Cour d'appel d'Amiens · Arrêt
Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 juillet 2026RG n° 25/05708
- Solution
- Ordonnance de référé
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu' « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.
- Éléments du litige : L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
- Solution: Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau et y ajoutant; Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la voie électronique le 19 janvier 2026
- Conclusions notifiées la voie électronique le 16 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Amiens
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET
N°
[I]
C/
S.A.S. [I]
COPIE
EXÉCUTOIRE
copie exécutoire
le 22 juillet 2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 22 JUILLET 2026
*************************************************************
N° RG 25/05708 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JR3Z
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 21 OCTOBRE 2025 (référence dossier N° RG 25/54530)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [I]
né le 01 Avril 1966
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
concluant par Me Gérald CHALON, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEE
S.A.S. [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mai 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 22 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I], né le 1er avril 1966, a été embauché à compter du 1er juillet 1989, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable, par la société [I] [1] (la société ou l'employeur).
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 avril 2019.
Lors d'une visite de reprise le 15 juillet 2025, le médecin du travail a indiqué : « L'état de santé n'est pas compatible avec le retour en entreprise. A revoir dans un délai de deux semaines après une étude de poste et des conditions de travail en entreprise ».
Lors d'une seconde visite de reprise le 29 juillet 2025, il a écrit : « Un retour en entreprise est possible sur un mi-temps thérapeutique. Un accompagnement sur la reprise du poste est à mettre en place afin que le salarié puisse s'approprier les outils de travail qui, pendant son absence, ont évolué. Le télétravail sur au moins moitié de son temps travaillé est à mettre en place ».
Demandant l'annulation de l'avis du médecin du travail du 29 juillet 2025, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, en sa formation de référé, le 11 août 2025.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseil a :
- constaté que la seconde visite médicale devait bien avoir lieu ;
- validé le second avis de la visite de reprise daté du 29 juillet 2025 ;
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [I] aux entiers dépens ;
- débouté la société [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I], qui est régulièrement appelant de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2026, demande à la cour de':
- infirmer l'ordonnance de référé en qu'elle :
- a constaté que la seconde visite médicale devait bien avoir lieu ;
- a validé le second avis de la visite de reprise daté du 29 juillet 2025 ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux entiers dépens ;
Statuer à nouveau,
- annuler l'avis du médecin du travail du 29 juillet 2025 ;
- le juger inapte ;
A titre subsidiaire, si la cour estime juridiquement valable la formulation d'un second avis,
- nommer tel expert médical qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner un avis sur les capacités de reprise du salarié et les éventuelles préconisations.
La société [I], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2026, demande à la cour de :
Sur la demande principale :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- débouter en conséquence M. [I] de sa demande d'annulation de l'avis du médecin du travail du 29 juillet 2025 ;
Sur la demande subsidiaire,
- à titre principal, juger irrecevable, car nouvelle, la demande d'expertise médicale ;
- à titre subsidiaire, juger irrecevable, car prescrite, la demande d'expertise médicale';
- à titre plus subsidiaire encore, débouter M. [I] de sa demande d'expertise médicale ;
En tout état de cause,
- condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
M. [I] soutient d'abord que l'employeur est irrecevable à contester l'avis du 15 juillet 2025 qui est un avis d'inaptitude faute de l'avoir contesté dans les 15 jours, que les préconisations d'aménagement du médecin du travail sont si restrictives qu'elles ne peuvent qu'interpeler sur une véritable aptitude à reprendre, qu'elles sont en outre impossibles à mettre en 'uvre dans l'entreprise et que les relations familiales sont si exécrables qu'aucune communication n'est possible de sorte que l'inaptitude à la reprise s'impose.
La société répond que la cour ne peut annuler l'avis du 15 juillet 2025, que ce dernier n'est pas un avis d'inaptitude définitif en ce que les démarches préalables nécessaires n'ont été faites par le médecin du travail que le 18 juillet, que la compatibilité entre le poste et l'état de santé du salarié ne relèvent que de l'appréciation du médecin du travail et que les préconisations d'aménagement figurant sur le second avis n'ont rien d'exceptionnel ou d'anormal.
Sur ce,
L'article L. 4624-4 du code du travail dispose qu' « après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ».
Selon l'article R. 4624-45 du code du travail : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
En outre, l'article L. 4624-7 du code du travail dispose : « I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
(') ».
Il résulte de ces dispositions que la décision de la formation de référé se substitue aux éléments de nature médicale mentionnés au premier alinéa qui ont justifié les avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés, ce qui implique que la juridiction prud'homale ait le pouvoir de les annuler.
En l'espèce, le médecin du travail a écrit, sur un imprimé d'avis d'inaptitude, le 15 juillet 2025, que l'état de santé de M. [I] n'était pas compatible avec un retour dans l'entreprise. S'il a indiqué « à revoir dans un délai de 2 semaines après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise », c'est à la rubrique « conclusions et indications relatives au reclassement » ce qui ne se justifie que dans l'hypothèse d'une inaptitude.
Il se déduit de ce qui précède qu'il s'agit bien d'un avis d'inaptitude dans le cadre d'une visite de reprise. S'il est critiquable en ce que l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise s'imposaient d'emblée et non simplement pour s'assurer de possibilités de reclassement, l'employeur devait le contester avant le 30 juillet à minuit ce qui n'a pas été fait. A défaut de contestation dans le délai, il est devenu définitif.
Il appartiendra à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié.
Un avis d'aptitude ne pouvant suivre un avis d'inaptitude, il y a lieu, par infirmation de l'ordonnance attaquée, d'annuler l'avis du 29 juillet intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » qui est sans objet.
La société [I], qui perd le procès, doit en supporter les entiers dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté la société [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que M. [I] a été déclaré définitivement inapte par avis du médecin du travail du 15 juillet 2025,
Annule l'avis intitulé « proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail » du 29 juillet 2025,
Rejette la demande présentée par la société [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a61a9c184f14adac9f55a1e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a61a9c184f14adac9f55a1e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2026.
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