Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 23 juillet 2026RG n° 25/03271
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [U] [V] a été embauchée à compter du 14 mai 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
- Procédure: Par déclaration du 3 octobre 2025, Mme [U] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [U] [V]
- Conclusions notifiées la SA [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
23/07/2026
ARRÊT N° 26/166
N° RG 25/03271
N° Portalis DBVI-V-B7J-RGHA
NB/ACP
Décision déférée du 05 Septembre 2025
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (R 24/00501)
A. SAUBEN'
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nathalie BIZOT
Me Mathilde MOLINIER-KOUAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie BIZOT, avocate au barreau de CASTRES
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [V] a été embauchée à compter du 14 mai 2001 par la [1] en qualité d'agent de réserve relation clients, par contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
Le 10 mai 2021, elle a été victime d'un accident du travail : suite à une altercation avec un client, elle s'est disputée avec Mme [C], autre agent du guichet, qui lui aurait dit : 'Il faut que tu te fasses interner'. Cet accident a été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie suivant décision du 23 septembre 2021, et Mme [V] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 décembre 2021.
Le 9 décembre 2021, et suite aux préconisations du médecin du travail, Mme [V] a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 50 % à l'espace vente.
Elle a été victime, le 3 février 2022, d'une rechute d'accident du travail qui a engendré un nouvel arrêt de travail jusqu'au 16 février 2022. Son temps partiel thérapeutique a été prolongé jusqu'au 6 décembre 2022, date à laquelle elle a réintégré son poste de travail à l'espace vente à temps plein.
A compter du 27 janvier 2023, elle a été victime d'une nouvelle rechute d'accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2023.
Lors de sa reprise, elle a réintégré un poste d'agent relation clients à temps plein non plus à l'espace vente, mais à l'espace Gare (escale).
Le 10 décembre 2024, le docteur [E], médecin du travail, a émis, à l'occasion d'une attestation de suivi, les préconisations suivantes : 'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.'
Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, le 24 décembre 2024, afin de contester son avis de suivi et les préconisations qui en découlent, établi par la médecine du travail le 10 décembre 2024.
A compter du 25 février 2025, Mme [V], qui avait été réaffectée à cette date, sur un poste de vente, a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; elle a repris son poste d'agent de réserve relation client à l'espace vente à compter du 24 octobre 2025.
Par jugement du 5 septembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- constaté qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes et que l'urgence n'est pas manifeste,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit qu'il n'y a pas matière à référé,
- mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 3 octobre 2025, Mme [U] [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 septembre 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse - 4ème chambre-section 1 a dit que la déclaration d'appel était recevable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [U] [V] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, section référé statuant selon la procédure accélérée au fond, en date du 5 septembre 2025.
Y faisant droit :
réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- constaté qu'il existe une contestation sérieuse aux demandes et que l'urgence n'est pas manifeste,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit qu'il n'y a pas matière à référé ;
Et, statuant à nouveau :
- déclarer Mme [U] [V] apte à la reprise sur un poste d'agent de relation client en contre-indiquant,
* tout contact avec la personne responsable de son accident du travail en date du 10 mai 2021,
* toute station statique prolongée, debout ou assise, même dans la limite d'une heure chacune.
- condamner la société [1] aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2026, la SA [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
- condamner Mme [V] à régler à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 avril 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la contestation de Mme [V]
L'article L4624-7 du code du travail, dans sa version applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
L'article R4624-45 du même code précise qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnées à l'article L4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités du recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émises par le médecin du travail.
Le point de départ du délai de quinze jours pour la saisine du conseil de prud'hommes court à compter de la notification de l'avis d'aptitude par le médecin du travail.
L'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu'à l'employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
En l'espèce, l'avis d'aptitude a été émis par le médecin du travail le 10 décembre 2024 ; la contestation émise par Mme [U] [V] le 24 décembre 2024 est recevable, par infirmation du jugement déféré.
- Sur la contestation de l'avis d'inaptitude
L'article L4624-3 du code du travail dispose que : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mentale du travailleur.'
L'article L4624-7 du même code dispose que :
'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
L'attestation de suivi querellée du 10 décembre 2024, réservée aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, est ainsi rédigée :
emploi repère : vendeuse
UO\Poste de travail : Vente [Localité 3] Agent relation clients Vente Reserve.
'Travail assise 1h/debout1h, en alternance pendant la journée de travail.' (pièce n° 25 de Mme [V]).
Il s'agit en conséquence d'un avis d'aptitude sur un poste d'agent clientèle à la vente, aménagé pour tenir compte des pathologies de la salariée (fibromyalgie et spondilarthyte).
Cet avis prend en considération les souhaits de la salariée, qui désirait être affectée à un poste de vente, en dépit du précédent avis du médecin du travail, en date du 26 novembre 2024, qui préconisait : 'pas de position statique dans la journée, pas de poste de vente' et ce, en raison de ses pathologies.
Il s'ensuit que l'avis d'aptitude a été délivré par le médecin du travail au terme d'une procédure régulière et conforme aux dispositions de l'article L4624-3 du code de travail.
Mme [V] verse aux débats une attestation délivrée le 28 mars 2025 par une psychologue, laquelle atteste avoir observé une dégradation de l'état de santé de la salariée, qu'elle avait à plusieurs reprises rencontrée suite à son hospitalisation à la maison de santé [Localité 4] et [P] [Z] à partir de mars 2023 (pièce n° 31), ainsi qu'un compte rendu du docteur [I], rhumatologue au CHU- site [Localité 5] en date du 26 février 2025, qui indique qu'il n'était pas favorable, dans le contexte de la pathologie de sa patiente, qu'elle regagne un service dans lequel cela s'était mal passé auparavant (pièce n° 29).
Ce faisant, Mme [V], qui indique à la fois souhaiter la reprise d'un poste à la vente et ne plus être en contact avec Mme [C], agent du guichet qui l'aurait selon ses dires, agressée, ne rapporte pas la preuve que Mme [C] est à l'origine de son accident du travail, lequel s'est produit dans le cadre d'une altercation avec un client.
Dès lors, l'appelante n'apporte aucun élément de nature médicale susceptible de remettre en cause l'attestation de suivi et les préconisations d'aménagement de son poste émises par le médecin du travail le 10 décembre 2024, de sorte qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de contestation de l'avis d'aptitude susmentionné.
- Sur les autres demandes
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application, en cause d'appel, de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 septembre 2025,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 5 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a632a30d6da041962dc1f03
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a30d6da041962dc1f03.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
