Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 612
Dernière décision affichée23 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 612 décisions
325

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable Ecole de Conduite Française, [1] (la société [1] [1]) a recruté Mme [E] [O] épouse [T] suivant deux contrats à durée déterminée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 et du 14 juin 2001 au 31 août 2001 en qualité d'employée d'accueil et secrétaire monitrice. A compter du 29 octobre 2001, Mme [T] a été engagée par la société [1] [1] en qualité d'enseignante de conduite à temps partiel (130 h par mois) pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit. Par avenant du 18 octobre 2002 la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, Mme [T] exerçant alors les fonctions de secrétaire-monitrice. Mme [T] a accédé au statut cadre le 1er décembre 2015 et s'

Montant détecté : 48 950 €Licenciement+25
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326

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juillet 2026, 25/00461

Cour d'appel

Vu les articles visés, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces à l'appui, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - Pour le préjudice financier subi pour le refus de celle-ci à appliquer la convention collective du Bâtiment, - 5000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de la discrimination dont il a été victime, - 5 000,00 euros pour le préjudice moral subi au titre de l'exécution déloyale de son contrat par la Société [1], -PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] aux torts de la Société [1] au 15 novembre 2023, et lui faire produire tous les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, -CONDAMNER la Société [1] à verser à Monsieur [U] : - 1 895,87 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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327

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 23 juillet 2026, 25/02539

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2010, M. [D] [E] a été engagé par la société [1] à compter du 9 novembre 2010 en qualité de responsable juridique et affaires sociales, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective régionale (parisienne) des ingénieurs et cadre de la métallurgie. Du 31 mars 2015 au 6 avril 2015, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 10 avril suivant, le médecin de travail a déclaré le salarié inapte temporaire à son poste et à revoir dans trois semaines. M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'à la deuxième visite qui a donné lieu à un second avis d'inaptitude à revoir au bout d'un mois. A l'issue de deux visites des 25 juillet et 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré M.

Montant détecté : 73 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/02945

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été embauché à compter du 12 mai 2004 par l'établissement public [3] ([2]), en qualité d'agent technique, suivant contrat de travail à durée déterminée. A compter du 13 novembre 2004, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, régi par la convention collective des entreprises de l'eau et de l'assainissement. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] était technicien principal de 2ème classe, échelon IB/IM 567/485 et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 387,55 euros. Le 5 juin 2023, M. [Z] a été placé en arrêt de travail, qui a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 17 novembre 2023. Le 20 novembre 2023, à l'issue de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail indiquait : « Inapte 1ère visite.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/00312

Cour d'appel

M. [K] [J] a été embauché à compter du 1er novembre 2016 par la SA [1], employant plus de 10 salariés en qualité de joueur de rugby professionnel, par contrat de travail à durée déterminée d'usage, conclu jusqu'au 31 octobre 2020, et régi par la convention collective nationale du sport. Un nouveau contrat a été conclu le 10 juillet 2020 entre les parties aux mêmes conditions, pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Le 4 janvier 2022, M. [J] a été testé positif à la Covid-19. Le 11 janvier 2022, la société [1] a indiqué avoir découvert que M. [J] n'était pas détenteur d'un passe sanitaire valide.

Montant détecté : 56 552 €Licenciement+10
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330

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 25/03271

Cour d'appel

Le 10 décembre 2024, le docteur [E], médecin du travail, a émis, à l'occasion d'une attestation de suivi, les préconisations suivantes : 'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.' Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, le 24 décembre 2024, afin de contester son avis de suivi et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 10 décembre 2024. A compter du 25 février 2025, Mme [V], qui avait été réaffectée à cette date, sur un poste de vente, a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; elle a repris son poste d'agent de réserve relation client à l'espace vente à compter du 24 octobre 2025.

Contrat de travailTemps de travail+6
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331

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 25/00380

Cour d'appel

M. [F] [D] a été engagé par la société [2] en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit à compter du 30 mars 1990. Le 5 janvier 2004, le contrat de travail de M. [D] a été transféré à la SARL [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la maçonnerie et employant plus de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de maçon, statut ouvrier, niveau 4, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 918,92 euros. Le 20 décembre 2001, M. [D] a été victime d'un accident du travail reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse).

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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 23 juillet 2026, 23/00062

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] exploite un fonds de commerce Intermarché à [Localité 1]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Le 15 octobre 2004, M. [A] [H] a été engagé par la société [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2004 en qualité de responsable du rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise, niveau V moyennant une rémunération de 1 524 euros brut en contrepartie d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Au dernier état de la relation de travail et selon ses bulletins de salaire, M. [H] occupait le poste de Manager rayon II, catégorie agent de maîtrise, niveau 6 et

Montant détecté : 79 051 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02072

Cour d'appel

Par ordonnance du 3 avril 2025, le conseil a : - confirmé l'avis d'inaptitude rendu le 26 février 2025 par l'ASMIS ; - débouté Mme [O] de l'intégralité de toutes ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens. Mme [O] a interjeté appel le 23 avril 2025. Par arrêt du 12 novembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a notamment, avant dire droit, ordonné une mesure d'instruction confiée au docteur [H] [W] afin de déterminer si l'état de santé de la salariée justifiait l'avis d'inaptitude émise par le médecin du travail et réservé les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d'appel. Par rapport du 31 décembre

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/02675

Cour d'appel

Par jugement du 12 mai 2025, le conseil a : - ordonné à la société [1] de créditer le compte des congés payés acquis de 140,5 jours pour la fin de l'exercice au 31 mai 2024 ; - débouté M. [K] de sa demande d'indemnité de congés payés ; - condamné la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - débouté la société [1] de ses demandes au titre du même article. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société [1], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mai 2026, demande à la cour de : - infirmer le

Montant détecté : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 juillet 2026, 25/05708

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025, Annule l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » du 29 juillet 2025, Rejette la demande présentée par la société [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 juillet 2026, 23/02086

Cour d'appel

Enfin nous partons chacun de notre côté à la préoccupation de la mise au propre du magasin et à sa fermeture. M. Le directeur je vis dans un climat délétère : vos récurrentes réponses arbitraires unilatérales sont sans équivoque. Vos postures et remarques violentes et malveillantes à mon encontre n'ont pas été sans conséquence. En effet, je n'ai pas d'autres choix que de le porter à connaissance de la médecine du travail. Je ne manquerai de vous tenir au courant de l'avis et recommandataions médical applicable à ma situation. Je ne reconnais pas là les valeurs portées par la marque. Au regard de tous ces éléments je vous demande de revoir vos positions concernant vos responsabilités'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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