Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-2

Chambre 4-2Arrêt du 10 juillet 2026RG n° 22/13665

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Sursis à statuer
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2].
  • Procédure: Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [Q] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la prévoyance.
  • Solution: Déclare recevables l'appel principal de Mme [X] [Q] épouse [C] et l'appel incident de la société [1]; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [Q] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la prévoyance; Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour et que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Altercation ou incident faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  5. Appel formé Mme [Q] épouse [C]
  6. Conclusions de l'appelant RPVA le 8 février 2023 l'est également

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Document officiel

Texte intégral

220 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 10 JUILLET 2026

N° 2026/

Sursis à statuer

Rôle N° RG 22/13665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFDI

[X] [Q]

C/

SOCIETE [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 10/07/2026

à :

Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 351)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00489.

APPELANTE

Madame [X] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société [1] agissant en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

M. Fabrice DURAND, Président de chambre

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026, délibéré prorogé au 10 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] est une société publique de droit algérien ayant son siège social à [Localité 1], disposant de plusieurs établissements en France et ayant pour activité principale le transport aérien de passagers.

Mme [X] [Q] épouse [C] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 février 1978 en qualité de dactylographe au sein de l'établissement de [Localité 2].

L'intéressée a été promue au poste d'agent administratif qualifié en 1983, d'agent de maîtrise en 1992 et de cadre économie finance administration du personnel en 2009.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] épouse [C] occupe le poste de cadre économie finance administration du personnel, statut cadre, niveau C2, coefficient 676.33 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 680,14 euros, outre diverses primes.

Au cours de la relation de travail, Mme [Q] épouse [C] a:

- été désignée le 7 avril 2000 déléguée syndicale CFDT et représentante syndicale CFDT au comité d'entreprise;

- été désignée déléguée syndicale CGT le 4 mars 2004;

- été désignée déléguée syndicale centrale CGT le 29 novembre 2006;

- été élue conseillère au conseil de prud'hommes de Marseille à compter de l'année 2009, poste occupé de manière continu à compter de cette date et encore à la date du présent arrêt;

- occupé les fonctions de secrétaire du comité central d'entreprise de 2007 à 2010 puis de 2016 à la fin de l'année 2019;

- été désignée le 23 mars 2011 déléguée syndicale CGT de l'établissement de [Localité 2] et déléguée syndicale centrale CGT de l'entreprise;

- été désignée le 23 décembre 2015 déléguée syndicale CGT des établissements de [Localité 2] et [Localité 3] et déléguée syndicale centrale CGT de l'entreprise.

Le 10 juillet 2019, Mme [Q] épouse [C] a été victime d'un accident du travail à l'issue duquel elle a été placée en arrêt de travail continu.

Selon avis en date du 16 novembre 2021 rendu à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 10 décembre 2021, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme [Q] épouse [C].

Par décision en date du 3 février 2022, l'inspectrice de travail a refusé la demande d'autorisation de l'employeur, motif pris de l'existence d'un vice substantiel de la procédure résultant de l'absence de consultation du comité social et économique (CSE), organe non mis en place par la société.

Invoquant divers manquements contractuels, notamment des faits de harcèlement moral et de discrimination, et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [Q] épouse [C] a, par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 21 septembe 2022:

'DIT Madame [X] [Q] mal fondée en ses demandes,

JUGE que Madame [X] [Q] n'a pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination,

JUGE que la Société [1] n'a pas manqué à son obligation en matière de prévoyance,

En conséquence,

DEBOUTE Madame [X] [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

DEBOUTE Madame [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE Madame [X] [Q] et la Société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [X] [Q] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.'

Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 14 octobre 2022, Mme [Q] épouse [C] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation en ce qu'il 'a débouté Madame [Q] de l'intégralité de ses demandes. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé Madame [Q] mal fondée en ses demandes. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] n'avait pas été victime de harcèlement moral. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] n'avait pas été victime de discrimination syndicale. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a jugé que Madame [Q] avait été remplie de ses droits en matière de prévoyance. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [Q] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] et devant produire les effets d'un licenciement nul. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes a condamné Madame [Q] aux entiers dépens de l'instance. C'est à tort que le Conseil de prud'hommes n'a pas condamné la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] au paiement des sommes suivantes : ' Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 € ' Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral : 30 000 € ' Dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 € ' Dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la Prévoyance : 10 000 € ' Indemnité spéciale de licenciement (art. 73 statut du personnel local) : 203 502, 10 € ' Indemnité compensatrice de préavis (art. 70 statut du personnel local) : 16 726, 20 € ' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 672, 62 € ' Indemnité compensatrice de congés payés : 12 358, 17 € ' Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 167 262 € ' Dommages-intérêts pour licenciement nul (36 mois) : 200 714, 40 € ' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 500 € C'est à tort que le Conseil de prud'hommes n'a pas fait droit aux demandes suivantes : ' Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [Q] à la somme de 5 575, 40 € ' Ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité du Jugement à intervenir, par application de l'article 515 du Code de procédure civile ' Condamner la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] aux entiers dépens ' Juger que la condamnation de la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts'.

Par décision du 24 octobre 2022, le Ministre du travail a retiré sa décision implicite née le 7 juillet 2022 rejetant le recours hiérarchique contre la décision précitée de l'inspectrice du travail, annulé la décision de l'inspectrice du travail et refusé le licenciement de Mme [Q] épouse [C].

Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la société [1] tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 3 février 2022, la décision implicite de rejet du Ministre du travail née le 7 juillet 2022 et la décision du Ministre du travail du 24 octobre 2022.

L'employeur a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d'appel de Marseille, recours toujours pendant à la date du présent arrêt.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 avril 2026, Mme [Q] épouse [C] demande à la cour de:

'Juger recevable et bien fondée Madame [Q] en son appel,

En conséquence,

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé mal fondée en ses demandes

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que Madame [Q] n'avait pas été victime de harcèlement moral, ni de discrimination

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a jugé que la Société [1] n'avait pas manqué à son obligation en matière de

prévoyance

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Madame [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a condamné Madame [Q] aux entiers dépens

Infirmer le Jugement du 21 septembre 2022 du Conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Madame [Q] de l'intégralité des demandes suivantes :

' Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 €

' Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral : 30 000 €

' Dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 €

' Dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la Prévoyance : 10 000 €

' Indemnité spéciale de licenciement (art. 73 statut du personnel local) : 203 502, 10 €

' Indemnité compensatrice de préavis (art. 70 statut du personnel local) : 16 726, 20 €

' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 672, 62 €

' Indemnité compensatrice de congés payés : 12 358, 17 €

' Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 167 262 €

' Dommages-intérêts pour licenciement nul (36 mois) : 200 714, 40 €

' Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [Q] à la somme de 5 575, 40 €

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €

' Exécution provisoire : article 515 du Code de Procédure Civile

' Entiers dépens

' Intérêts au taux légal

Puis, statuant à nouveau,

Juger que Madame [Q] a été victime de harcèlement moral,

Juger que Madame [Q] a été victime de discrimination syndicale,

Juger que Madame [Q] n'a pas été remplie de ses droits en matière de prévoyance,

Juger que Madame [Q] est maintenue dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise depuis le 16 novembre 2021

Juger que la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] a méconnu à compter du 18 février 2026 les dispositions de l'article L. 1226-11 du Code du travail selon lesquelles l'employeur doit verser le salaire s'il n'a ni reclassé, ni licencié à l'issue d'un délai d'un mois

à compter de l'avis d'inaptitude

Juger que la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] a appliqué à Madame [Q] une sanction pécuniaire interdite à compter du 18 février 2026

En conséquence de nouveau,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement nul,

Condamner la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] à verser à Madame [Q] les sommes suivantes :

' Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 €

' Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral : 30 000 €

' Dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 50 000 €

' Dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la Prévoyance : 10 000 €

' Rappel de salaire pour la période courant du 18 février 2026 au 28 février 2026 : 2 088, 12 €

' Congés payés incidents : 200, 88 €

' Rappel de salaire pour la période courant du 1er mars 2026 au 31 mars 2026 : 4 680, 14 €

' Congés payés incidents : 468, 01 €

' Rappel de salaire sur la période courant du 1er avril 2026 jusqu'à la rupture du contrat de travail sur la base du salaire mensuel de base à hauteur de 4 680, 14 €, sans préjudice des congés payés afférents

Annuler la sanction pécuniaire appliquée depuis le 18 février 2026

Condamner la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] à verser à Madame

[Q] les sommes suivantes :

' Indemnité spéciale de licenciement (art. 73 statut du personnel local et article 39 du Règlement intérieur de l'entreprise) : 231 379, 10 €

' Indemnité compensatrice de préavis (art. 70 statut du personnel local et article 36 du Règlement intérieur de l'entreprise) : 16 726, 20 €

' Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 672, 62 €

' Indemnité compensatrice de congés payés (215, 83 jours) : 55 581, 45 €

' Indemnité pour violation du statut protecteur (30 mois) : 167 262 €

' Dommages-intérêts pour licenciement nul (36 mois) : 200 714, 40 €

' Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000 €

Fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [Q] à la somme de 5 575, 40 €

Condamner la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] aux entiers dépens

Juger que la condamnation de la SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.

Juger infondé, en Droit comme en fait, l'appel incident formé par LA SOCIETE DE DROIT ETRANGER [1]'.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 avril 2026, la société [1] demande à la cour de:

'JUGER irrecevable et infondé, en droit comme en fait, l'appel interjeté par Madame [Q] à l'encontre du jugement en date du 21.09.2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section encadrement (RG F 20/00489)

JUGER recevable et fondé, en droit comme en fait, l'appel incident formé par [1] concernant le jugement en date du 21.09.2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues, section encadrement (RG F 20/00489)

A titre principal,

JUGER que Madame [Q] n'a pas été victime de harcèlement ou de discrimination.

JUGER qu'[1] n'a pas manqué à son obligation de prévention.

JUGER qu'[1] n'a pris aucune sanction pécuniaire ni commis aucun manquement.

JUGER que la demande en résiliation judiciaire doit être rejetée.

JUGER que Madame [Q] a été remplie de ses droits en matière de prévoyance.

JUGER qu'[1] n'a commis aucun manquement

Et par conséquent,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

DEBOUTER Madame [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Madame [Q] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER Madame [Q] aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Me Lauriane BUONOMANO

A titre subsidiaire,

S'il devait être fait droit à certaines demandes de Madame [Q], il conviendrait de JUGER qu'elle ne justifie pas de ses prétentions à hauteur des montants sollicités.

Et par conséquent,

FIXER le salaire de référence à la somme de 5451 € bruts.

FIXER à la plus stricte proportion, toute condamnation prononcée.

FIXER, d'ailleurs, en ce cas, l'indemnité de licenciement à la somme de 109 200€

FIXER, d'ailleurs, en ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 16 353€ et que les congés payés y afférents ne peuvent excéder 1635,30€

FIXER, d'ailleurs, en ce cas, l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 39 762.47 € bruts, pour un total acquis de 177 jours à fin février 2026.

FIXER d'ailleurs, en ce cas, à un maximum de 104 404.20 € l'indemnité pour violation du statut

protecteur.

DEBOUTER Madame [Q] pour le surplus

JUGER que les demandes relatives aux intérêts, au-delà de ce qui est applicable de droit, ne sont pas justifiées par les circonstances de l'affaire.

JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation d'[1] au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ou du moins, pas dans les proportions sollicitées.'

La clôture est intervenue le 13 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident

L'article R. 1461-1 du code du travail dispose qu'en matière prud'homale, le délai d'appel est d'un mois.

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

En l'espèce, l'appel principal de Mme [Q] épouse [C] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 1461-1 du code du travail. L'appel incident formé par la société [1] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 février 2023 l'est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 11 janvier 2023 des conclusions d'appelante de la salariée.

II. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Le salarié protégé dispose de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement de ce dernier à ses obligations (Cass.soc., 16 mars 2005, pourvoi n°03-40.251).

Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.

Lorsqu'elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu'un licenciement nul le cas échéant.

Le juge judiciaire peut se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé tant que l'autorisation administrative de licenciement n'est pas encore intervenue (Cass. soc., 29 septembre 2010, pourvoi n°09-41.127). Il retrouve en outre le pouvoir de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire si la demande d'autorisation de licenciement est rejetée (Cass.soc., 7 juillet 2010, pourvoi n°09-42.636).

Il importe également de rappeler qu'en cas de refus d'autorisation, les juges du fond doivent prendre en considération les éléments sur lesquels s'est fondé l'inspecteur du travail pour prendre sa décision, sous réserve que ces éléments aient été le soutien nécessaire de sa décision de refus (Cass.soc., 8 avril 2014, pourvoi n°13-10.969). Toutefois, en cas de recours formé contre la décision de refus de licenciement et dès lors que l'issue du recours administratif est de nature à avoir une incidence sur la solution du contentieux judiciaire, il appartient au juge judiciaire de surseoir à statuer (Cass. soc., 27 novembre 2013, pourvois n°12-26.155 et 12-26.373).

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code dispose, quant à lui, que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

A titre liminaire, la cour relève que si la société [1] est une personne morale de droit étranger, il est constant que les parties ont entendu soumettre la relation de travail à la loi française, laquelle est également, au sens du Règlement (CE) n °593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I), la loi du pays dans lequel Mme [Q] épouse [C] accomplit habituellement son travail, celle où se situe l'établissement ([Localité 2]) de la société [1] ayant embauché l'intéressée et celle présentant les liens les plus étroits avec le contrat de travail, la France étant le pays où la salariée s'acquitte de ses impôts et des taxes afférentes à ses activités et où elle est affiliée à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d'assurance et d'invalidité notamment (pièces n°58, 59, 60 de l'appelante et 80 de l'intimée).

En l'espèce, Mme [Q] épouse [C] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au regard de sept faits imputés à la société [1] qu'elle estime constitutifs à la fois d'une discrimination syndicale et d'un harcèlement moral, à savoir:

- une surcharge de travail intentionnelle depuis 2012 (1);

- des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires tenus publiquement sur les réseaux sociaux en 2017 sans réaction immédiate de l'employeur (2) ;

- des propos injurieux, diffamatoires et vexatoires tenus publiquement sur les réseaux sociaux en 2019 sans réaction immédiate de l'employeur (3) ;

- un retard dans son évolution de carrière (4) ;

- le maintien dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise depuis le constat de l'inaptitude intervenu le 16 novembre 2021 (5) ;

- la violation à compter du 18 février 2026 des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail (6) ;

- l'application d'une sanction pécuniaire interdite à compter du 18 février 2026 (7).

Cependant, comme il a été indiqué plus haut, la société [1] a formé un recours contentieux contre la décision du Ministre du travail en date du 24 octobre 2022 en ce qu'il a refusé l'autorisation de licencier Mme [Q] épouse [C], recours ayant donné lieu au jugement précité du tribunal administratif de Marseille en date du 12 décembre 2024, lui-même frappé d'appel par l'employeur, l'instance étant toujours pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Or, le Ministre du travail, comme le tribunal administratif, ont refusé l'autorisation de licenciement de la salariée, estimant que les pièces soumises à leur appréciation permettaient d'établir que:

- Mme [Q] épouse [C] avait fait l'objet à plusieurs reprises en 2017 et 2019 de propos injurieux et diffamatoires tenus par des salariés de l'entreprise dans des messages publiés sur les réseaux sociaux, dont certains présentaient un caractère public, mettant en cause son intégrité et sa probité dans l'exercice de ses mandats de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale, ayant eu pour effet de créer un environnement hostile pour l'exercice normal de ses fonctions représentatives et susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral;

- Mme [Q] épouse [C] avait porté à la connaissance de son employeur les 24 octobre 2017 et 11 juillet 2019 les faits précités, lesquels avaient été rapportés à la société par l'inspection du travail;

- la société [1] ne démontrait pas avoir pris des mesures adéquates pour protéger sa salariée de ces agissements;

- l'inaction de l'employeur avait contribué à la dégradation de l'état de santé de Mme [Q] épouse [C] et entravé l'exercice normal de ses fonctions représentatives;

- le licenciement envisagé de l'intéressée était en conséquence en rapport avec ses fonctions représentatives (pièces n°99, 103 et 104 de l'appelante).

Aussi, dans la mesure où les éléments retenus par le Ministre du travail et le tribunal administratif pour caractériser la discrimination syndicale sont invoqués devant la juridiction de céans au titre de ladite discrimination et du harcèlement moral pour fonder la résiliation judiciaire sollicitée, où le juge judiciaire doit en cas de refus d'autorisation du licenciement du salarié protégé prendre en considération les éléments sur lesquels s'est fondée l'administration pour prendre sa décision et constituant son soutien nécessaire et où l'issue du recours administratif actuellement pendant devant la cour administrative d'appel est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du contentieux judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences pécuniaires jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Marseille ait définitivement statué sur le recours intenté par l'employeur contre le refus d'autoriser le licenciement de la salariée pour inaptitude.

Il sera également sursis à statuer sur les demandes de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral, non-respect de l'obligation de prévention dudit harcèlement, de rappel de salaire, d'incidence congés payés afférente et d'annulation de la sanction pécuniaire, demandes reposant, au moins partiellement, sur les mêmes moyens que ceux invoqués au titre de la résiliation judiciaire.

III. Sur les dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la prévoyance

La salariée demande à la cour de condamner l'employeur à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations liées à la prévoyance. Elle précise que la société est seule responsable des difficultés de prise en charge par l'organisme de prévoyance, dans la mesure où les salariés bénéficiaires d'un contrat d'assurance groupe ont pour seul interlocuteur leur employeur. Elle soutient avoir rencontré de sérieuses difficultés à la suite de l'accident du travail du 10 juillet 2019 pour bénéficier de la prévoyance conclue par la société [1] avec l'organisme [2]. Ainsi, elle expose que le 17 août 2020, son employeur lui a demandé sans justification de rembourser un indu allégué de 6 922,94 euros et a feint d'ignorer qu'elle avait deux enfants à charge ce qui a conduit à l'arrêt immédiat de sa prise en charge par l'organisme de prévoyance. Elle souligne que cette situation l'a contrainte à prendre attache avec l'organisme précité et à écrire à plusieurs reprises à son employeur, avant de saisir l'inspection du travail, ce qui a généré une anxiété alors qu'elle était en arrêt de travail.

L'employeur fait valoir en réplique que les difficultés dans le versement des sommes dues à la salariée au titre de la prévoyance sont imputables à l'organisme de prévoyance et qu'il a initié toutes les diligences nécessaires lorsqu'il a été destinataire de la réclamation de Mme [Q] épouse [C].

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Aux termes de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur a l'obligation d'affilier ses salariés à un régime de couverture santé.

Tout manquement de l'employeur à ses obligations d'affiliation, d'information et de bonne exécution constitue un comportement fautif vis-à-vis du salarié dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. L' employeur est également responsable de la bonne exécution du régime de protection complémentaire. Il doit notamment déclarer à l'institution de prévoyance tout nouveau salarié bénéficiaire et déclarer les sinistres dans les conditions prévues au contrat.

A titre liminaire, il sera observé que s'il est constant que la société [1] a contracté un contrat collectif de prévoyance pour ses salariés, aucune des parties ne le produit.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [Q] épouse [C] a perçu entre le 10 juillet 2019, date de son accident du travail, et le 9 septembre 2021 des indemnités mensuelles au titre du contrat de prévoyance souscrit par l'employeur d'un montant minoré, faute de prise en compte par l'organisme de prévoyance de ses deux enfants à charge (pièce n°77 de l'intimée).

Les pièces versées permettent d'établir la chronologie suivante:

- par mails des 22 et 25 novembre 2019, l'employeur a déclaré auprès de l'organisme de prévoyance [2] l'accident du travail subi par la salariée (pièce n°75 de l'intimée) et reconnu comme tel par la CPAM le 2 octobre 2019 (pièce n°58 de l'appelante).

- par courrier du 9 septembre 2020, Mme [Q] a informé l'employeur de l'application d'un taux de 66% à l'assiette de calcul de l'indemnité mensuelle de prévoyance, correspondant au taux d'un assuré sans enfant, alors qu'elle a deux enfants à charge (pièce n°62 de l'appelante).

- par mail du 15 octobre 2020, la société [1] a indiqué à l'organisme de prévoyance que la salariée avait la charge de deux enfants et sollicité la prise en compte de ces éléments pour modifier le montant du salaire journalier garanti. Les 26 octobre et 9 novembre suivants, l'employeur a relancé l'organisme par courriel (pièce n°78 de l'intimée).

- dans un mail du 19 novembre 2020, l'organisme de prévoyance [2] a indiqué à l'employeur que l'affiliation des deux enfants de la salariée était bien enregistrée mais qu'il convenait pour chaque arrêt de travail de justifier que leur charge était assumée par l'affiliée en produisant un certificat de scolarité et l'avis d'imposition (pièce n°79 de l'intimée).

- le 4 décembre suivant, Mme [Q] épouse [C] a communiqué à l'employeur les pièces sollicitées, lequel les a adressées à l'organisme de prévoyance par mail du 22 décembre 2020 (pièces n°63 de l'appelante et 78 de l'intimée).

- par mails des 5 et 9 février 2021, la société [1] a enjoint à l'organisme de prévoyance de procéder à la régularisation du montant des indemnités journalières de Mme [Q] épouse [C] (pièce n°78 de l'intimée).

- le 10 février suivant, l'organisme [2] a accusé réception des demandes de la société et l'a assurée d'un traitement dans les meilleurs délais (pièce n°78 de l'intimée).

- le 17 mai 2021, l'employeur a néanmoins adressé à l'organisme précité une relance par courrier recommandé avec accusé de réception (pièce n°81 de l'intimée).

- la situation a été régularisée le 9 septembre 2021 (pièce n°82 de l'intimée).

A l'aune de ces éléments, la cour considère que l'employeur n'a pas commis de manquements à l'origine de la perception minorée par la salariée d'indemnités complémentaires de prévoyance, les charges familiales de celle-ci étant connues de l'organisme de prévoyance antérieurement à la difficulté et l'intimée ayant fait immédiatement diligences lorsque ledit organisme a sollicité la communication de pièces sur la réalité desdites charges, organisme ayant ensuite tardé dans le traitement de la demande de régularisation.

Enfin, si l'employeur lui a effectivement demandé, par courrier du 17 août 2020, le remboursement d'une part indue d'indemnités complémentaires de prévoyance, Mme [Q] épouse [C] prend acte dans son courrier du 4 décembre 2020 adressée à la société des doutes de celle-ci quant au bien-fondé de cet indu (pièce n°80 de l'intimée), qui ne lui a postérieurement plus été réclamé et qu'elle ne soutient pas avoir réglé.

En conclusion, il sera retenu qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la prévoyance n'est caractérisé. Mme [Q] épouse [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

IV. Sur les demandes accessoires

Vu le sursis à statuer précédemment ordonné, il convient de surseoir à statuer sur les demandes relatives aux intérêts de droit, à leur capitalisation, aux frais irrépétibles et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mixte rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare recevables l'appel principal de Mme [X] [Q] épouse [C] et l'appel incident de la société [1];

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en date du 21 septembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [X] [Q] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations liées à la prévoyance;

Surseoit à statuer sur le reste des demandes, dont celle relative aux dépens, jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de Marseille ait définitivement statué sur le recours formé contre le refus d'autoriser le licenciement de Mme [X] [Q] épouse [C];

Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas la cour et que l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Le greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Sursis à statuerLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Martigues · 21 septembre 2022
Identifiant source
6a578f2693c619cd1ff3739b
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f2693c619cd1ff3739b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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