Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 31

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
361

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00261

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité de services de nettoyage pour les entreprises. Elle est soumise à la convention nationale des entreprises de propreté et services associés. M. [S] [I] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2021 en qualité d'agent de propreté. M. [S] [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 17 février 2022 jusqu'au 22 juin 2022 suite à un accident du travail. Suivant visite de reprise en date du 23 juin 2022, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail avec les restrictions suivantes : «'Reprise du travail en travail léger en contre indiquant le travail en hauteur. Limiter les déplacements, contre-indication de la conduite automobile, privilégier un poste de travail sur un site fixe.

Montant détecté : 12 506 €Licenciement+14
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362

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00205

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Le cabinet d'expertise comptable [R]. [E] devenu [1] a engagé Mme [M] [Q] épouse [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 en qualité de gestionnaire de paie, coefficient 260. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des experts comptables et commissaires aux comptes. Le 30 mars 2023, la salariée a été placée en arrêt de travail et le 22 juin suivant, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle laquelle a été rejetée. Un recours à l'encontre de cette décision se trouve actuellement pendant devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras. Sollicitant le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat

Montant détecté : 51 365 €Licenciement+22
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363

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00191

Cour d'appel

« Salariée de la 'Boulangerie [3]' depuis le 02 août 2021, transférée à partir du 1er février 2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]' pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous notifie par la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription a la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence d'envoie à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurités, - Grave préjudice morale et financier puisque aucun salaire n'a été versé.

Montant détecté : 6 380 €Licenciement+14
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364

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00603

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. Mme [P]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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365

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00148

Cour d'appel

M. [H] a été engagé par la société [2], devenue [3], exploitant un hôtel Novotel à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 11 juin 2014, en qualité de réceptionniste. M. [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 5 septembre 2015. Le 15 février 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé à l'encontre de la société [2] des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Dans le cadre de la reprise de l'hôtel qui l'employait, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juillet 2016. Selon avis du 9 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 2 626 €Licenciement+14
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366

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 10 juillet 2026, 24/00086

Cour d'appel

, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que Mme [K] [R] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ; Que ce harcèlement a eu pour conséquence d'altérer la santé de la salariée, à telle enseigne que la médecine du travail l'a déclarée inapte à son poste ; Que l'inaptitude est donc en lien au moins partiel avec son arrêt de travail lié à son syndrome anxio dépressif, tel que constaté au terme de ses derniers arrêts de travail; Que dans ces conditions, le licenciement de Mme [K] [R] doit être déclaré nul en application de l'article L.

Montant détecté : 5 104 €Licenciement+17
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367

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00216

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : Après plusieurs missions d'intérim, l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG(ci après l'EFS) a engagé Mme [F] [J] épouse [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, avec reprise d'ancienneté au 18 mai 2014, en qualité d'assistante de site, position 4 de la convention collective de l'établissement français du sang. Par lettre datée du 3 avril 2020, Mme [T] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motivé par le fait d'avoir adopté des comportements vexatoires, malveillants et gravement inappropriés, envers une collaboratrice, ces agissements s'apparentant à des actes de harcèlement moral. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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368

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00192

Cour d'appel

« Salariée de l'entreprise 'Boulangerie [P]' depuis le 25/02/2021, transférée à compter du 01/02/2024 à l'entreprise 'Boulangerie [1]', pour laquelle j'exerce les fonctions de vendeuse, je vous notifie par la présente la prise d'acte de rupture de mon contrat de travail, contrainte par les faits suivants dont la responsabilité incombe directement à votre entreprise : - Absence de déclaration URSSAF, - Absence d'inscription à la médecine du travail, - Absence de retraite complémentaire, - Absence de couverture frais de santé et prévoyance, - Absence d'envoi à la CPAM des attestations de salaires, - Manquement aux obligations de sécurité, - Grave préjudice moral et financier puisque aucun salaire n'a été versé.

Montant détecté : 1 192 €Licenciement+14
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369

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00733

Cour d'appel

M. [M] a été engagé en qualité de maçon polyvalent par la société [1] (ci-après la société [2]) le 13 août 2018, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. À compter du 16 septembre 2022, M. [M] a été placé en arrêt de travail. Sa pathologie (sciatique par hernie discale) a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie le 5 juin 2023. À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 3 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de travail, précisant qu'il « pourrait exercer un poste : sans port de charges lourdes > 10 kg, sans flexion-rotation itératives du rachis lombaire, sans exposition à des vibrations au niveau lombaire (conduite d'engins, marteau piqueur').

Montant détecté : 15 076 €Licenciement+11
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370

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

Mme [E] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2014, en qualité de chef de secteur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros. Mme [E] s'est vue notifier une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 24 septembre 2019. Elle a été placée en temps partiel pour motif thérapeutique du mois de février 2019 au mois de décembre 2020 (60 %), puis du mois de janvier 2021 jusqu'à son licenciement (80 %). Mme [E] a été placée en arrêt de travail le 7 octobre 2021. Selon avis du 20 décembre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Montant détecté : 36 704 €Licenciement+19
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371

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

M. [U] a été engagé en qualité de conseiller client débutant par la société [2] le 23 mars 2022, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 23 mars 2022 au 31 juillet 2022. La convention collective nationale des prestataires de services est applicable à la relation contractuelle. Par lettre du 14 juin 2022, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à l'éventuelle rupture anticipée de son contrat, fixé au 22 juin suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 27 juin 2022, la société [2] a notifié à M. [U] la rupture anticipée de son contrat pour faute grave. Par requête du 27 juin 2023, M.

Montant détecté : 6 095 €Licenciement+12
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372

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 juillet 2026, 23/02867

Cour d'appel

de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et violation du droit à la déconnexion Sur le harcèlement moral Mme [T] soutient qu'elle a dénoncé les faits de harcèlement moral auprès de la médecine du travail par un courriel du 12 juillet 2021 et auprès de la direction des ressources humaines par un message du 29 mars 2021, celle-ci ne l'ayant reçue qu'au mois de mai 2021 et la société n'ayant pas réagi pour faire cesser ces agissements.

Montant détecté : 44 000 €Licenciement+17
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