Code du travail

Article L. 2141-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-2

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-60.227

Cour de cassation

liberté syndicale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-1, L. 2133-2 et L. 2133-3 du code du travail et les articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ : 13. D'abord, selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du même code jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. 14. Ensuite, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'interprétation des statuts d'une organisation syndicale ne relève pas de l'appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 8 octobre 2014, pourvoi n° 14-11.428, 14-11.317, Bull. 2014, V, n° 234 ; Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.173, publié). 15.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.962

Cour de cassation

2131-2 en changeant ses statuts en septembre 2024, le Syndicat des commerces et services, qui n'est devenu un syndicat professionnel qu'à compter de ce changement de statuts, n'était donc légalement constitué qu'à compter de ce changement de statuts et n'avait pas deux années d'ancienneté lors de la désignation litigieuse, intervenue en novembre 2024 ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le critère de l'ancienneté imposé par les dispositions de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2026, 23-23.034

Cour de cassation

La référence dans un protocole d'accord transactionnel à l'engagement unilatéral de l'employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n'implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. Il résulte des dispositions de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, que constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2024, 24-60.173

Cour de cassation

La liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, tel que défini par l'article L. 2131-1 du code du travail, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-19.536

Cour de cassation

syndicales ; qu'en retenant cependant que ce fait n'était pas objectivement justifié par des considérations étrangères aux activités syndicales du salarié dès lors que la société ne démontre pas la « nécessité » objective d'affecter M. Y..., et non un autre salarié, dans cet établissement à compter de la mi-mars 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 2141-2, L. 1132-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Cour de cassation

(page 7 alinéa 7 et 10), multiplication des réunions (page 9 alinéa 14), prise en charge psychologique de certains des membres du personnel concernés (page 16 alinéa 7) – en substituant une obligation absolue de résultat à une simple obligation de moyen, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du Code du travail ; 4) ALORS ENFIN, ET DE QUATRIEME PART, QUE la cassation à intervenir sur les trois premières branches du moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Madame Y...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315

Cour de cassation

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels. Il en résulte que le tribunal d'instance a exactement décidé que dès lors que l'objet de la confédération est conforme aux prescriptions de l'article L. 2131-1 du code du travail, l'organisation peut revendiquer l'application des règles spécifiques aux organisations syndicales, même si certains de ses adhérents n'ont pas eux-mêmes la qualité de syndicats

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