Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/02/2026
- Numéro d'affaire
- 23-23.034
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00174
Explorer des décisions proches
Résumé
La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise. Est à durée indéterminée l'engagement d'un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, n'est pas indépendante de la volonté des parties
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 février 2026 Rejet M.
FLORES, président Arrêt n° 174 FS-B Pourvoi n° N 23-23.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026 M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-23.034 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lafarge France, venant aux droits de la société Lafargeholcim France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lafarge France, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, Depelley, conseillères, Mmes Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2023), M. [W] (le salarié), né le 4 octobre 1958, a été engagé le 1er septembre 1995 par la société Lafarge ciments devenue Lafargeholcim France, aux droits de laquelle est venue la société Lafarge France (la société). 2.
Par règlement du 1er juillet 2002, mis à jour le 10 novembre 2008, la société a mis en place unilatéralement un régime de retraite supplémentaire bénéficiant aux cadres de haut niveau de l'entreprise. 3.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerçait les fonctions de directeur industriel de la société Algerian cement company, filiale du groupe Lafarge en Algérie. 4.
Après avoir été réintégré au sein de la société à compter du 1er janvier 2018, il a été licencié pour motif économique par lettre du 30 mai 2018. 5.
Le 28 juin suivant, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel. 6.
Le 1er février 2019, la société a informé le comité d'entreprise d'un projet de dénonciation de la décision unilatérale ayant institué le régime de retraite supplémentaire. 7.
Le 28 février 2019, le salarié a renvoyé signé le bordereau d'adhésion audit régime de retraite. 8.