Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 23/02441
Cour d'appelqu'en conséquence l'appel est recevable. Sur la recevabilité du recours fondé sur l'article L.4624-7 du code du travail : M. [W] conteste la décision du conseil de prud'hommes qui l'a déclaré irrecevable en faisant valoir que le délai de recours de l'article R.4624-45 du code du travail n'a pas pu courir pour les motifs suivants : l'avis de la médecine du travail ne comporte que la signature du médecin du travail sans un quelconque émargement, le document porte comme seule indication que le recours doit être porté auprès du conseil de prud'hommes territorialement compétent, les modalités de la saisine ne sont pas évoquées.