Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/13366

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 7 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
38 647,05 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes: 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité; 6.571,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2016 au 20 décembre 2019 outre 657,10 euros de congés payés afférents.
  • Éléments du litige : A compter du 01 octobre 2013, selon Mme [M], elle a engagé Mme [V] par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante dentaire qualifiée à temps complet moyennant une rémunération de 2.246,39 euros, cette dernière soutenant que son contrat de travail avait été transféré.
  • Solution: Prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant: d'avoir adopté à son égard un comportement hostile n'ayant pas hésité à la rabaisser en public devant la secrétaire du cabinet ou devant les patients notamment le 25 mai 2019 et à la suite d'un audit organisé en mai 2019; de lui avoir notifié un avertissement abusif, ce relationnel difficile de l'employeur étant à l'origine d'un turn-over important du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V]
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2026

N° 2026/148

Rôle N° RG 22/13366 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEGY

[C] [V]

C/

[Y]-[I] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

10 JUILLET 2026

à :

Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Marseille en date du 07 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02492.

APPELANTE

Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Y]-[I] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Mme [C] [V] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée de remplacement par le cabinet dentaire Selarl [G] [1] en qualité d'assistante dentaire pour une durée d'un mois à compter du 5 septembre 2005, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée.

Aux termes d'un acte de cession établi le 31 juillet 2013, Mme [Y] [M], chirurgien dentiste associé au sein de la Selarl [R] [G] [1] en a acquis la clientèle, les parties stipulant dans l'article 2-2 qu'aucun contrat de travail n'était transféré à l'acquéreur, le vendeur en faisant son affaire personnelle.

A compter du 01 octobre 2013, selon Mme [M], elle a engagé Mme [V] par contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'assistante dentaire qualifiée à temps complet moyennant une rémunération de 2.246,39 euros, cette dernière soutenant que son contrat de travail avait été transféré.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Cabinets dentaires.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17/07/2019, l'employeur a notifié un avertissement à Mme [V].

Par requête du 25/11/2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 03/12/2019, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement en mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre recommandée avec accusé du 20 décembe 2019, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Aux termes d'une nouvelle requête du 21/12/2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 07 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/02006 et 19/02499 ;

- annulé l'avertissement du 17 juillet 2019.

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [V] aux dépens de la présente procédure ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du code du travail ;

- déboutéles parties de leurs autres demandes.

Mme [V] a relevé appel de ce jugement le 07/10/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de :

Constater que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée ci-après désignée Mme [M],

Confirmer le jugement seulement en ce qu'il a annulé l'avertissement en date du 17 juillet 2019, Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté le surplus des demandes de Mme [V] au titre de l'annulation de l'avertissement, à savoir : condamner Mme [Y] [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice résultant de l'avertissement délivré à tort,

- condamné Mme [V] aux dépens de la présente procédure,

- débouté Mme [V] de ses demandes plus amples ou contraires,

Statuant à nouveau

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusif de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date du licenciement soit le 21 décembre 2019.

En conséquence,

Condamner Mme [M] au paiement des créances indemnitaires suivantes :

- 28.811,76 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois de salaire) ;

- 4.801,96€ bruts, outre 480,19 € de congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.829,92 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.

A titre subsidiaire,

Requalifier le licenciement pour inaptitude en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Condamner Mme [M] au paiement des créances indemnitaires suivantes :

- 28.811,76 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (12 mois de salaire) ;

- 4.801,96 € bruts, outre 480,19€ de congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 3.829,92 € à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.

En tout état de cause,

Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ainsi que pour le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 6.571,02 € à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2016 au 20 décembre 2019, outre 657,10 € de congés payés y afférents,

Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice résultant de la violation des obligations relatives au maintien de salaire et à la prévoyance,

Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1.000€ au titre du préjudice résultant de l'avertissement délivré à tort,

Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

Ordonner que toute condamnation prononcée produira des intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction, avec capitalisation des intérêts,

Ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés et des documents de rupture sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir avec faculté de liquidation,

Condamner Mme [M] à payer à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 21 octobe 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [M] demande à la cour de :

Dire l'appel de Mme [V] recevable mais mal-fondé,

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2025.

A titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

Subsidiairement,

Recevoir l'appel incident du docteur [M] et confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Madame [V] de toutes ses demandes et le réformer en ce qu'il a fait droit à l'annulation de l'avertissement du 17 juillet 2019,

Condamner Mme [V] à payer au docteur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner en tous les frais et dépens.

L'ordonnance de clôture du 16 octobre 2025 a été révoquée, la clôture de l'instruction été ordonnée le 6 novembre 2025.

SUR CE

A titre liminaire, la cour constate que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée ci-après désignée Mme [M] et déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, le conseiller de la mise en état ayant ordonné d'office cette révocation.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Mme [V] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui reprochant :

- d'avoir adopté à son égard un comportement hostile n'ayant pas hésité à la rabaisser en public devant la secrétaire du cabinet ou devant les patients notamment le 25 mai 2019 et à la suite d'un audit organisé en mai 2019; de lui avoir notifié un avertissement abusif, ce relationnel difficile de l'employeur étant à l'origine d'un turn-over important du personnel ;

- une violation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- la non-prise en compte de son ancienneté au titre de la prime conventionnelle ;

- la violation des obligations de l'employeur au titre du maintien de salaire et du régime de prévoyance au cours de son arrêt maladie.

A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour estime, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, que le premier juge, après avoir exactement analysé les échanges de courriels entre les parties et la comptable du cabinet figurant en pièce n°9 de la salariée, a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation de la situation en considérant que Mme [V] n'établissait pas la réalité de la violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande indemnitaire au titre du maintien de salaire et de la prévoyance.

1 - Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité

- sur l'avertissement du 17 juillet 2019

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2019 (pièce n°14), l'employeur a notifié à la salariée un avertissement dans les termes suivants :

'Vous n'ignorez pas, pour y être associée, l'audit réalisé dans le cabinet afin d'évaluer l'organisation interne du cabinet et les performances et les motivations de chacun. Vous occupez des fonctions d'assistante dentaire qualifiée pour lesquelles des lacunes ont été pointées et ont fait l'objet d'une formation pratique ciblée notamment le 8 mai 2019. Un suivi téléphonique sur l'assimilation de la gestion des tâches a été mis en place à compter de cette date. Cependant les objectifs fixés (aseptie protocole clinique, attitude positive, ponctualité des rdv...) n'ont pas été réalisés.

Dans ce contexte, j'ai déploré un incident le 16 juillet 2019 à 10h40.

En effet, alors que nous étions sur le point d'installer le patient au bloc opératoire, je vous ai signalé des taches de sang sur le mobilier du bloc, taches datant de la veille; une fois le patient installé lesdites taches sont toujours présentes; je vous les signale de nouveau; malgré ce, vous vous préparez pour réaliser la chirurgie sans nettoyer lesdites taches.

Cette attitude n'est pas acceptable, je vous notifie un avertissement qui sera inscrit à votre dossier.(....)'.

S'il résulte de l'audit réalisé par la formatrice Mme [K] le 24 avril 2019 au sein du cabinet de Mme [M] qu'à cette date, 'aucun briefing n'était organisé le matin, ni de travail à quatre mains', que la salariée n'avait aucunes connaissances des protocoles de soins, aucune connaissance des régles d'asepsie et des protocoles de chirurgie; et qu'aucunes communications n'existait entre l'assistante, la secrétaire et le praticien' et du suivi téléphonique et écrit réalisé courant mai 2019 que celui-ci s'est conclu le 20 juin 2019 à la suite de rapports écrits négatifs du Dr [M] par un constat de 'l'insuffisance de progrès de Mme [V] et un défaut de compétence reconnu et avéré ce qui empêche la progression du cabinet et l'atteinte des objectifs fixés par le Dr [M]' (pièce n°24 de l'employeur); ces différents constats qui objectivent une insuffisance professionnelle d'une assistante médicale qualifiée outre qu'ils sont particulièrement surprenants au regard de l'ancienneté de la salariée et de l'absence de toute remarque et/ou mise en oeuvre de suivi et de formation antérieurs, ne démontrent pas à eux seuls le comportement fautif adopté par la salariée le 17 juillet 2019 à laquelle il est reproché d'avoir refusé d'exécuter une consigne relative au protocole d'asepsie du bloc opératoire.

En conséquence, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a annulé l'avertissement du 17/07/2019 et a rejeté la demande indemnitaire de Mme [V] en l'absence de toute justification par celle-ci de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué résultant de la notification de cette sanction.

- sur l'attitude hostile de l'employeur

Alors que le rapport d'audit préconisait en mai 2019 au praticien de 'rétablir le dialogue avec son assistante Mme [V] et de la valoriser en instaurant un moment d'échange tous les jeudis matin afin de rétablir un esprit d'équipe' (pièce n°18), Mme [P], ancienne secrétaire médicale du cabinet témoigne en pièce n°15 de façon particulièrement précise et circonstanciée que le matin du 3 mai 2019 elle a entendu le praticien 'faire une colère contre l'assistante [C] [V], les patients étant dans la salle d'attente' et que le 25 mai 2019, le Dr [M] a eu 'un comportement odieux et des paroles grossières à l'égard de [C], qu'elle agresse en lui disant qu'elle devait trier un carton et que ce n'était toujours pas fait, elle lui a hurlé dessus car il y avait de l'eau sur le plan de travail de la stérilisation, [C] lui a répondu qu'elle souhaiterait avoir du respect entre patron et salarié...[C] était choquée par son comportement agressif'; que ce témoignage rapportant non pas un seul fait isolé, tel que retenu par la juridiction prud'homale mais bien deux faits suffisamment précis qui n'est pas utilement contredit par l'employeur dont les témoignages émanent d'une amie (pièce n°23), d'une patiente n'indiquant pas la date de sa venue au cabinet dentaire (pièce n°27); d'une ancienne assistante médicale (pièce n°25) d'un collègue et patient chirurgien dentiste relatant des faits remontant à 2017 (pièce n° 26), conforte ainsi les allégations de la salariée quant à un comportement inadapté de l'employeur au mois de mai 2019 sans qu'il soit nécessaire d'examiner le turn-over évoqué au sein du cabinet médical lequel n'est pas établi par le registre du personnel (pièce n°28) objectivant de nombreuses embauches en contrat de professionnalisation et qui est contredit par la stabilité du poste de Mme [V] auprès du Dr [M] au moins depuis le mois de septembre 2013.

- sur la violation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire

Mme [V] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les horaires de travail contractualisés en l'ayant obligée à travailler au-delà de 35 heures durant plusieurs semaines, d'avoir violé les dispositions légales concernant la durée maximale de travail quotidien et hebdomadaire ayant été contrainte de travailler quotidiennement plus de 10 heures par jour et plus de 46 heures par semaine manquant ainsi à son obligation de sécurité.

Mme [M] réplique que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à la demande de l'employeur, que la salariée ne justifie pas de son horaire de travail qui ne peut correspondre aux horaires d'ouverture du cabinet ni à l'horaire de travail du Dr [M] qui opérait seule durant les rendez-vous du soir; que la communication de l'agenda du cabinet avec le nom et le type de soins prodigués aux patients constituant une violation du secret professionnel cette pièce doit être rejetée des débats; que si la salariée était la seule assistante médicale pour autant, elle effectuait seule sans son assistance, les consultations, les contrôles, les soins endodontiques 80% du temps, y compris certains actes chirurgicaux à l'intar de tous les praticiens dentaires après le départ de leurs assistantes; que Mme [V] n'apporte aucune preuve des dépassements horaires quotidiens et hebdomadaires allégués.

Contrairement aux moyens développés par l'employeur, qui raisonne par application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail applicable au litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve du respect des seuils et plafonds des durées maximales de travail prévus par les articles L 3121-18 du code du travail (durée quotidienne du travail effectif de 10 heures maximum) et par la convention collective des Cabinets dentaires (durées maximales hebdomadaires exceptionnelle à 46h par semaine et 44h en moyenne sur 12 semaines) incombe à l'employeur.

A l'instar de la juridiction prud'homale, la cour estime que la production par la salariée d'extraits de l'agenda du cabinet où apparaissent le nom des patients et le type de soin dont ils ont bénéficié ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret médical professionnel comme à la vie privée des patients alors que cette pièce est indispensable à l'exercice par la salariée de sa défense, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce n°18 produite par Mme [V].

L'avenant au contrat de travail du 26 septembre 2017 (pièce n°17) contractualise ainsi qu'il suit à compter du 16 octobre 2017 la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures :

- lundi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 ;

- mardi : 9h00 à 12h3 et 13h30 à 18h30 ;

-mercredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 19h00 ;

- jeudi : 8h30 à 13h00 ;

- vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00.

Or, les extraits de l'agenda du cabinet permettent de constater pour exemples que le mercredi 02/01/2019, les soins endodontiques se sont achevés à 19h30, que le lendemain jeudi, l'activité du cabinet débute à 8h00 et une chirurgie endodontique est programmée de 14h à 15h; de même que le lendemain de 16h à 17h; que le mardi 14/05/2019, des soins endodontiques et un contrôle radio sont programmés jusqu'à 19h30; que le jeudi 15/05/2019 une chirurgie endotontique est programmée entre 14h et 15h; que le décompte présenté par la salariée en pièce n°22 mentionne une semaine de 48h30 la semaine du 08 au 12/04/2019, une semaine de 48h00 entre le 20 et le 24/05/2019; que l'employeur se limite à critiquer les pièces produites et à prétendre sans cependant le démontrer qu'en pratique il effectuait finalement seul la majeure partie des actes médicaux du cabinet en faisant état non seulement des consultations, mais également des contrôles, de la majorité des soins endotontiques à l'exception des chirurgies à quatre mains et ce faisant, alors qu'il est en charge du contrôle du temps de travail de la salariée, il ne démontre pas que la salariée ne dépassait pas les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de sorte que contrairement à la juridiction prud'homale, la cour retient le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La salariée ayant établi une exécution fautive du contrat de travail et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts et de condamner Mme [V] à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.

2 - sur la non-prise en compte de l'ancienneté de Mme [V] au titre de la prime conventionnelle

Par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'

Mme [V] soutient que l'employeur a violé les dispositions conventionnelles de l'article 3-1 concernant la prime d'ancienneté, prévoyant un taux de 12% par an à compter de 12 ans et ajoutant 1% par an jusqu'à 20 ans, en n'ayant pas conservé son ancienneté lors du transfert de son contrat de travail auprès du Dr [M] alors qu'elle disposait déjà de huit années d'ancienneté révolues et qu'elle a été ainsi privée mensuellement de 175,68 euros et conteste formellement la rupture du contrat de travail l'ayant lié à son précédent employeur le Dr [G] celui-ci ayant été transférée par application des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail sans aucune interruption d'une entité à une autre au moment de la cession de la patientèle d'endodontie par acte authentique du 31 juillet 2013, le Dr [M] étant demeurée dans les locaux de la Selarl [G] [1] jusqu'au 6 décembre 2013.

Mme [M] réplique que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer alors que la salariée revendique de mauvaise foi une ancienneté à compter du contrat de travail souscrit auprès du Dr [G] le 5 septembre 2005 en faisant abstraction de la fin de son contrat de travail et de l'indemnité perçue auprès de son ancien employeur alors que la présentation d'une patientèle en endodontie ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome, que le Dr [M] n'est pas resté dans les locaux, a créé sa propre structure indépendante sans reprendre ni matériel ni personnel lequel a été licencié par le Dr [G], Mme [V] ne justifiant pas avoir travaillé de façon exclusive pour cette unité.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [V] a été engagée à compter du 5 septembre 2005 par la Selarl [G] [1]; que par acte du 31 juillet 2013 le Dr [G] a cédé à l'un de ses associés, le Dr [M], 'la clientèle d'endotondie, le fichier et les dossiers y attachés, cette cession n'étant pas confondue avec la clientèle d'implantologie ou de soins classiques de chirurgie dentaire' en prévoyant expressément que 'pour le besoin matériel du transfert de son activité d'endotontie, notamment information de sa patientèle d'entodontie, Mme [M] a souhaité rester dans les locaux de la Selarl [R] [G] [1] jusqu'au 30 septembre 2013"; qu'en fait, elle est demeurée dans ces mêmes locaux jusqu'au 6 décembre 2023 (pièce n°21 de la salariée); que contrairement aux affirmations de l'employeur, aucune des pièces produites n'établit que Mme [V] a été licenciée par le Dr [G] avant d'être engagée par le Dr [M] à compter du 1er octobre 2013, alors que le Dr [G] ne le confirme pas dans son attestation produite en pièce n°24 indiquant seulement que cette dernière 'nous a quitté pour aller travailler avec le Dr [M] le 23 septembre 2013"; que le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'annexe au solde de tout compte ( (pièce n°20 à 22 de l'employeur), tous datés du 30 septembre 2013 ne sont signés ni du Dr [G] ni de la salariée; le reçu pour solde de tout compte mentionnant seulement le salaire du mois de septembre 2013, l'indemnité compensatrice de congés payés et les frais RTM à l'exclusion d'une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement; que le seul contrat de travail à durée indéterminée produit aux débats par l'employeur supposé établi entre Mme [M] et Mme [A] à la date du 23 septembre 2013 pour une prise d'effet au 01/10/2013 n'est signé et paraphé que par Mme [M]; ce dont il se déduit que contrairement aux affirmations de l'employeur, le contrat de travail de Mme [V] a bien été transféré au sein de la nouvelle société créée par le Dr [M] destinée à développer la clientèle d'endotontie cédée par son ancien associé laquelle constitue une entité économique autonome poursuivant un objectif propre s'étant accompagnée pendant plusieurs mois du maintien du cessionnaire dans les anciens locaux et du transfert du contrat de travail de l'une des salariés du cabinet ayant travaillé principalement pour cette unité.

Dès lors, à l'inverse de la juridiction prud'homale, la cour considère que les conditions de l'article L 1224-1 du code du travail sont remplies, que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré et que le manquement allégué est effectivement établi.

Il en résulte que par infirmation du jugement entrepris, celle-ci est bien-fondée à solliciter un rappel de salaire sur prime d'ancienneté pour la période du 21 décembre 2016 au 20 décembre 2019 d'un montant de 6.571,02 euros outre les congés payés afférents dont le montant n'a pas été critiquée par l'intimée à titre subsidiaire.

Il se déduit de ces développements que la salariée établit la matérialité de trois des quatre manquements reprochés à Mme [M] s'agissant de l'adoption à son égard d'un comportement hostile notamment le 25 mai 2019 et de la notification d'un avertissement abusif en juillet 2019; de la violation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de la non-prise en compte de son ancienneté au titre de la prime conventionnelle s'agissant de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 20 et non le 21 décembre 2019.

Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail

Le salaire de référence correspondant à la moyenne la plus favorable de 12 derniers mois, exactement calculé par la salariée est fixé à la somme non critiquée de 2.400,98 euros.

Le salarié inapte dont la demande de résiliation judiciaire produisant l'effet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est accueillie, a droit à une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents qui sera fixée en l'espèce, par infirmation du jugement entrepris à la somme de 4.801,96 euros outre 480,19 euros de congés payés afférents.

A la suite de son licenciement pour inaptitude, Mme [V] a perçu une indemnité de licenciement de 5.701,96 euros calculée sur une ancienneté de six ans et quatre mois au lieu d'une ancienneté de 14 ans et 5 mois décomptée à compter du 05/09/2005 lui permettant de prétendre la somme de 9.531,88 euros de sorte que par infirmation du jugement entrepris il y a lieu de condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 3.829,92 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement.

Par application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 14 années révolues dans une entreprise employant moins de onze salariés, d'un âge de 48 ans, des circonstances de la rupture mais également de ce que la salariée ne justifie pas de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [M] à lui payer une somme de 16 806,86 euros à titre de dommages-intérêts (7 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la remise sous astreinte des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés

Le sens du présent arrêt rend nécessaire d'ordonner la remise par l'employeur de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt en confirmant cependant les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande d'astreinte celle-ci ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l'employeur.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré ayant rejeté ces demandes sera infirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [V] aux dépens et l'ayant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

Mme [Y] [M] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Constate que Mme [Y] [M] et Mme [Y] [I] [M], intimées, sont en réalité une seule et même personne physique et que, par conséquent, l'appel n'est dirigé que contre une seule intimée Mme [M].

Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture figurant dans le dispositif des dernières conclusions de l'intimée, le conseiller de la mise en état ayant ordonné d'office cette révocation.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé l'avertissement du 17/07/2019 ;

- débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'avertissement délivré à tort ;

- débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations relatives au maintien de salaire et de la prévoyance ;

- débouté Mme [C] [V] de sa demande d'astreinte assortissant sa demande de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant ;

Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [V] les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ;

- 6.571,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 décembre 2016 au 20 décembre 2019 outre 657,10 euros de congés payés afférents.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [V] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement soit le 20 décembre 2019.

Fixe le salaire de référence à la somme de 2.400,98 euros.

Condamne Mme [Y] [M] à payer à Mme [C] [V] :

- 4.801,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 480,19 euros de congés payés afférents ;

- 3.829,92 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement ;

- 16 806,86 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne la remise par l'employeur à Mme [C] [V] de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt.

Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 7 septembre 2022
Identifiant source
6a578e5593c619cd1ff33c14
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578e5593c619cd1ff33c14.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.

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