Code du travail

Article L. 911-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées67
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 911-1

67 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le 1er juillet 2016 la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine tertiaire du 13 août 1999. 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a suivi les conclusions des parties qui indiquait que la société Verspieren est le courtier en assurances de l'entreprise, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les garanties collectives dont bénéficient les salariés […] sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; que pour débouter M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219

Cour de cassation

Mme [O] [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Selarl [D] à lui verser la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation abusive du droit à portabilité des frais soins de santé et prévoyance, Alors que l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

stipulations de la convention de forfait. Monsieur L... O... sera, en conséquence, débouté de cette demande, nouvelle en cause d'appel. Sur le maintien des garanties complémentaires Aux termes de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 363 170 €Licenciement+18
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085

Cour de cassation

1961 en ce qu'il introduit un dernier alinéa au 2° de l'article 17 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, alors selon le moyen : 1°/ que la compétence des partenaires sociaux pour adopter les stipulations en litige n'est susceptible de trouver de fondement légal que dans les seules dispositions des articles L. 911-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711

Cour de cassation

; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. » et des dispositions de l'article D.1226-2 selon lesquelles : « Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L.1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix-jours » ; puis, qu'aux termes des dispositions de l'article L911-1 du Code de la sécurité sociale, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-14.638

Cour de cassation

audit régime ; certes, les stipulations des articles 102 et 106 du TFUE n'imposent pas de modalités particulières d'attribution de droits exclusifs et notamment une procédure de mise en concurrence avec d'autres organismes susceptibles d'offrir les mêmes garanties ; néanmoins, la CJUE relève que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-14.641

Cour de cassation

audit régime ; certes, les stipulations des articles 102 et 106 du TFUE n'imposent pas de modalités particulières d'attribution de droits exclusifs et notamment une procédure de mise en concurrence avec d'autres organismes susceptibles d'offrir les mêmes garanties ; néanmoins, la CJUE relève que les dispositions de l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-16.863

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté l'institution AG2R Prévoyance de ses demandes tendant à voir dire que l'adhésion de la société Setifis 62 était obligatoire et à ses demandes subséquentes en paiement de cotisations, AUX MOTIFS QUE «la cour entend toutefois rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 modifié par la loi du 8 août 1994, les activités de prévoyance peuvent être confiées non seulement à des institutions de prévoyance et de mutualisation mais aussi à des entreprises d'assurance, que le principe de solidarité qui caractérise le fonctionnement du régime complémentaire géré par AG2R Prévoyance de même que la nature économique de son…

Accord collectif / convention collectiveRejet
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