Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 21/15531

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 4 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2010, M. [N] [I], en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 195, en application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, du 23 avril 2012.
  • Demandes et arguments : INFIRMER le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Infirme le jugement déféré, [3] en ce qu'il a jugé le licenciement du 19 septembre 2018 fondé, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Saisine prud'homale prudhommes
  6. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 JUILLET 2026

N° 2026/ 137

RG 21/15531

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKUZ

S.A.S. [1]

C/

[N] [I]

Copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2026 à :

- Me Constance DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V202

- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01817.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [1] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 mai 2010, M. [N] [I], en qualité de mécanicien, niveau II, échelon 3, coefficient 195, en application de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, du 23 avril 2012.

Le 10 mai 2016, le salarié était victime d'un accident du travail, consolidé au 31 décembre 2016.

Le 22 mai 2018, il était déclaré inapte à son poste de mécanicien par le médecin du travail, l'avis précisant: 'Après étude de poste et des conditions de travail du 22/05/2018, échange avec l'employeur du 22/05/2018 : Inaptitude au poste de mécanicien'Capacité restante : peut tout faire sauf se servir de son bras droit et épaule droite Possibilité d'effectuer une formation oui.'.

Par courrier du 4 juillet 2018, M. [I] acceptait d'être reclassé au poste de planificateur logistique au sein de la DR à [Localité 1].

Le 7 août 2018, le médecin du travail faisait une nouvelle visite au sein de la société pour réitérer son étude des postes de reclassement proposés, et au terme de celle-ci, adressait un courrier le 9 août suivant, révisant sa position pour retenir l'incompatibilité du poste de planificateur logistique, ainsi que tout autre poste impliquant l'usage d'outils informatiques.

Par lettre recommandée du 3 septembre 2018, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant, puis licencié par lettre recommandée du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que le licenciement pour inaptitude de M. [N] [I] est fondé et directement lié à l'accident du travail du 10/05/16.

DIT que l'employeur n'apporte pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité et de résultat, et en conséquence,

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1.808€.

CONDAMNE la Société [1], en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [N] [I] les sommes de :

° 3.616€ d'indemnité compensatrice de préavis au titre du doublement des indemnités de préavis

° 361,60€ de congés y afférents

° 21.500€ net de DI pour non-respect de l'art 4121-1 du Code du Travail

° 1.500€ au titre de l'art 700 du CPC

DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R1454-28 du Code du Travail

CONDAMNE la Société [1] aux entiers dépens.» .

Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 3 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2026, l'employeur demande à la cour de :

« Accueillir la société [1] en son appel et l'y déclarer bien fondée ;

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté l'argumentaire de Monsieur [I] remettant en cause le caractère réel et sérieux de son licenciement et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement à hauteur de 50 000 euros ;

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé que l'employeur n'apportait pas les éléments prouvant les mesures mises en place pour le respect de l'obligation de sécurité de résultat, et en conséquence, condamné la société [1] à verser à Monsieur [I] :

- Indemnité compensatrice de préavis au titre du doublement des indemnités de préavis : 3 616 euros

- Congés payés afférents : 361,60 euros

- Dommages et intérêts pour non-respect de l'article L 4121-1 du Code du travail : 21 500 euros

- Article 700 du Code de procédure civile : 1 500 euros

En conséquence :

- Juger que le licenciement de Monsieur [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Juger que la société [1] a respecté son obligation de reclassement ;

- Juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- Débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 616 euros

- congés payés afférents : 361 euros

- dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat : 21 500 euros

- article 700 du Code de procédure civile : 3 000 euros

- Le condamner à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 mars 2022, le salarié demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a condamné la Sté [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes

- indemnité compensatrice de préavis : 3616 euros

- 361 euros à titre de congés payés afférents

- 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité de résultat

- 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

INFIRMER le jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de M. [I] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

EN CONSEQUENCE :

DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

CONDAMNER la société [1] en tous les dépens. ».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'obligation de sécurité

Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, la jurisprudence considère que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité par laquelle il doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des salariés, par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard d'un salarié dès lors qu'il justifie qu'il n'a pas commis de manquement à son égard, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les mesures immédiates propres à faire cesser les atteintes à sa sécurité ou à sa santé, physique et mentale et à prévenir la survenance d'un tel risque même avant qu'il ne se réalise , dès qu'il est informé ou censé être informé de l'existence du risque encouru.

Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris toutes les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter.

Le salarié soutient que l'employeur n'a rien fait pour le prémunir de son accident de travail, et pour empêcher par la suite l'aggravation de son état de santé, en prenant en compte les préconisations du médecin du travail .

L'employeur fait valoir que si les fonctions de mécanicien du salarié impliquaient un travail physique, il a toujours mis à sa disposition des moyens de prévention et de protection adéquats pour assurer sa santé et sa sécurité, des équipements de protection individuelle adaptés des consignes de sécurités claires, et une formation permanente à la sécurité.

La société indique qu'elle était à jour de ses obligations en matière de tenue de son document unique d'évaluation des risques (DUER), et que M. [I] ne rapportait pas la preuve d'une faute constitutive d'un manquement à son obligation de sécurité en lien direct avec l'inaptitude.

Il incombe au salarié, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, de prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions au titre de la violation de l'obligation de sécurité, de façon à permettre à l'employeur d'en débattre à partir d'un risque identifié, et de pouvoir s'exonérer de la faute qui lui est imputée.

La survenance d'un accident du travail le 10 mai 2016, et son lien avec l'inaptitude qui a été prononcée, est sans incidence sur l'appréciation d'un manquement à l'obligation de sécurité devant la juridiction prud'homale.

Les circonstances de cet accident du travail sont seulement décrites par l'exposé de l'expert intervenu dans la procédure de prise en charge suivie devant la CPAM. Le salarié s'est blessé à l'épaule droite alors qu'il était en train de recheniller une mini pelle. L'expert relève une arthropathie dégénérative.

M. [I] ne fait pas valoir quel manquement de l'employeur pourrait être la cause de cette blessure.

Le salarié indique avoir repris son travail le 11 janvier 2017 puis avoir fait l'objet de nouveaux arrêts de travail par la suite, tout en produisant un avis d'aptitude par le médecin du travail lors d'une visite de reprise le 13 juillet 2016, sous la seule réserve du port de protections auditives, lors de l'utilisation de machines bruyantes (pièce n°27).

Plus exactement, il apparaît à la lecture des bulletins de salaire, mais aussi de la pièce n°4 versée par employeur que M. [I] a été en réalité absent pour accident du travail en continu jusqu'à son licenciement.

Seul le médecin du travail a le pouvoir de fixer des restrictions médicales dans l'exécution du contrat de travail.

M. [I] ne justifie pas d'une reprise du travail à la suite de l'accident du 10 mai 2016 et n'est ainsi pas fondé à reprocher à son employeur l'évolution défavorable de l'état de son épaule pour n'avoir pas respecté des préconisations du médecin du travail.

Il ne justifie pas non plus que des aménagements avaient été prévus auparavant, rendus nécessaires par son état de santé avant cet accident.

Par conséquent, il n'est pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande à ce titre.

Sur le bien fondé du licenciement

Le salarié soutient qu'il avait accepté la proposition faite par l'employeur sur le seul poste proposé sur la région marseillaise de planificateur logistique, et que la société n'indique pas les recherches entreprises au titre du reclassement envisageable au regard du périmètre du groupe.

La société expose avoir recherché sérieusement le reclassement de son salarié en identifiant deux postes pouvant correspondre à son état de santé: mécanicien sédentaire au service après vente [2] à [Localité 2], et planificateur logistique au sein de la DR Provence à [Localité 1], avec une prise en charge de la formation professionnelle (pièce 6), et avoir dû procéder au licenciement en raison de l'impossibilité de trouver un reclassement, après la position du médecin du travail prise le 7 août 2018.

L'article L.1226-10 du code du travail dispose: « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.».

L'article L.1226-12 du code du travail, également sans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose: « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.».

En application de ces dispositions, l'employeur doit ainsi tenter de reclasser le salarié en procédant à des recherches loyales et sérieuses, en prenant en considération les propositions du médecin du travail et au besoin en les sollicitant.

En l'espèce, l'employeur a identifié deux postes disponibles au sein du groupe , pour lesquels il a sollicité l'avis des représentants du personnel le 14 juin 2018 et sur lesquels le salarié a pu se positionner.

A la suite de son avis d'inaptitude, le médecin du travail indiquait à la société, par courrier du 4 juillet 2018, que les postes proposés en vue du reclassement étaient compatibles avec l'état de santé du salarié dans la mesure où il n'y avait aucune manutention, mais sous réserve de l'utilisation de l'ordinateur.

L'employeur prenait la précaution d'adresser au docteur [G] des observations le 13 juillet suivant, au regard de cet élément nouveau apporté par le médecin du travail, pour lui indiquer que tous les postes au sein du groupe nécessitaient l'utilisation d'un outil informatique/digital, et solliciter une étude des postes proposés ou en envisager d'autres.

C'est ainsi qu'après une seconde étude de poste le médecin du travail écrivait à l'employeur : 'Les sollicitations de sa main droite avec le clavier, la souris et les deux téléphones fixe et portable sont très fréquentes et répétitives, et cela m'amène à réviser ma position pour ce poste, ainsi que les postes informatique de votre société. L'état de santé de Mr [I] est incompatible avec le poste de planificateur logistique et avec d'autres postes utilisant des outils informatiques.'

Par email du 16 août 2018, la société s'adressait à nouveau au docteur [G] afin d'échanger sur les possibilités de reclassement du salarié, en lui adressant une liste des postes existants.

Le médecin du travail indiquait en retour: 'Après études des différents postes de travail actuellement ouverts dans votre entreprise [1], je ne vois pas de possibilité de reclassement de Mr [I] [N] car son état de santé est incompatible avec: Tous postes comprenant de la manutention même légère, tous poste de chauffeur poids lourds, tous postes comprenant l'utilisation des outils informatiques et téléphoniques de façon continue'.

Relancé le même jour par la société pour clarifier la position prise et l'information du salarié, le médecin précisait : ' Il n'est pas nécessaire de faire passer une visite à Mr [I] et je lui avais expliqué déjà longuement par téléphone les difficultés de reclassement dues à son état de santé.'(pièce n°15) .

Il s'évince de cette situation que l'employeur ne saurait bénéficier de la présomption qui s'attache à la proposition d'un emploi conforme, puisqu'aucune des parties n'a remis en cause l'avis d'inaptitude du médecin du travail, et l'incompatibilité consécutive du poste proposé de planificateur logistique, qui n'a finalement pas été validé par docteur [G], et plus généralement des postes utilisant des outils informatiques.

Les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation (Soc 6 janvier 2021, n°19-15384).

L'employeur qui a proposé un poste au salarié déclaré inapte, qui paraissait compatible dans un premier temps avec l'avis d'inaptitude au poste, s'est assuré de manière sérieuse et loyale de la compatibilité de ce poste aux préconisations du médecin du travail, puis des réserves que celui-ci avait émises postérieurement à son avis.

Il a ensuite également sollicité le médecin du travail pour envisager la validation de tout autre poste pouvant être proposé au sein du groupe, celui-ci ayant alors exclu tous postes comprenant de la manutention même légère, celui de chauffeur, ainsi que les postes comprenant l'utilisation d'outils informatiques et téléphoniques de façon continue.

Dès lors, l'employeur justifie de son impossibilité de reclasser le salarié, déclaré inapte sur son poste de mécanicien, après avoir recherché loyalement et sérieusement une possibilité de reclassement au sein du groupe sur tout type de poste accessible au moyen d'une formation complémentaire.

Par conséquent, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a jugé fondé le licenciement du 19 septembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur soutient à juste titre, que le jugement a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de préavis 'au titre du doublement des indemnités de préavis' qui ne repose sur aucun fondement juridique.

Les indemnités prévues en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail sont celles de l'article L. 1226-14 du code du travail, et ouvre droit notamment à une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il n'est pas contesté que le salarié a perçu, outre une indemnité de licenciement de 10 281,61 euros, une indemnité compensatrice de préavis de 4 423,36 euros lors du solde de tout compte et a été rempli de ses droits à ce titre.

Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents.

Sur les frais et les dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le jugement sera infirmé également de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré, [3] en ce qu'il a jugé le licenciement du 19 septembre 2018 fondé, et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 4 octobre 2021
Identifiant source
6a578e9493c619cd1ff33f0f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578e9493c619cd1ff33f0f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.