Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00322

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: En conclusion, si la SAS [2] avait eu du respect pour ce salarié, victime d'un accident du travail, lors de la rupture de son contrat de travail, nous n'en serions pas là.».
  • Procédure: Par déclaration du 22 avril 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/04229, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Déboute la société [1] Marseille en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 février 2026; Ordonne la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Marseille des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procédure; Déboute la société [1] [Localité 1] en sa demande de consignation pour les sommes assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé enregistrée sous le numéro RG 26/04229, la société [1] [Localité 1]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juillet 2026

N° 2026/037

Rôle N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4SU

S.A.S. [1] [Localité 1]

C/

[Q] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juillet 2026

à :

Me Michel KUHN,

avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Q] [K]

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Mai 2026.

DEMANDERESSE

S.A.S. [1] [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [Y] [N] (Délégué syndical)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 mars 2026, le conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi par M. [Q] [K] le 20 janvier 2025, a rendu la décision suivante:

« DIT Monsieur [Q] [K] bien fondé en son action.

DIT son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT que son licenciement fait suite à une inaptitude d'origine professionnelle.

En conséquence, CONDAMNE, la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :

-16.583€ (seize-mille-cinq-cent-quatre-vingt-trois euros) à titre d'indemnité spéciale de licenciement.

- 4.222 € (quatre-mille-deux-cent-vingt-deux euros ) bruts à titre d'indemnité de préavis.

RAPPELLE que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.

FIXE le salaire à la somme de 2197,70 €.

CONDAMNE, en outre la société SAS [1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes :

- 27.448 € (vingt-sept-mille-quatre-cent-quarante-huit euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-1.000 € (mile euros) à titre d'indemnité pour frais de procédure

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de procédure civile.

DIT que les intérêts légaux se calculeront à compter du 24 janvier 2025.

DEBOUTE la société SAS [1] [Localité 1] de sa demande.

CONDAMNE la SAS [1] [Localité 1] aux entiers dépens.».

Par déclaration du 22 avril 2026 enregistrée sous le numéro RG 26/04229, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 29 mai 2026, la société a fait assigner M. [Q] [K] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2026.

A l'audience la société soutient oralement les termes de ses conclusions transmises le 11 juin 2026 et formule les prétentions suivantes :

« A titre principal:

Arrêter l'exécution provisoire de droit,

Arrêter l'exécution provisoire ordonnée,

A TITRE SUBSIDIAIRE .

Aménager l'exécution provisoire et, Désigner tel séquestre que Mme, M. le Premier Président désignera avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée;

Condamner M. [K] à payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Le condamner aux entiers dépens.».

M. [K] représenté par M. [Y] [N] lors des débats , soutient oralement les termes de ses observations écrites déposées au greffe le 8 juin 2026 et formule les prétentions suivantes: « que la décision du Conseil de Prud'hommes de Martigues est fondée dans son ordonnance de l'application de l'article 515 du Code de Procédure Civile (pièce n°16).

Dire que les sommes demandées sont justifiées a minima

1/ Les indemnités de préavis calculées sur le salaire de référence de Monsieur [Q] [K] au sortir de l'entreprise en janvier 2024 correspondent bien à deux mois de salaire brut comme prévu par l'application de l'Article L1234-1 du Code du travail (pièce n°17).

Soit pour un salaire mensuel de 2 111,40 euros, Monsieur [Q] [K] réclame une indemnité compensatrice de préavis de 4 222 euros telle que prévue dans le jugement du 27 mars 2026.

2/ L'indemnité spéciale de licenciement qui a été demandée ne représente que le solde de ce qui a déjà versé en janvier 2024, puisque conformément au Code du Travail pris en son Article L1226-14, cette indemnité spéciale de licenciement est doublée (pièce n°8).

Monsieur [Q] [K] réclame donc la somme de 16 583 euros à ce titre, ni plus ni moins...

3/ Monsieur [Q] [K] demande que ces sommes lui soient versées sur son compte bancaire, conformément à la décision du Conseil de Prud'hommes de Martigues.

Et bien entendu, comme Monsieur [Q] [K] est un père de famille qui n'a pas de goûts dispendieux, cet argent sera placé sur un compte-épargne afin qu'il fructifie tout le temps de la procédure en cours.

4/ Enfin, Monsieur [Q] [K] demande que la SAS [1] [Localité 1] soit déboutée de ses demandes, fins et prétentions et condamnée aux entiers dépens.

En conclusion, si la SAS [2] avait eu du respect pour ce salarié, victime d'un accident du travail, lors de la rupture de son contrat de travail, nous n'en serions pas là.».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R.1454-28 du code du travail édicte :

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''.

L'article R. 1454-14 2° vise les sommes suivantes:

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).».

L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit: « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.. (...).».

La société sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire en faisant valoir:

- qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement relativement à l'obligation de reclassement , en ce qu'elle a proposé, à M. [K] déclaré inapte à son poste d'assistant avion, un poste d'agent d'accueil au terminal 2, conforme à l'avis médical et au souhait du salarié de rester sur le site de [Localité 2], et qui a été refusé par celui-ci;

- que le salarié ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale depuis son licenciement.

Le salarié fait valoir en défense qu'il ne lui a été proposé qu'un seul poste de reclassement qui modifiait ses conditions de travail.

La société qui justifie avoir formé des observations en première instance relatives à l'exécution provisoire est recevable en sa demande également au titre de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit.

Les moyens soulevés en demande par la société pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite par la cour, le premier juge pouvant apprécier souverainement si l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

Cependant le conseil de prud'hommes n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016 qui prévoient que, sauf défaut de loyauté, l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-12 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. Il en résulte que l'employeur peut donc licencier un salarié s'il justifie de son refus d'un emploi proposé dans ces conditions, y compris dans l'hypothèse où le poste implique une modification du contrat du salarié.

Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.

En l'espèce, la société ne justifie pas en quoi l'exécution provisoire qui résulte du jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessive sur son équilibre financier, au regard du montant des sommes en litige et de leur caractère prévisibles puisqu'elles sont consécutives à un licenciement pour inaptitude en lien avec un accident du travail.

Par ailleurs la situation de M. [K] qui dispose d'une adresse ne caractérise pas un risque insurmontable en cas de réformation de tout ou partie de la décision pour le remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 517 du code de procédure civile dispose: « L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».

Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.

La société propose à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées sur un compte dédié à la Caisse des dépôts et consignations.

Le salarié expose être en mesure d'épargner les sommes lui revenant au titre de l'exécution provisoire, notamment celles assorties de l'exécution provisoire de plein droit, pour garantir le risque de réformation.

L'article 521 du code de procédure civile prévoit « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.».

Au regard des conséquences de la situation de refus reclassement restant à juger au niveau de la cour, la demande de consignation est justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties, mais seulement pour les sommes qui excèdent celles qui sont assorties de l'exécution provisoire de droit.

En conséquence, il sera ordonné la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Marseille du montant des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure.

La demande de garantie sera rejetée au titre des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail pour les sommes visées à l'article R. 1454-14 du même code.

Sur les mesures accessoires

La société demanderesse doit être condamnée aux dépens de l'instance en référé et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

- Déboute la société [1] Marseille en sa demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée par la décision du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 février 2026;

- Ordonne la consignation, sur un sous-comte à la CARPA , entre les mains du bâtonnier du barreau de Marseille des condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour frais de procédure;

- Déboute la société [1] [Localité 1] en sa demande de consignation pour les sommes assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail;

- Déboute la société [1] [Localité 1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne la société [1] [Localité 1] aux dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 27 mars 2026
Identifiant source
6a578f8a93c619cd1ff38b4a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f8a93c619cd1ff38b4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.