Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3
Chambre 4-3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 21/13856
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 28 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1] a embauché Mme [K] [Y] selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, et le contrat, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 1er juillet 1994, s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000.
- Procédure: Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
- Éléments du litige : En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc 16 novembre 2022 n°21-17255).
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé
- Conclusions notifiées la salariée
Document officiel
Texte intégral
165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2026
N° 2026/ 136
RG 21/13856
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIE3T
S.A.S. [1]
C/
[K] [Y]
Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2026 à :
- Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01005.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1] a embauché Mme [K] [Y] selon contrat de travail à durée déterminée du 7 juillet 1999 en qualité d'agent de propreté, et le contrat, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés en date du 1er juillet 1994, s'est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er juin 2000.
La salariée était affectée sur deux copropriétés [I] et [Adresse 3], situées dans le [Localité 1] à [Localité 2].
Le 14 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en un seul examen.
Par lettre recommandée du 28 septembre 2017, Mme [Y] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 octobre suivant suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 14 octobre 2017 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 23 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes :
- 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 304,55 euros à titre de congés payés afférents
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.522,77 euros.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
CONDAMNE la SARL [2] aux entiers dépens. ».
Le conseil de l'employeur a interjeté appel par déclaration du 30 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 avril 2026, la société demande à la cour de :
« INFIRMER et à tout le moins REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 17 septembre 2021 en ce qu'il :
- DIT ET JUGE le licenciement de Madame [K] [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la SARL [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame [K] [Y] les sommes suivantes :
* 3.045,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 304,55 euros à titre de congés payés afférents
* 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1.522,77 euros
- DEBOUTE la Société [1] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
- CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
JUGER le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [Y] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [Y] au versement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 15 février 2022, la salariée demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
INFIRMER le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille sur les quantums des dommages et intérêts alloués à Madame [Y].
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL :
' DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
' DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [Y] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE :
' CONDAMNER la Société [2] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 3.082,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 308,23 € au titre des congés payés afférents,
- 22.346,96 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
' DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de consultation des instances représentatives du personnel rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE :
' CONDAMNER la Société [2] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 3.082,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 308,23 € au titre des congés payés afférents,
- 22.346,96 € à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la Société [2] à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 10.000 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation.
' DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
' CONDAMNER la Société [2] à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
' CONDAMNER la Société [2] aux entiers dépens. ».
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la situation d'inaptitude
La salariée qui avait été embauchée depuis le 7 juillet 1999, souffrait depuis plusieurs années de différentes affections qui avaient été relevées par le médecin du travail, notamment une lésion de l'épaule depuis le 12 octobre 2010, une hypertension depuis le 1 janvier 2012, une gonarthrose du genou depuis le 10 avril 2013, des dorsalgies depuis le 1er avril 2014, et a été déclarée apte au poste sans port de charges lourdes le 30 septembre 2014, et à revoir pour une visite périodique en septembre 2016 (pièce n°15).
Mme [Y] a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé par décision de la MDPH des Bouches du Rhône le 13 janvier 2015, ainsi que l'octroi d'une carte de priorité handicapé.
La salariée a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2015 en déclarant avoir glissé dans les escaliers du 3ème étage qui étaient mouillés, et avoir subi un choc frontal sur la rotule gauche. Cet accident a été pris en charge par la CPAM et déclaré consolidé le 31 octobre 2015.
Mme [Y] n'a pas repris le travail, a été placée en arrêt maladie continu du 30 octobre 2015 jusqu'au 31 août 2017, puis a bénéficié d'une reconnaissance d'une invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2017 (pièces employeur n°13 et 14).
La salariée a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise le 30 août 2017, celui-ci indiquant ' probable inaptitude à la reprise, étude de poste et conditions de travail à effectuer avant la reprise', puis déclarée inapte définitivement à son poste le 14 septembre 2017, le médecin du travail mentionnant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur a procédé le 25 septembre 2017 à la consultation de M. [W] [J], seul délégué du personnel titulaire élu, suite à l'avis d'inaptitude (pièce n°17), et a adressé à Mme [Y] le 26 septembre 2017, un courrier constatant l'impossibilité de reclassement eu égard aux conclusions du médecin du travail.
En application des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel (Soc 16 novembre 2022 n°21-17255).
Sur l'obligation de sécurité
La salariée soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, et l'a laissé exposée au port de charges lourdes et au risque de chute, ce qui a participé à la dégradation de son état physique.
L'employeur fait valoir qu'il n'est destinataire que de l'avis d'inaptitude qui ne mentionne pas, eu égard au secret médical, les éléments médicaux concernant la salariée (pièce n°8) et qu'il a procédé à un aménagement du poste conformément à l'avis du médecin du travail en dispensant à sa salariée, une formation sur la technique du lavage sans seau.
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.
En application des articles L.4624-1 et suivants du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions.
En matière d'obligation de sécurité, il incombe à l'employeur d'assurer la mise en 'uvre effective des préconisations de la médecine du travail sur l'aménagement du poste de travail d'un salarié à partir des éléments de fait évoqués.
Le médecin du travail a édicté une restriction quant au port de charges lourdes dans le dernier avis d'aptitude du 30 septembre 2014.
Cependant, l'employeur connaissait depuis de nombreuses années les soucis de santé de sa salariée, puisque le médecin du travail avait indiqué dès une visite du 13 avril 2000: 'prudence conseillée pour manutention de charges lourdes à revoir si besoin.'(pièce n°37), puis le 19 janvier 2005: ' apte sous surveillance médicale avec poursuite des soins, revoir si nécessaire, envisager dès que possible un poste avec moins d'escaliers.'(pièce n°38).
Il résulte des débats et notamment du message de soutien des copropriétaires (pièce n°38) que la contrainte essentielle du poste de travail de la salariée était de monter des sceaux d'eau jusqu'au 4ème étage du bâtiment, et cela pendant de nombreuses années.
Sur ce point, la société justifie avoir adressé un courrier le 6 octobre 2014, au médecin du travail lui indiquant que pour éviter que la salariée n'ait à porter deux sceaux d'eau de 8 litres dans les étages sans ascenseur au sein des deux copropriétés dans lesquelles elle était affectée, il allait la former à la technique du lavage sans monter d'eau, consistant à laisser les sceaux d'eau dans le hall d'entrée et à monter une serpillière mouillée par étage, en utilisant un produit sans rinçage (pièces n°9 et 39).
Il justifie que cette technique a déjà été mise en place, notamment pour Mme [O] [Q] qui travaille avec la salariée au [I] (pièce n°33) et produit également l'attestation de M. [L] [U], chef d'équipe, qui indique avoir formé le personnel affecté sur les deux résidences à cette technique en septembre et octobre 2014.
Néanmoins avant cette date, l'employeur, qui était ainsi avisé des problèmes de santé de sa salariée, mais aussi des contraintes du poste sur lequel elle était affectée, tant sur la mobilité que sur le port de charges dans les étages, ne justifie d'aucune initiative pour adapter le poste de travail de Mme [Y] ou l'affecter sur un autre site plus adapté, et ne s'est pas préoccupé de vérifier l'aptitude de sa salariée qui n'a pas été soumise à une visite périodique pendant près de dix ans, entre celle de janvier 2005 et celle de septembre 2014.
La survenance de l'accident du travail le 17 mars 2015, au cours duquel la salariée a glissé sur le sol mouillé des escaliers du 3ème étage intervient alors dans ce contexte caractérisé par un manquement dans le suivi de l'adaptation au poste.
Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné à payer à Mme [Y] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la durée et des conséquences de ce manquement durant l'exécution du contrat de travail.
Sur l'obligation de formation
La salariée formule une demande indemnitaire au visa des articles L. 6111-1 et L.6321-1 du code du travail en soutenant qu'en ne proposant aucune formation, l'employeur a compromis la capacité du salarié à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois et des technologies.
L'employeur soutient que la salariée a bénéficié de formations en interne et qu'elle ne justifie pas d'un préjudice sur ce point.
L'article L.6321-1 du code du travail dispose dans ses différentes versions applicables durant la relation de travail: « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.(...).».
Cette obligation qui pèse sur l'employeur d'assurer une formation continue à ses salariés pour qu'ils s'adaptent à l'évolution de leur emploi, ne s'étend pas à celle de leur assurer la formation initiale qui leur fait défaut pour occuper un autre emploi.
Sur ce point l'employeur justifie avoir assuré une formation à Mme [Y] en octobre 2014, par l'intermédiaire de M. [L] [U], chef d'équipe chargé de former en interne les agents d'entretien.
Cette formation dispensée par l'employeur sur le lavage sans monter d'eau, n'est ainsi qu'une technique tardive de prévenir le risque lié au port de charges lourdes après de nombreuses années d'exposition à ce risque.
Néanmoins, Mme [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct, de celui déjà indemnisé au titre du manquement à l'obligation de sécurité, et qui découle notamment d'un manque de formation à la sécurité sur son poste d'agent de propreté.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef.
Sur le licenciement
L'absence de respect des préconisations formulées par le médecin du travail depuis le début de la relation contractuelle est en lien avec la dégradation de l'état de santé de la salariée, et ne pouvait que conduire au constat d'une inaptitude, que seule l'adaptation du poste était de nature à prévenir.
Par conséquent la cour dit que l'inaptitude résulte d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse , et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l'indemnité compensatrice
Mme [Y] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail .
La salariée ayant une ancienneté de plus de deux ans, la durée du préavis est de deux mois.
L'indemnité sera fixée au regard d'une rémunération mensuelle brute de 1 522,77 euros non contestée, et qui résulte aussi des seuls bulletins versés aux débats.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le dommages et intérêts
L'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre est applicable à l'indemnisation du licenciement intervenu le 14 octobre 2017.
Cet article prévoit une indemnisation adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). En conséquence, il appartient à la présente juridiction d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
La salariée qui avait une ancienneté de 18 années complètes, dans une société employant habituellement plus de onze salariés, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Lors de la rupture du contrat de travail, Mme [Y] âgée de 53 ans était confrontée à des difficultés de santé rendant alors pratiquement impossible la possibilité de retrouver un travail au regard de son parcours professionnel.
Elle a perçu une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2017.
Dès lors, la cour fixe l'indemnisation de la salariée à 22 000 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts et leur capitalisation.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ou de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
L'employeur succombant au principal, doit supporter les dépens d'appel, être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à ce titre, à Mme [Y] la somme complémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré [3] en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité et dans le quantum alloué au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [Y] les sommes suivantes :
- 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 22 000 euros nets au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus au moins pour une année entière;
Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Marseille · 17 septembre 2021
- Identifiant source
- 6a578f1f93c619cd1ff371ef
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f1f93c619cd1ff371ef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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