Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2
Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/11065
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 5 juillet 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 14 282,36 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
- Éléments du litige : En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral; Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix En Provence
- Appel formé
- Conclusions notifiées RPVA le 26 octobre 2022
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/11065 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3CK
[M] [S] [X]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/07/2026
à :
Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00719.
APPELANT
Monsieur [M] [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GARCIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M.[X] a été initialement engagé à compter du 23 octobre 2017 par la société [1] selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur routier, coefficient 138, niveau 6 de la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport moyennant une rémunération mensuelle brute de 1531,87 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
À compter du 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 septembre 2018 en raison d'une hernie discale.
Il a repris son activité à compter du 7 janvier 2019.
À l'occasion de la visite de reprise du 9 janvier 2019 le médecin du travail décelait une cardiopathie et il orientait le salarié vers son médecin traitant, lequel le plaçait en arrêt de travail à compter du 10 janvier 2019.
À l'occasion d'une visite de reprise du 29 avril 2019 le salarié était déclaré apte à la reprise de son poste, le médecin faisant état de propositions de mesures individuelles après échanges avec l'employeur indiquant qu'il pouvait occuper son poste avec l'aménagement suivant : « camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible ».
À l'occasion d'une visite à la demande en application de l'article R4624-34 du code du travail du 3 juin 2019 le médecin du travail maintenait son avis d'aptitude en indiquant « j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant :
' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible
' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire »
À l'occasion d'une visite à la demande en application de l'article R4624-34 du code du travail du 1er juillet 2019 le médecin du travail maintenait son avis d'aptitude avec la proposition de mesures individuelles suivantes :
« j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant :
' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible
' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique.
Cet aménagement est prévu pour être définitif. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. »
Le 13 août 2019, le salarié adressait à l'employeur un certificat médical d'arrêt de travail jusqu'au 12 septembre 2019, lequel était prolongé par la suite jusqu'au 3 février 2020 ainsi qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reprochant à ce dernier de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule correspondant aux préconisations du médecin du travail, faisant valoir qu'il s'était vu contraint de travailler sur un camion avec bâche manuelle et reprochant à l'employeur de vouloir le contraindre à venir à l'atelier situé à [Localité 1], soit à 120 km de son domicile, pour rester à l'atelier de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures.
Par requête du 18 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
À l'occasion d'une visite de reprise du 3 février 2020, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste avec la proposition de mesures individuelles suivantes :
« j'ai échangé avec vous à son sujet le 29 avril 2019. Il peut occuper son poste avec l'aménagement suivant :
' camion avec bâche électrique à fournir le plus rapidement possible
' camion avec climatisation, suspensions adaptées réglables, boîte automatique.
Cet aménagement est prévu pour être définitif. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. »
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 février 2020, le salarié reprochait à l'employeur de vouloir modifier son contrat de travail sans pour autant lui fournir un camion correspondant aux préconisations du médecin du travail.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 février 2020, l'employeur déniait vouloir procéder à une modification du contrat de travail du salarié et lui demandait de se présenter à son poste de travail à [Localité 2] où il indiquait disposer d'un véhicule ne nécessitant pas de bâcher et de débâcher en sorte qu'il soutenait respecter les préconisations du médecin du travail.
Le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 19 février 2020, cet arrêt de travail étant prolongé jusqu'au 31 mai 2020.
À l'occasion de la visite de reprise du 2 juin 2020, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juin 2020 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020 l'employeur notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil de prud'hommes le salarié réclamait en définitive à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral ou à défaut sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement à l'obligation de sécurité, et subsidiairement la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement selon les mêmes distinctions ainsi que différentes demandes indemnitaires.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Celui-ci a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, M.[X] forme les prétentions suivantes :
«INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées ;
JUGER que Monsieur [X] a subi une situation de harcèlement moral de la part de son employeur, ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale ;
JUGER que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de son salarié ; PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] aux torts de l'employeur,
JUGER que la rupture du contrat de M [X] [M] [S] produit les effets d'un licenciement nul, en raison de la situation de harcèlement moral vécue par le salarié et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de sécurité ;
JUGER que l'inaptitude de Monsieur [X] [M] [S] est de nature professionnelle et appliquer les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, CONDAMNER la société [1] à payer à M [X] [R] les sommes suivantes :
- 2.200 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis
- 220 € au titre des congés payés sur préavis
- 1.100 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 du code du travail)
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi
- 14.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement, statuer sur le licenciement, DECLARER le licenciement de Monsieur [X] [M] [S] nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société [1] à payer à M [X] [M] [S] les sommes suivantes :
- 2.200 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis - 220 € au titre des congés payés sur préavis
- 1.100 € au titre de l'indemnité de licenciement (solde au titre de l'article L1226-14 du code du travail)
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi
- 14.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, ORDONNER à la société [1] à remettre à M [X] [M] [S] les documents rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard soit :
- Bulletin de salaires
- Attestation POLE EMPLOI CONDAMNER la société [1] à payer à M [X] [M] [S] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. »
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, la société [1] demande à la cour d'appel de :
« ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier le 5 juillet 2022, et plus précisément en ce qu'il a :
o Dit et jugé que les manquements reprochés à la société [1] ne sont pas caractérisés ;
o Dit et jugé que Monsieur [X] n'a jamais été victime de harcèlement moral et ne produit aucun élément démontrant le contraire ;
o Dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
o Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement est bienfondé ;
o Constaté que Monsieur [X] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du moindre préjudice ; o Débouté Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ;
o Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance. En conséquence, statuant à nouveau :
' JUGER que les manquements reprochés à la société [1] ne sont pas caractérisés ; ' JUGER que Monsieur [X] n'a jamais été victime de harcèlement moral et ne produit aucun élément démontrant le contraire ;
' JUGER que la demande de résiliation judiciaire est infondée ;
' JUGER que le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement est bienfondé ;
' JUGER que Monsieur [X] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du moindre préjudice ; ' DEBOUTER Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes ;
' CONDAMNER Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de l'instance. »
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026.
SUR QUOI
Sur le harcèlement moral, sur le manquement à l'obligation de sécurité et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail.
>
En l'espèce, le salarié invoque un non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et fait valoir que ce manquement a dégénéré en un harcèlement moral en considération de la durée sur laquelle ce manquement s'est prolongé.
>
À l'appui de ses prétentions il verse aux débats :
' Les certificats médicaux établis par le médecin du travail à la suite des visites du 29 avril 2019, du 3 juin 2019, du 1er juillet 2019, du 3 février 2020 rappelés ci-avant.
' Le dossier médical de la médecine du travail accompagné des mentions relatives aux dires du salarié selon lesquelles il ne dispose toujours pas au 1er juillet 2019 d'un véhicule adapté aux préconisations.
' Un courriel du médecin du travail à l'employeur daté du 11 juillet 2019 ainsi libellé : « Bonjour, je cherche à joindre différents responsables depuis plusieurs semaines pour avoir des informations en ce qui concerne l'aménagement du poste de travail de Monsieur [X] qui est très motivé pour son travail. J'ai été appelée pour me signaler que l'aménagement était en cours au mois de juin 2019, mais depuis je n'ai plus de nouvelles concrètes. Aussi je m'inquiète, y a-t-il des difficultés particulières ' S'il s'agit d'un problème de financement, il est peut-être possible d'obtenir une aide du [2]. Je suis à votre disposition pour discuter et voir quelles solutions peuvent être amenées à ce dossier. Cordialement, Dr [J] [L], médecin du travail' »
' Les échanges de correspondances entre le salarié et l'employeur des 7 février 2020, 13 février 2020, rappelés ci-avant ainsi qu'un courrier du 18 mars 2020 postérieur à la suspension de son contrat de travail du 13 février 2020, aux termes duquel le salarié reproche à l'employeur de faire obstruction à la fourniture d'un camion adapté.
' Le certificat médical établi par le Docteur [G], psychiatre lequel indique suivre M.[X] depuis février 2020 et indique qu'il présente « des manifestations dépressives en grande partie réactionnelles à un contexte professionnel particulièrement difficile en lien avec ses problèmes somatiques (opération cardiaque lourde, décompensation de son diabète). Dans ce contexte une reprise d'activité professionnelle m'apparaît impossible' »
' l'avis d'inaptitude au poste du 2 juin 2020 précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Sans que l'employeur ne discute avoir été destinataire du courriel que lui adressait le médecin du travail le 11 juillet 2019, il ressort tant des mentions des certificats de visite devant le médecin du travail que de ce dernier courrier, que l'employeur après avoir indiqué prendre des dispositions pour doter le salarié d'un véhicule adapté s'est dérobé aux sollicitations du médecin du travail en sorte que l'employeur ne démontre pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail entre le 29 avril 2019 et le 13 août 2019, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu'au 3 février 2020. Si l'employeur demandait au salarié le 13 février 2020 de reprendre son poste à [Localité 2] en indiquant qu'il tenait à sa disposition un véhicule adapté, il justifie que cette demande ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors que le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er août 2018 qu'il verse aux débats, stipule que le salarié « occupera auprès de l'établissement de TGSM les fonctions de chauffeur routier par référence à l'emploi n°6 coefficient 138 de la convention collective nationale annexe n°1.' Il s'engage à effectuer tous types de transport indispensables aux besoins du service y compris le travail de nuit et les déplacements », qu'il ressort encore des pièces produites par l'employeur que le siège de la société est implanté à [Localité 2] qui constitue son seul établissement, si bien que cette demande ne constituait pas par elle-même une modification du contrat de travail. La demande faite au salarié par son supérieur hiérarchique de récupérer un véhicule adapté à [Localité 2] ou à [Localité 1], localité dont il n'est pas utilement discuté qu'elle ne soit pas située dans le même secteur géographique, ne constitue pas davantage une modification du contrat de travail.
Entre le 3 février 2020 et le 19 février 2020, date à laquelle le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail, M.[X] ne justifie pas en revanche avoir repris son poste.
Toutefois, tandis que le salarié sollicitait à nouveau l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mars 2020 afin de disposer d'une fiche de poste ainsi que des caractéristiques du véhicule qui lui serait affecté, l'employeur qui s'est abstenu de lui répondre ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'il ait à aucun moment respecté les préconisations du médecin du travail.
Or, la société [1] n'a exercé aucun recours contre l'avis délivré par le médecin du travail, et après que le salarié ait contesté la compatibilité du poste auquel il était affecté avec les recommandations du médecin du travail, l'employeur qui indiquait à ce dernier, en juin 2019 que l'aménagement était en cours, s'est abstenu de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a laissé le salarié reprendre son poste du 29 avril 2019 au 13 août 2019 sans respecter les préconisations du médecin du travail. Postérieurement à la visite de reprise du 3 février 2020 le salarié n'a en réalité pas repris son activité, en sorte que si l'employeur ne justifie pas avoir fourni au salarié un véhicule répondant aux préconisations du médecin du travail, le salarié qui disposait dans ce contexte de la faculté de ne pas reprendre son poste, ce qu'il a fait sans que l'employeur ne le mette en demeure de le reprendre après le 13 février 2029, n'établit pas s'être vu confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités et mettant en jeu sa santé, en sorte, que pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux produits aux débats, ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour autant, en l'absence de tout élément permettant à l'employeur d'établir qu'il ait respecté les préconisations du médecin du travail en mettant à la disposition de M.[X] un véhicule répondant à ces préconisations et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle, la rupture du contrat de travail consécutive à l'inaptitude du salarié de ce fait est imputable à la société [1].
Aussi y a-t-il lieu de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juillet 2020.
Le salarié justifie également de l'existence d'un préjudice distinct du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à concurrence d'un montant de 3000 euros.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement suppose que l'inaptitude soit consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. En effet, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Or, en l'espèce tel n'est pas le cas alors que le salarié n'a à aucun moment déclaré un accident du travail ou une maladie professionnelle dont l'employeur aurait été informé. Aussi y a-t-il lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
La rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ouvre en revanche droit au salarié au bénéfice d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de rupture.
À la date de la rupture du contrat de travail, M.[X] était âgé de 47 ans et il avait une ancienneté de deux ans et huit mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés dès lors que les dispositions de l'article L1235-3 ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il bénéficiait d'un salaire mensuel brut moyen selon la formule la plus avantageuse entre les 3 ou les 12 derniers mois intégralement travaillés de 2142,04 euros. Il justifie avoir été indemnisé pour une période de chômage du 1er octobre 2020 au 2 mars 2021 mais ne produit pas d'éléments sur sa situation postérieurement à cette date. Par suite la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 6426,12 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ancienneté à prendre en compte au titre du préavis légal ne comptabilisant pas dans l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail notamment pour maladie non professionnelle, l'ancienneté du salarié au titre du préavis légal n'atteint pas deux ans, il peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis pour une ancienneté comprise à ce titre entre six mois et deux ans et correspondant à un mois de salaire, soit une somme de 2142,04 euros bruts, outre 214,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
La remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation à destination de [3] étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ce titre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'employeur supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et il sera également condamné à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Infirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 1er juillet 2020 ;
Condamne la société [1] à payer à M.[X] les sommes suivantes :
' 3000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
'6426,12 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2142,04 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 214,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation à destination de [3] ;
Condamne la société [1] à payer à M.[X] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[X] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
La greffière, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
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- Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence · 5 juillet 2022
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- 6a57993193c619cd1ff622fd
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