Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
373

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 10 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

Par jugement du 29 janvier 2026, le conseil a : - annulé l'avertissement du 8 mai 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. - annulé l'avertissement du 4 août 2023 ; - et en conséquence condamné la société [1] au paiement à M. [E] [Q] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts. -constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; - et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+13
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374

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

en un harcèlement moral en considération de la durée sur laquelle ce manquement s'est prolongé. > À l'appui de ses prétentions il verse aux débats : ' Les certificats médicaux établis par le médecin du travail à la suite des visites du 29 avril 2019, du 3 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 3 février 2020 rappelés ci-avant. ' Le dossier médical de la médecine du travail accompagné des mentions relatives aux dires du salarié selon lesquelles il ne dispose toujours pas au 1er juillet 2019 d'un véhicule adapté aux préconisations.

Montant détecté : 14 282 €Licenciement+17
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375

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/02845

Cour d'appel

1. La société [2] a engagé Mme [I] [X] par contrat à durée indéterminée du 8 novembre 2012 en qualité de commissionnaire de transport avec le statut de cadre technique de position 1 niveau 95 moyennant une rémunération brute de 2 272,73 euros par mois. 2. En 2017, la société [2] a été absorbée par la société par actions simplifiée [1] (ci-après [1]), immatriculée au RCS de Marseille sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. 3. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] était classée en position 2-1 coefficient 215 et percevait un salaire de 2 422,28 euros par mois pour 151,67 heures de travail par mois. 4. Le durée de travail de Mme [X] a été réduite à 80 % à compter du 23 octobre 2007 conformément à la demande de la salariée en ce sens. 5.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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376

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 10 juillet 2026, 26/00322

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2026, le conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi par M. [Q] [K] le 20 janvier 2025, a rendu la décision suivante: « DIT Monsieur [Q] [K] bien fondé en son action. DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse. DIT que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle. En conséquence, CONDAMNE, la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : -16.583€ (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement. - 4.222 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-deux euros ) bruts à titre d'indemnité de préavis. RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit. FIXE le salaire à la somme de 2197,70 €.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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377

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 23/01871

Cour d'appel

ses erreurs; que le seul mail qui lui a été adressé durant son absence permet de constater qu'une réponse n'était attendue qu'à son retour. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché l'absence d'aménagement du poste de travail de la salariée n'ayant jamais été informée de son handicap par celle-ci alors que l'attestation de suivi individuel établi par la médecine du travail à l'issue de la visite de prévention du 13 décembre 2019 ne contient aucune préconisation, qu'elle n'a jamais été contactée par l'association [3], qu'aucun lien de causalité n'est établi par la salariée entre l'état d'épuisement professionnel allégué et ses conditions de travail, que si son positionnement et la structure de sa rémunération ont bien été modifiés à compter du mois de janvier 2021, ils l'ont été par application du nouvel…

Montant détecté : 19 600 €Licenciement+18
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378

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/13665

Cour d'appel

La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers. Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2]. L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2,

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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379

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/13856

Cour d'appel

de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions. En matière d'obligation de sécurité, il incombe à l'employeur d'assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement du poste de travail d'un salarié à partir des éléments de fait évoqués. Le médecin du travail a édicté une restriction quant au port de charges lourdes dans le dernier avis d'aptitude du 30 septembre 2014.

Montant détecté : 28 500 €Licenciement+13
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380

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/15531

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16. DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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381

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/07798

Cour d'appel

de perdre son poste. Elle se prévaut d'une absence de prévention des risques psychosociaux et de l'existence d'une organisation managériale défaillante. Elle fait valoir à cet égard que la société n'a mis en 'uvre aucune mesure de prévention contre le harcèlement mais également contre les risques psychosociaux. Elle fait état d'alertes auprès de la médecine du travail et verse aux débats sa pièce n°54 aux termes de laquelle le médecin du travail note ses dires selon lesquels elle aurait fait état d'un mal-être au travail à sa hiérarchie à l'occasion de visites du 7 avril 2016, du 20 mars 2018, du 24 mai 2019, du 2 juillet 2019.

Montant détecté : 7 €Licenciement+16
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382

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13366

Cour d'appel

considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance. 1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité - sur l'avertissement du 17 juillet 2019 Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants : 'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun.

Montant détecté : 38 647 €Licenciement+17
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383

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 juillet 2026, 21/10730

Cour d'appel

d'ailleurs une hospitalisation en décembre 2018. La société [2] indique que 5 visites médicales ont ainsi été organisées entre janvier 2016 et septembre 2018 , et soutient que l'éventuelle dégradation de l'état de santé invoquée par la salariée ne trouve pas son origine dans la mauvaise organisation des visites périodiques médicales auprès de la médecine du travail. L'article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2017 dispose: « Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans.

Montant détecté : 24 631 €Licenciement+20
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/13387

Cour d'appel

dont les champs d'intervention, les missions, les horaires et les territoires étaient complètement disparates ; ces conditions de travail ayant dégradé son état de santé et étant à l'origine d'un arrêt maladie entre le mois de février 2018 jusqu'au 16 mars 2018 pour burn-out puis ensuite à compter de juin 2018 pour une grave entorse; qu'elle a informé la médecine du travail de cette situation. La Régie Service 13 conteste formellement les faits de harcèlement moral allégués imputés par la salariée à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+19
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