuels de protection fournis.''Le salarié peut être conduit à faire des suggestions et des propositions au chef d'entreprise ou au supérieur hiérarchique pour l'amélioration de l'organisation du travail des salariés qu'il surveille.' Il occupe des emplois de 'surveillant d'équipe' notamment.
- l'attestation de M. [X] certifiant 'avoir remplacé M. [I] [Z] de son poste de chef de culture du domaine de Gigery le 16/01/2016',
- l'attestation de la MSA en date du 17 octobre 2019, selon laquelle, le salarié est reconnu avoir la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleur handicapé à compter du 7 novembre 2019.
9. La cour retient que l'employeur, en n'ouvrant pas de dialogue avec le salarié et le médecin du travail dans les suites immédiates de l'avis d'inaptitude, s'est privé d'une occasion d'avoir connaissance du statut de travailleur handicapé du salarié lui permettant de s'appuyer sur le service d'aide pour le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et d'être informé par le biais d'un curriculum vitae des formations et expériences de son salarié.
Par ailleurs, la demande de recherche de poste de reclassement aux autres sociétés du groupe manque d'effectivité dès lors que l'employeur, s'il a indiqué que le salarié avait le statut d'ouvrier et avait occupé un poste d'ouvrier viticole depuis le 1er mai 2001, il n'a pour autant pas précisé ni sa classification (coefficient 160), ni sa formation et son expérience, susceptibles de lui permettre d'occuper des postes de chef d'équipe sur le terrain, de sorte que l'imprécision de la demande n'a pas permis aux autres sociétés du groupe de rechercher sérieusement un reclassement, ce qui a été confirmé par la rapidité de leurs réponses.
En outre, l'employeur s'est contenté de réponses évasives. En effet, sur les 13 réponses reçues de la part des autres entreprises du groupe, une seule précise la nature des deux postes vacants (tractoriste et cariste embouteillage) et les motifs de l'impossibilité du reclassement sur ces postes qui supposent de la conduite d'engins et du port de charges, contre-indiqués par le médecin du travail. Les autres entreprises, se contentant de répondre qu'aucun poste n'est compatible avec les contre-indications du médecin, ne sont ni précises, ni concrètes. Or, l'employeur devant reclasser un salarié inapte ne peut se retrancher derrière l'absence de réponse ou le manque de précision de celles-ci pour prétendre avoir rempli son obligation. A défaut pour l'employeur d'avoir interrogé plus avant les autres entreprises du groupe, il a manqué à son obligation de reclassement.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
10. Le licenciement du salarié inapte est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.Pour une ancienneté entre 18 et 19 années et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'article L.1235-3 du code du travail une indemnité minimale de 2,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, il a été vu plus haut, au paragraphe 9 du présent arrêt, que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement du salarié inapte est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise (moins de 11 salariés), du montant de la rémunération perçue par le salarié (2.442,81 euros bruts), de son ancienneté (18 ans et 9 mois), de son âge (53 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu'ils ressortent des pièces et des explications fournies (indemnités journalières en raison d'un arrêt de travail du 12 janvier au 27 février 2022, et cessation de son activité d'auto-entrepreneur en décembre 2025), il convient de lui allouer la somme de 21.985,29 euros, correspondant à 9 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la demande de reliquat d'indemnité de licenciement
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L.1226-14 du code du travail, 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.'
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, prévoient que l'indemnité de licenciement est égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Compte tenu d'un salaire mensuel brut de 2.442,81 euros et d'une ancienneté de 18 ans et 9 mois, l'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit :
[(2.442,81€/4) x 10 ans)] + [(2.442,81€/3) x 8ans)] + [(2.442,81€/3) x 9/12 mois)] =
6.107,02 € + 6.514,16€ + 610,70€ = 13.231,88€.
Ainsi, l'indemnité spéciale à laquelle ouvre droit le salarié licencié suite à une inaptitude professionnelle est égale à 13.231,88€ x2 = 26.463,73 euros.
Il n'est pas discuté que l'employeur a déjà versé les sommes de 21.802,59 euros au mois de juin 2020 à titre d'indemnité spéciale de licenciement et la somme complémentaire de 3.724,64 euros au mois de janvier 2021. Il s'en déduit que l'employeur doit être condamné à payer au salarié le reliquat d'un montant de 26.463,73€ - (21.802,59€ + 3.724,64€) = 936,50 euros. Le jugement qui avait condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1.615,07 euros, sera donc infirmé sur le quantum alloué au titre du reliquat d'indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
12. Il convient d'ordonner à l'employeur de fournir au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la condamnation d'une astreinte.
13. Il convient également de rappeler que les condamnations à payer des sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations à payer des sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
14. L'employeur succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
15. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [I] la somme de 1000 euros à titre de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [I], déclaré inapte,
Dit que le licenciement prononcé pour inaptitude par la SCEA [2] à l'encontre de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 21.985,29 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 936,50 euros nets à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement,
Rappelle que le présent arrêt dans ses dispositions infirmant la décision déférée constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire
Rappelle que les condamnations à payer des sommes indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SCEA [2] à fournir à M. [I] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la condamnation d'une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA [2] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel,
Déboute la SCEA [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SCEA [2] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
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- 6a59be9493c619cd1f21498a
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juillet 2026.
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